Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 2 avr. 2025, n° 21/08223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 7 septembre 2021, N° 20/00551 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 02 AVRIL 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08223 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEN5H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 20/00551
APPELANTE
Madame [S] [P] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181
INTIMEE
SAS SMURFIT WESTROCK FRANCE anciennement dénommée SMURFIT KAPPA FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er novembre 2019, Mme [S] [P] épouse [E] (ci-après Mme [E]) a été embauchée par la société Smurfit Kappa France, en qualité de cadre dirigeant, incluant une période d’essai de 4 mois. Mme [E] exerçait les fonctions de Directeur Général Cartonnage à [Localité 5].
La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers.
Par lettre remise en main propre du 19 février 2020, Mme [E] a présenté sa démission durant sa période d’essai dans les termes suivants : « J’ai l’honneur de vous présenter ce jour ma décision de rompre ma période d’essai dans mes fonctions de directrice générale SMURFIT KAPPA Alsace. Comme échangé, je vous demande de bien vouloir me dispenser de mon préavis de 48h et de me l’indemniser. »
Par courrier expédié le 24 février et réceptionné le 26 février 2020, la Smurfit Kappa France a décidé de lever la clause de non concurrence de Mme [E].
Par lettre du 27 février 2020, Mme [E] a contesté la date de la levée de la clause de non concurrence ainsi que la durée de son préavis.
Par lettre du 19 mars 2020, par l’intermédiaire de son Conseil, Mme [E] a dénoncé le solde de tout compte, et a mis en demeure la société Smurfit Kappa France d’avoir à lui payer diverses sommes au titre du préavis dispensé, de l’indemnité de non concurrence et du maintien de salaire pendant ses arrêts maladie.
Par acte du 29 mai 2020, Mme [E] a assigné la société Smurfit Kappa France devant le conseil de prud’hommes de Créteil, lequel a par jugement en date du 7 septembre 2021:
— Condamné la société Smurfit Kappa France à verser à Mme [P] [S] les sommes suivantes :
six mille deux cent trente euros soixante-dix-huit centimes (6.230,78 euros) à titre du complément d’indemnité de préavis.
six cent vingt-trois euros (623,00 euros) au titre des congés payés y afférents
— Mille trois cents euros (1.300,00 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté Mme [P] [S] de ses autres demandes,
— Ordonné la remise de nouveaux documents conformes à la fin du préavis fixé au 20 mars,
— Débouté la société Smurfit Kappa France de sa demande reconventionnelle d’article 700 du code de procédure civile,
— Mis les dépens à la charge de la société Smurfit Kappa France.
Par déclaration du 4 octobre 2021, Mme [P] épouse [E] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Smurfit Kappa France.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2021, Mme [E] demande à la cour de :
— Juger que les dispositions non déférées sont définitives ;
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil le 07 septembre
2021 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes tendant à voir condamner la société Smurfit Kappa à lui verser les sommes suivantes, à titre principal :
' 30.000 euros au titre de l’indemnité de non concurrence;
' 1.166,54 euros au titre du maintien de salaire pendant ses arrêts maladie;
' Astreinte de 50 euros par jour de retard pour la rectification des documents de fin de contrat;
Rejugeant,
— Condamner la société Smurfit Kappa à verser à Mme [S] [P] épouse [E] les sommes suivantes :
' 30.000 euros au titre de l’indemnité de non concurrence;
' 1.166,54 euros au titre du maintien de salaire pendant ses arrêts maladie;
A titre subsidiaire, sur la seule demande au titre du maintien de salaire pendant ses arrêts maladie:
Condamner la société Smurfit Kappa à verser à Mme [S] [P], épouse [E], la somme de 647,30 euros;
— Ordonner que la remise des documents de fins de contrat rectifiés, mentionnant notamment la date de fin de contrat au 20 mars 2020, soit assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 8 jours après la notification de la décision à intervenir;
— Débouter la société Smurfit Kappa de toutes ses demandes;
— Condamner la société Smurfit Kappa à verser à Mme [S] [E] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2024, la société Smurfit Westrock France anciennement dénommée Smurfit Kappa France demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Créteil le 7 septembre 2021 (RG n° F 20/00551), en ce qu’il a :
o Condamné la société Smurfit Kappa France (désormais dénommée Smurfit Westrock France) à verser à Mme [S] [P] épouse [E] les sommes suivantes :
' Six mille deux cent trente euros soixante-dix-huit centimes (6.230,78 euros) au titre du complément d’indemnité de préavis, conformément à la demande de la salariée,
' Six cent vingt-trois euros (623,00 euros) au titre des congés payés y afférents, conformément à la demande de la salariée,
o Débouté Mme [S] [P] épouse [E] de ses autres demandes;
Et, au surplus, de :
' Juger que le préavis de Mme [S] [P] épouse [E] était d’un mois, conformément à la demande de la salariée,
En conséquence :
' Juger que la société Smurfit Westrock France (anciennement dénommée Smurfit Kappa France) doit verser à Mme [S] [P] épouse [E] la somme de 6.230,78 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis, conformément à la demande de la salariée,
' Débouter Mme [S] [P] épouse [E] de toutes ses autres demandes ;
Y ajoutant :
' Condamner Mme [S] [P] épouse [E] à payer à la Société Smurfit Westrock France (anciennement dénommée Smurfit Kappa France) la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner Mme [S] [P] épouse [E] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Préliminairement il sera relevé que les dispositions du jugement portant condamnation de la société Smurfit Kappa France aux droits de laquelle vient la société Smurfit Westrock France à verser à Mme [E] les sommes de 6230, 78 euros au titre du complément d’indemnité de préavis et 623 euros au titre des congés payés ne sont pas contestées et seront en conséquence confirmées.
