Confirmation 30 octobre 1998
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 30 oct. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | FLOR DE TABACOS DE PARTAGAS;RAMON ALLONES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1283879;1283877;1283843;1283842 |
| Classification internationale des marques : | CL34 |
| Référence INPI : | M19980701 |
Sur les parties
| Parties : | INTERNACIONAL CIFUENTES (SA, Espagne), CUBATABACO (Ste, Cuba), CIFUENTESY COMPANIA (Ste, Cuba), SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES SEITA (SA), C Y COMPANIA SRC (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Appel a été interjeté par la société de droit espagnol INTERNACIONAL C d’un jugement rendu le 10 mars 1995 par le tribunal de grande instance de PARIS dans un litige l’opposant aux sociétés de droit cubain CIFUENTES Y COMPANIA et CUBATABACO, ainsi qu’à la Société Nationale d’Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (SEITA). Devant la cour, est intervenue volontairement aux cotés d’INTERNACIONAL CIFUENTES, la société CIFUENTES Y COMPANIA SRC. Référence étant faite au jugement entrepris et aux écritures d’appel pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de rappeler les éléments essentiels suivants. I – LE LITIGE CONCERNE LES MARQUES FLOR DE TABACOS DE PARTAGAS ET RAMON A D POUR LA PREMIÈRE FOIS EN FRANCE EN 1946 PAR LA SOCIÉTÉ CUBAINE CIFUENTES Y COMPANIA POUR DÉSIGNER DES TABACS ET SPÉCIALEMENT DES CIGARES. A la suite de la révolution survenue à Cuba en 1959, les dirigeants de la société ont quitté le pays et par arrêté du 15 septembre 1960 les nouvelles autorités cubaines ont placé C Y COMPANIA, comme les autres entreprises de l’industrie du tabac, sous l’autorité d’un administrateur, dit « interventor ». Au nom de la société cubaine représentée par l’interventor, il a été procédé au renouvellement des marques les 26 janvier 1961, 23 janvier 1976 et 13 septembre 1984. Les dépôts ainsi effectués en 1984 pour les marques FLOR DE TABACOS DE PARTAGAS et RAMON A ont reçu respectivement les numéros d’enregistrement 1 283 879 et 1 283 877. Parallèlement, les deux marques ont donné lieu à des dépôts présentés comme faits en renouvellement le 13 septembre 1974 par la société dite CIFUENTES Y COMPANIA SRC (animée à Madrid par les dirigeants ayant quitté CUBA) puis le 13 septembre 1984 par la société INTERNACIONAL CIFUENTES (n s d’enregistrement 1 283 843 pour FLOR DE T DE PARTAGAS et 1 283 842 pour RAMON A). Par acte notarié du 8 février 1982, C Y COMPANIA SRC avait cédé à INTERNATIONAL C 15 marques parmi lesquelles PARTAGAS et RAMON A. Toutefois, à la suite de ce contrat ont dû successivement être pris, pour viser les marques françaises en litige, un acte « clarificatif » notarié du 25 septembre 1984, puis un acte « confirmatif » du 31 janvier 1986. Ces deux actes ont été publiés au registre national des marques (RNM) le 29 avril et le 18 juillet 1986. Il sera ajouté que par contrats des 16 septembre 1991 et 24 mars 1992, INTERNACIONAL C a cédé ses droits sur les marques PARTAGAS et RAMON A à la
société ITB CORPORATION. L’acte du 24 mars l992 a été publié au RNM le 18 juin 1992. Enfin, par contrat du 26 novembre 1993, ITB a concédé une licence d’exploitation des deux marques ci-dessus mentionnées à CUBATABACO, qui s’est engagée à ne pas contester les droits d’ITB sur ces marques. II – LE 11 MARS 1993, INTERNACIONAL C (APRÈS AVOIR FAIT PRATIQUER LE 24 FÉVRIER 1993 UNE SAISIE CONTREFAÇON AYANT ÉTABLI QUE LA SEITA DISTRIBUAIT DEPUIS 1961 DES CIGARES PORTANT LA MARQUE FLOR DE TABACOS DE PARTAGAS) A FAIT ASSIGNER DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS LES SOCIÉTÉS CIFUENTES Y COMPANIA, CUBATABACO ET SEITA. Elle exposait que jusqu’au 16 septembre 1991, date à laquelle elle les avait cédées à ITB CORPORATION, elle avait été titulaire des marques FLOR DE TABACOS DE PARTAGAS n 1 283 843 et RAMON A n 1 283 842 déposées toutes deux en renouvellement le 13 septembre 1984 en classe 34. Elle précisait avoir acquis ces marques de la société CIFUENTES Y COMPANIA SRC qui, selon elle, en était restée jusque là « la véritable propriétaire… le jeu de l’exception de l’ordre public international empêchant de donner effet aux mesures de spoliation sans indemnisation… commises a CUBA… et de reconnaître la validité des dépôts effectués par la société usurpatrice CIFUENTES Y COMPANIA ». Elle soutenait que le renouvellement des marques FLOR DE TABACOS DE PARTAGAS et RAMON A effectués sous les n s d’enregistrement n s 1 283 879 et 1 283 877 le 13 septembre 1983 par la « société usurpatrice CIFUENTES Y COMPANIA », ainsi que la commercialisation en France de cigares sous ces marques par les défenderesses étaient constitutifs de contrefaçon de marques et de concurrence déloyale à son préjudice. Elle demandait au tribunal :
- « en application des dispositions de la Déclaration des Droits de l’homme, de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, de la Constitution de 1946, de la Constitution de 1958, de la loi du 31 décembre 1964, de la loi du 1er juillet 1992, et des articles 1382 et suivants du Code civil »,
- de dire qu’elle avait été propriétaire jusqu’au 16 septembre 1991 des marques FLOR DE TABACOS DE PARTAGAS n 1 283 843 et RAMON A n 1 283 842 déposées le 13 septembre 1984,
- de dire que la « société usurpatrice CIFUENTES Y COMPANIA » s’était rendue coupable de contrefaçon de marque en procédant en 1984 au dépôt des marques FLOR DE TABACOS DE PARTAGAS et RAMON A enregistrées sous les n s 1 283 879 et l 283 877,
- de prononcer la nullité et la radiation de ces dépôts,
- de dire que les sociétés défenderesses s’étaient rendues coupables de contrefaçon et d’usurpation de marques et de concurrence déloyale,
- d’ordonner des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication,
- d’ordonner une expertise pour déterminer le préjudice par elle subi pendant toute la durée de la période non prescrite, soit de dix ans avant la date de l’assignation jusqu’au 16
septembre 1991,
- de condamner les défenderesses à lui payer une provision de 500.000 F. CUBATABACO et C Y COMPANIA avaient conclu à l’irrecevabilité des demandes d’INTERNACIONAL C en faisant valoir qu’à la date de l’assignation celle-ci avait cédé ses doits à ITB, soutenu en conséquence que le procès verbal de saisie contrefaçon était nul, subsidiairement prétendu qu’INTERNACIONAL C avait commis une faute en déposant, alors qu’elle n’avait pas de liens avec CUBA, des marques portant atteinte à l’appellation d’origine HABANA, très subsidiairement fait valoir que ces marques étaient déceptives parce qu’évoquant faussement ladite origine. Elles avaient encore exposé que les dépôts invoqués par INTERNACIONAL C, opérés en 1984 avant inscription de la cession que lui avait consentie C Y COMPANIA SRC, ne pouvaient valoir que comme premiers dépôts, qu’ils étaient dès lors antériorités par les marques n 1 283 879 et 1 283 877 et en constituaient la contrefaçon, et elles avaient en conséquence réclamé leur nullité. Elles avaient sollicité subsidiairement la déchéance pour défaut d’exploitation des marques invoquées. La SEITA