Sur la levée de la clause de non-concurrence
En l’absence de renonciation par l’employeur à la clause de non-concurrence, le paiement de la contrepartie est dû. Il en va de même lorsque la renonciation intervient au delà des délais prévus contractuellement ou conventionnellement.
En cas de rupture du contrat de travail avec dispense d’exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l’obligation de non-concurrence, la date d’exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l’entreprise. Il en résulte que l’employeur qui dispense le salarié de l’exécution de son préavis doit, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l’intéressé de l’entreprise, soit dès la prise de connaissance par l’employeur de la démission.
La cour rappelle que :
— l’obligation au paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence est liée à la cessation d’activité du salarié, au respect de la clause de non-concurrence et à l’absence de renonciation de l’employeur dans les délais et formes convenues ;
— si la dispense tardive de l’obligation de non-concurrence ne décharge pas l’employeur d’en verser au salarié la contrepartie pécuniaire, celle-ci n’est due à ce dernier que pendant la période pendant laquelle il a respecté ladite clause.
En l’espèce, le contrat de travail liant les parties prévoit une clause de non-concurrence en ces termes:
' compte tenu de la nature et de l’importance des fonctions exercées par Mme [P] ainsi que la nature des activités de la société, celle-ci sera tenue au cas où le présent contrat prendrait fin, pour quelque cause que ce soit et quelle que soit la partie ayant pris l’initiative de sa rupture à une obligatioon de non concurrence s’appliquant en sus de l’obligation de ne pas commettte d’acte de concurrence déloyale.
A ce titre, Mme [P] s’interdit expréssement:
— d’entrer au service d’une entreprise créée, en voie de création ou à créer, dont les activités de commercialisation et/ou de fabrication sont directement concurrentes de celles de la société;
— de s’intéresser directement ou indirectement à une telle entreprise, à quelque titre ou de quelque manière que ce soit et, notamment en qualité de salarié, de travailleur non salarié, d’exploitant d’une entreprise personnelle, d’associé, de mandataire social, de commanditaire; etc.
La présente interdiction est limitée:
— à une durée d’un an qui commencera à courir à compter du départ effectif de Mme [S] [P] de la société;
— à l’ensemble des départements inclus dans la ou les régions d’implantation de la ou les entités du groupe Smurfit Kappa France sur lesquelles elle aura été affectée au cours des douze derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail.
En contrepartie de cet engagement de non concurrence, la société versera à Mme [P] une indemnité mensuelle de non-concurrence égale à 1/3 de mois de la rémunération mensuelle brute perçue au moment de son départ, calculée conformément aux dispositions de l’article 42 de la convention collective visée à l’article 4 du présent contrat. Cette contrepartie sera soumise à cotisations sociales et versée mensuellement pendant toute la durée d’application de la clause..(..). Par ailleurs, la société pourra en cas de rupture du présent contrat pour quelle que cause que ce soit et quelle que soit la partie ayant pris l’initiative de sa rupture, dispenser Mme [S] [P] de l’exécution de la présente clause et se décharger du versement de l’indemnité ci-dessus prévue à condition de l’en informer dans les huit jours suivant la notification du préavis, ou en cas d’inexistence ou de dispense de préavis au plus tard à la date du départ effectif de l’interessé de l’entreprise'.
Aux termes de l’article 5 du contrat de travail, les quatre premiers mois de contrat constituent la période d’essai à laquelle chacune des deux parties pourra mettre fin sans indemnité moyennant l’observation du préavis prévu à la convention collective visée à l’article 4, soit un mois.
Il est constant que la société a dispensé la salariée de la clause de non concurrence. Les parties divergent cependant sur la date de l’effectivité de la levée de la clause.