avait conclu dans le même sens, ajoutant qu’au cas où le tribunal retiendrait la contrefaçon alléguée, les faits de contrefaçon antérieurs au 11 mars 1990 seraient prescrits par application de l’article L 716-5 du code de la propriété intellectuelle. Elle avait réclamé une somme de 100.000 F à titre de dommages intérêts pour procédure abusive. INTERNACIONAL C, en réplique, avait fait valoir qu’elle était recevable à agir, la cession par elle consentie à ITB n’ayant pas affecté son droit de poursuivre les faits de contrefaçon antérieurs à la publication de la cession. C’est dans ces circonstances qu’est intervenu le jugement entrepris en date du 10 mars 1995 par lequel le tribunal a :
- déclaré recevable l’action d’INTERNACIONAL C en retenant qu’il ressortait des conventions par elle conclues avec ITB qu’elle ne lui avait pas cédé ses droits et actions relatifs aux faits antérieurs à la cession,
- débouté INTERNACIONAL C de ses demandes en contrefaçon, en relevant que : * la cession que lui avait consentie C Y COMPANIA SRC n’ayant été inscrite au RNM qu’en l986, soit postérieurement aux dépôts effectués par elle en 1984 des marques FLOR DE PARTAGAS et RAMON ALLONES, la société demanderesse ne pouvait prétendre avoir fait ces dépôts en renouvellement de dépôts antérieurs, INTERNACIONAL C ne pouvait se prévaloir des droits d’un tiers (C Y COMPANIA SRC) pour contester les titres antérieurs invoqués par la défenderesse C Y COMPANIA dont les dépôts en renouvellement enregistrés en 1984 antériorisaient par conséquent les premiers dépôts effectués le même jour par la demanderesse,
- dit, sur la demande reconventionnelle, qu’INTERNACIONAL C avait, en déposant les marques litigieuses, commis des actes de contrefaçon des marques de la défenderesse C Y COMPANIA, mais constaté que, ces marques ayant été cédées, les demandes tendant à leur nullité étaient sans objet,
- interdit sous astreinte à INTERNACIONAL C de faire usage de ces dénominations,
— condamné INTERNACIONAL C à payer à C Y COMPANIA la somme de 100.000 F à titre de dommages intérêts, et à celle de 10.000 F pour leurs frais irrépétibles respectivement à C Y COMPANIA et à la SEITA. III – APPEL A ÉTÉ INTERJETÉ DU JUGEMENT, LE 31 JUILLET L995, PAR LA SOCIÉTÉ INTERNACIONAL CIFUENTES. Par conclusions du 30 novembre 1995, C Y COMPANIA SRC est intervenue volontairement à l’instance aux cotés d’INTERNACIONAL C, exposant qu’elle entendait de la sorte « porter à la connaissance de la cour les faits essentiels de la confiscation et de la fraude des défenderesses, faire valoir ses droits et ratifier la vente des marques françaises à INTERNACIONAL C ». Les deux sociétés demandent à la cour de :
- dire qu’INTERNACIONAL C a été propriétaire jusqu’au 16 septembre 1991 des marques FLOR DE TABACOS DE PARTAGAS n 1 283 843 et RAMON A n 1 282 842, et qu’elle a également été propriétaire des marques FLOR DE TABACCO DE PARTAGAS n 908 494 et RAMON A n 908 496 déposées le 13 septembre 1974,
- dire que « la société usurpatrice CIFUENTES Y COMPANIA s’est rendue coupable de contrefaçon et de fraude au préjudice de la société authentique CIFUENTES Y COMPANIA SRC en procédant aux dépôts le 13 janvier 1976 des marques FLOR DE TABACOS DE PARTAGAS n 944 277 et RAMON A n 944 278 »,
- dire que ces dépôts sont nuls et de nul effet,
- subsidiairement, dire que « ces dépôts n’ont pu faire naître aucun droit au profit de la société usurpatrice CIFUENTES Y COMPANIA et ne peuvent bénéficier qu’à la société authentique CIFUENTES Y COMPANIA SRC »,
- dire que « l’usurpatrice C Y COMPANIA s’est rendue coupable de contrefaçon et de fraude en procédant le 13 septembre 1984 au dépôt des marques FLOR DE TABACOS DE PARTAGAS n 1 283 879 et RAMON A n 1 282 877 »,
- prononcer la nullité et la radiation de ces dépôts,
- dire que « les sociétés défenderesses se sont rendues coupables de contrefaçon, d’usurpation de marque, de fraude et de concurrence déloyale au préjudice d’INTERNACIONAL C et de l’authentique C Y COMPANIA SRC »,
- ordonner une expertise afin de déterminer le préjudice « subi par INTERNACIONAL C et l’authentique C Y COMPANIA SRC pendant la totalité de la période non prescrite, soit entre le 11 mars 1983 et le 16 septembre 1991 »,
- condamner in solidum les défenderesses à payer à INTERNACIONAL C une provision de 500.000 F,
- ordonner 10 publications de l’arrêt à intervenir,
- condamner les défenderesses à leur payer la somme de 100.000 F pour leurs frais irrépétibles. C Y COMPANIA et CUBATABACO ont conclu à l’irrecevabilité de l’intervention de C Y COMPANIA SRC et au débouté de l’appel d’INTERNACIONAL C. Elles prient la cour de :
- déclarer irrecevable l’intervention volontaire de C Y COMPANIA SRC,
- condamner ladite société à payer la somme de 200.000 F de dommages intérêts à chacune d’elles pour procédure abusive,
— débouter INTERNACIONAL C de son appel,
- déclarer irrecevable la demande nouvelle d’INTERNACIONAL C tendant à se faire attribuer les marques françaises déposées par la société CIFUENTES Y COMPANIA,
- confirmer le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages intérêts,
- condamner INTERNACIONAL C à leur payer la somme de 1 million de francs à titre de dommages intérêts,
- condamner INTERNACIONAL C et C Y COMPANIA SRC à payer à chacune d’elles une indemnité de 100.000 F pour leurs frais irrépétibles. La SEITA demande à la Cour : * A titre préliminaire de :
- déclarer sans objet l’action introduite à son encontre concernant la marque RAMON ALLONES qu’elle n’a jamais distribuée, * A titre principal de :
- déclarer irrecevable l’intervention volontaire de C Y COMPANIA SRC,
- déclarer INTERNACIONAL C mal fondée en son appel,
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la SEITA de sa demande de dommages intérêts,
- condamner in solidum INTERNACIONAL C et C Y COMPANIA SRC à lui payer la somme de 2.666.000 F à titre de dommages intérêts, * Subsidiairement, pour le cas où serait infirmé le jugement entrepris, de :
- dire les sociétés appelantes et intervenantes déchues de leurs droits sur les marques invoquées faute de les avoir exploitées,
- les débouter en conséquence de toutes leurs prétentions, * A titre très subsidiaire, sur la prescription et le préjudice, de :
- dire qu’INTERNACIONAL C ne peut poursuivre les faits de contrefaçon que sur la période du 11 mars 1990 au 16 septembre 1991,
- dire prescrite l’action de l’intervenante volontaire,
- débouter INTERNACIONAL C et C Y COMPANIA SRC de leurs demandes de provision et d’expertise, * En tout état de cause, de condamner INTERNACIONAL C et C Y COMPANIA SRC à lui payer une indemnité de 100.000 F pour ses frais irrépétibles. INTERNACIONAL C et C Y COMPANIA SRC ont conclu de nouveau pour réfuter l’argumentation de leurs adversaires concernant la recevabilité de l’intervention de C Y COMPANIA SRC et pour ajouter à leurs précédentes demandes en priant la cour de :
- dire qu’INTERNACIONAL C et C Y COMPANIA SRC sont en droit de se prévaloir de la notoriété des marques FLOR DE TABACOS DE PARTAGAS et RAMON A et en conséquence de prononcer la nullité des marques FLOR DE TABACCO DE PARTAGAS n 1 283 879 et RAMON A n 1 282 877.