Mme [E] soutient que la levée de la clause de non concurrence est tardive. Elle allègue en effet avoir présenté sa démission le 19 février 2020 et avoir obtenu l’accord de son employeur le jour même pour être dispensée d’exécuter son préavis qu’elle avait par erreur fixé à 48 heures.
La société soutient au contraire que la personne à laquelle elle a remis sa lettre de démission n’avait pas de délégation pour donner un accord à son départ et que la dispense de préavis et la levée de la clause de non concurrence ont été notifiées à la salariée par un courrier en date du 20 février 2020, pris en charge par la poste le 24 février 2020 et réceptionné le 26 février 2020.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [E] a démissionné le 19 février 2020 par lettre remise en main propre à son responsable dont il est justifié par l’employeur qu’il ne disposait pas de délégation pour donner son accord, la référence à l’accord de la hiérarchie dans la lettre en réponse de l’employeur s’avérant sans emport. En effet, seules deux personnes étaient habilitées au sein de l’entreprise.
Par ailleurs, Mme [E] a sollicité une dispense de préavis qu’elle a fixé à 48 heures alors que le préavis était de un mois. Elle ne peut en conséquence revendiquer un accord donné pour la dispense du préavis à la date du 19 février 2020. Enfin, la société a renoncé à l’obligation de non concurrence par lettre en date du 20 février 2020 et envoyée le 24 février 2020; le point de départ du délai de renonciation à la clause de non -concurrence se situant donc à cette date, soit la date de l’envoi par laquelle l’employeur a accepté la dispense de préavis, peu important la date de départ effectif de l’entreprise le 19 février 2020 ou le 21 février selon l’employeur dès lors que cette dernière date ne saurait être confondue avec la date de notification de la dispense de préavis par la personne habilitée entérinant l’accord de l’employeur pour le départ effectif.
Au regard de ces éléments, il ne saurait être retenu que la levée de la clause de non concurrence était tardive. Mme [E] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement est confirmé.
Sur le maintien de salaire
Mme [E] sollicite le bénéfice des dispositions favorables des départements de la Moselle, du Bas Rhin et du Haut Rhin au titre du maintien de salaire intégral sans délai de carence pendant la durée de ses arrêts-maladie en se fondant sur:
— l’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale définissant son champ d’application à savoir les salariés exerçant une activité dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle quelque soit le lieu d’implantation du siège de l’entreprise, et les salariés d’un établissement implanté dans ces départements qui exercent une activité itinérante dans d’autres départements;
— l’article L. 1226-23 du code du travail, disposition particulière aux départements de la Moselle, du Bas Rhin et du Haut Rhin selon lequel le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire. Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d’assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l’employeur.
L’intimée considère au contraire que Mme [E] a été recrutée par la société Smurfit Kappa France, dont le siège social est situé dans le département du 94, et non par la société Smurfit Kappa Alsace Franche Comté située dans le Haut Rhin; que la salariée a été en arrêt de travail 7 jours pour une ancienneté de 3 mois à peine, ce qui est une durée qui ne peut être qualifiée de ' relativement sans importance'.
Mme [E] ayant été embauchée par une société ayant certes son siège social dans le département 94 mais pour exercer une activité dans le département du Haut Rhin, elle est fondée à revendiquer le bénéfice de la réglementation sociale applicable dans ce département.
L’absence de la salariée pour une cause indépendante de sa volonté par référence à l’article L. 1226-23 n’est pas discutée. En revanche, les parties divergent sur la durée ' relativement sans importance'.
Il est de droit que la durée des absences doit s’apprécier séparément et que la notion de « durée relativement sans importance » doit s’analyser pour chaque arrêt de travail compte tenu des circonstances de l’espèce, au regard notamment de l’ancienneté et de l’importance de l’entreprise.
Mme [E] a été engagée le 1er novembre 2019. Elle disposait d’une ancienneté de 3 mois à la date du premier arrêt de travail du 31 janvier 2020 au 3 février 2020 et du second arrêt de travail du 5 février au 7 février 2020 Elle ne produit par ailleurs aucune pièce médicale évoquant la période de Covid pour alléguer avoir souffert d’un ' covid long'.
De telles durées d’arrêt de travail de 4 puis 3 jours alors que Mme [E] avait une très faible ancienneté et au regard de la taille de l’entreprise, constitue des absences qui ne sont pas d’une durée relativement sans importance.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Sur la remise des documents
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a enjoint à la société de remettre les documents conformes à la fin du préavis fixé au 20 mars, aucune astreinte n’étant justifiée.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Mme [E] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme [S] [P] épouse [E] aux dépens d’appel;
REJETTE le surplus des demandes.
Le greffier La présidente de chambre
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