- en tout état de cause, condamner les intimées au paiement de la somme de 100.000 F au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DECISION I – SUR LA RECEVABILITÉ DE L’INTERVENTION DE C Y COMPANIA SRC Considérant que les intimées concluent à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire en appel de C Y COMPANIA SRC, qui, de son coté, prétend réfuter point par point leur argumentation ; que les intimées invoquent :
- des irrégularités de forme (au regard, selon elles, des dispositions de l’article 961 du nouveau Code de procédure civile) faisant valoir notamment que C Y COMPANIA SRC ne justifie pas avoir une existence juridique, n’établit pas être une personne morale différente de C Y COMPANIA déjà présente en première instance, ne démontre pas avoir un siège social effectif,
- une irrégularité de fond, exposant qu’alors que C Y COMPANIA SRC a déclaré être valablement représentée par chacun de ses trois associés, Rafael C T, Ramon C T et Leopoldo C H, et que ses statuts exigent pour qu’elle puisse agir en justice « il est requis la présence et la signature de ses trois gérants », Monsieur Rafael C T est décédé depuis le 23 février 1989,
- l’irrecevabilité de l’intervention en appel pour nouveauté du litige, en soutenant que t’intervenante sollicite notamment la réparation de son préjudice personnel, demande qui n’a jamais été soumise aux premiers juges,
- l’irrecevabilité de l’action en revendication de l’intervenante, par application de l’article 564 du nouveau Code de procédure civile,
- le défaut d’intérêt à agir de C Y COMPANIA SRC eu égard à la prescription de son action, ses demandes en contrefaçon étant prescrites par trois ans par application de l’article L 716-5 du Code de la propriété intellectuelle, et toutes ses autres demandes étant également atteintes par la prescription décennale applicable aux actions entre commerçants ; Considérant que selon l’article 117 du nouveau Code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale ; Considérant que répondant à l’argumentation des intimées concernant la recevabilité de son intervention, C Y COMPANIA SRC a écrit, dans ses conclusions signifiées le 18 mars 1998, qu’elle était "régulièrement représentée par chacun de ses associés et notamment :
- Rafael C T,
- Ramon C T,
- Leopoldo C H" ; Considérant que les intimées ont contesté cette affirmation en produisant des pièces démontrant que M. Rafael C T est mort le 23 février 1989, et en rappelant qu’aux termes de l’article 21 D de ses statuts la signature des trois associés gérants est nécessaire, notamment pour ester en justice ;
Que C Y COMPANIA SRC, dans ses dernières conclusions, a exposé que :
- si, « par suite d’une erreur matérielle, il a été écrit que la société serait représentée notamment par M. Rafael C T qui est décédé depuis 1989 »,
- aux tonnes de l’article 21-P des statuts, « en cas de décès de l’un ou l’autre des associés gérants, la société poursuivra ses opérations sans aucune interruption »,
- « la décision d’intervenir en justice a donc été prise régulièrement par Messieurs Ramon C T, d’une part, et Monsieur Leopoldo C H, seul fils survivant et représentant l’ensemble des cohéritiers de Monsieur Rafael C T » ; Considérant que l’article 21-p des statuts, invoqué par l’intervenante, est ainsi rédigé : « En cas de décès de l’un ou l’autre des associés gérants, la société poursuivra ses activités et ses opérations sans aucune interruption. Dans les six mois suivant le décès de l’un des associés, la société aura le droit de liquider aux héritiers les soldes figurant dans le compte de capital et dans le compte courant de l’associé décédé… En cas de non- liquidation dans le délai de six mois, les héritiers de l’associé gérant décédé, auront droit, par l’intermédiaire d’un seul représentant légal, à participer à la société avec tous les droits dont jouissait l’héritier décédé… » ; Considérant qu’il doit être constaté que C Y COMPANIA SRC ne produit pas la moindre pièce à l’appui de son affirmation selon laquelle « Monsieur Leopoldo C H, seul fils survivant, » aurait la qualité de « représentant de l’ensemble des cohéritiers de Monsieur Rafael C TORlELLO » et aurait été désigné comme représentant légal ayant pouvoir de participer à la société avec tous les droits de l’associé décédé ; Considérant que, dans ces conditions, C Y COMPANIA SRC n’est pas régulièrement représentée à la présente instance, de sorte que les conclusions d’intervention prises en son nom sont nulles par application de l’article 117 du nouveau code de procédure civile ; Considérant qu’en toute hypothèse, quant à la recevabilité, il sera ajouté, sur la prescription, que celle-ci doit être appréciée à la date des conclusions d’intervention volontaire (le 30 novembre 1995), et, pour l’action en nullité sur le fondement de l’article L 714-4 du Code de la propriété intellectuelle, à la date des conclusions (18 mars 1998) par lesquelles elle a été formée ; Considérant que les demandes en contrefaçon visant le dépôt ou l’usage des marques déposées le 23 janvier 1976 ou le 13 septembre 1984 par C Y COMPANIA, se rapportent à des faits antérieurs de plus de trois ans aux conclusions du 30 novembre 1995 de l’intervenante qui a expressément cédé ses marques dès le 25 septembre 1984, même si cette cession, réitérée par l’acte « confirmatif » de 1986, n’a été rendue opposable aux tiers que par l’inscription au RNM du 18 juillet 1986 ; que les demandes concernées sont manifestement prescrites par application de l’article L 716-5 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle ; que de même les demandes de C Y COMPANIA SRC invoquant le bénéfice de la marque renommée sur le fondement de l’article L 714-4 du Code de la propriété intellectuelle, et son action en revendication des marques déposées en 1976 par son adversaire, sont atteintes par la prescription décennale des actions entre commerçants
; qu’enfin ses demandes en concurrence déloyale, (alors qu’elle n’a pas exploité les marques qu’elle possédait et n’avait pas d’activité en France) au soutien desquelles elle ne fait pas valoir la moindre argumentation particulière ni un quelconque fait distinct de ceux invoqués au titre de la contrefaçon, sont elles-aussi certainement irrecevables, ne serait-ce que parce que le premier acte « clarificatif » mentionnant la cession des marques françaises date, comme il a été vu, du 25 septembre 1984, soit de plus de 10 ans avant les conclusions d’intervention ; Considérant que ces éléments conduisent de plus fort à déclarer C Y COMPANIA SRC irrecevable en son intervention volontaire ; Considérant que l’intervention de C Y COMPANIA SRC, visant à obtenir des condamnations considérables (puisqu’avec INTERNACIONAL C, elle réclamait une provision de 500.000 F et évoquait un préjudice de l’ordre de 100 millions de francs) en formant des demandes au demeurant clairement prescrites, ou avancées -pour la concurrence déloyale-sans être appuyées sur aucun moyen, témoigne d’une légèreté blâmable encore mise en évidence par le fait que 3 ans après ses conclusions d’intervention de 1995 la société écrivait être régulièrement représentée par un associé mort depuis 1989 ; que ces éléments caractérisent un abus de procédure ayant causé préjudice aux sociétés CIFUENTES Y COMPANIA et CUBATABACO, auxquelles elle sera condamnée à payer de ce chef la somme globale de 100.000 F à titre de dommages intérêts ; II – SUR LES DEMANDES D’INTERNACIONAL C Considérant qu’INTERNACIONAL C ne conteste pas le jugement en ce qu’il a retenu que les dépôts qu’elle invoquait dans son assignation et présentait comme faits en renouvellement constituent en réalité des premiers dépôts, « sans qu’elle puisse en faire remonter les effets à la date des dépôts précédents » (V. conclusions du 18 mars 1988, page 10) ; qu’elle soutient en revanche qu’elle « est, par ailleurs, titulaire des droits sur les dépôts de marques qui avaient été opérés par la société authentique CIFUENTES Y COMPANIA le 13 septembre 1974… qu’elle peut légitimement revendiquer la propriété de ces dépôts, que le fait qu’une marque soit expirée n’empêche nullement le propriétaire de cette marque de faire valoir ses droits, dès lors que ceux-ci ne sont pas prescrits, ce qui est incontestablement le cas en l’espèce… qu’elle peut légitimement faire valoir ses droits sur deux dépôts distincts de ses marques 1 ) sur les dépôts opérés le 13 septembre 1974 venus à expiration le 13 septembre 1984, non renouvelés, 2 ) sur les dépôts opérés par elle le 13 septembre 1984 » ; qu’elle ajoute que « comme cessionnaire de l’authentique C Y COMPANIA, elle en est l’ayant droit et peut se prévaloir de la fraude commise à l’égard de celle-ci, résultant d’une usurpation et confiscation de ses marques sans compensation qui ne peuvent être reconnues en France », ce dont il résulterait que « les dépôts de C Y COMPANIA du 23 janvier 1976 et du 13 septembre 1984, ne pourraient lui être opposés, et qu’elle devrait au contraire s’en voir reconnaître le bénéfice » ; Mais considérant que cette argumentation ne saurait prospérer ; que, comme ceux de 1982 ou de 1984, les actes de 1986 dont la publication a seule rendue opposable aux tiers
la cession au profit d’INTERNACIONAL C des marques françaises de C Y COMPANIA, ne prévoient nullement qu’auraient été transmises à la cessionnaire les droits et actions afférents aux faits antérieurs à la cession ; qu’eu égard aux droits qui lui ont été cédés, INTERNACIONAL C n’a pas qualité pour contester les dépôts effectués par C Y COMPANIA antérieurement à cette cession, que ce soit pour les faire déclarer contrefaisants ou frauduleux, ou pour prétendre (aux termes d’une demande nouvelle au demeurant irrecevable en appel) s’en faire attribuer la propriété, ou encore pour en poursuivre la nullité en invoquant devant la cour (bien au-delà du délai de prescription décennale déjà mentionné) le régime de la marque renommée et l’article L 714-4 du Code de la propriété intellectuelle ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les dépôts effectués en 1984 par INTERNACIONAL C étaient antériorisés par ceux de C Y COMPANIA, et qu’ils constituaient la contrefaçon des marques ; Considérant qu’eu égard aux éléments de la cause, et en particulier à l’absence d’exploitation des marques incriminées pendant la période de quelques années au cours de laquelle INTERNACIONAL C en a été titulaire, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé à 100.000 F le montant des dommages intérêts alloués à C Y COMPANIA au titre de la contrefaçon ; Considérant que la SEITA réclame que ses adversaires soient solidairement condamnées à lui payer la somme de 2.666.000 F à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice qu’elle aurait subi en suspendant de mai 1993 à mai 1994 la commercialisation des cigares PARTAGAS ; que cependant cette demande formée pour la première fois devant la cour n’apparaît pas fondée, la présente procédure n’ayant nullement contraint la SEITA, avant toute décision de justice, à procéder au retrait du marché, qui est intervenu sur sa seule initiative, en considération notamment du contexte international du litige, et des droits par ailleurs reconnus à ITB CORPORATION avec laquelle CUBATABACO a conclu un accord de licence, concernant en particulier PARTAGAS, dès novembre 1993 ; que la SEITA sera déboutée de cette demande ; Considérant que son appel étant rejeté, INTERNACIONAL C sera déboutée de toutes ses demandes accessoires ; Considérant que l’équité, compte tenu de la complexité particulière de la procédure initiée par C Y COMPANIA SRC et INTERNACIONAL C, justifient qu’elles soient condamnées in solidum à payer pour leurs frais irrépétibles d’appel des indemnités de 80.000 F, à C Y COMPANIA et CUBATABACO, d’une part, et à la SEITA, d’autre part ; PAR CES MOTIFS : Déclare nulle et, en tout cas, irrecevable, l’intervention volontaire en appel de la société CIFUENTES Y COMPANIA SRC ; Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant :
Condamne la société CIFUENTES Y COMPANIA SRC à payer aux sociétés CIFUENTES Y COMPANIA et CUBATABACO la somme globale de 100.000 F à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ; Condamne in solidum les sociétés CIFUENTES Y COMPANIA SRC et INTERNACIONAL C à payer pour leurs frais irrépétibles des indemnités de 80.000 F, à C Y COMPANIA et CUBATABACO, d’une part, et à la SEITA, d’autre part ; Rejette toute autre demande ; Condamne in solidum les sociétés CIFUENTES Y COMPANIA SRC et INTERNACIONAL C aux dépens d’appel ; Admet Mes KIEFFER-JOLY et BOLLING au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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