Réformation 27 juillet 1988
Résumé de la juridiction
(1), 19-04-02-01-06-01-04(2) Si l’appréciation du caractère anormal d’un acte de gestion pose une question de droit, il appartient, en règle générale, à l’administration d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal. Ce principe ne peut, toutefois, recevoir application que dans le respect des prescriptions législatives et réglementaires qui, dans le contentieux fiscal, gouvernent la charge de la preuve. La détermination du fardeau de la preuve découle, à titre principal, dans le cas des entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés, de la nature des opérations comptables auxquelles ont donné lieu les actes de gestion dont l’administration conteste le caractère. Si l’acte contesté par l’administration s’est traduit, en comptabilité, par une écriture portant, comme c’est le cas en l’espèce, s’agissant des frais de voyages, sur des charges de la nature de celles qui sont visées à l’article 39 du même code et qui viennent en déduction du bénéfice net défini à l’article 38 du code, l’administration doit être réputée apporter la preuve qui lui incombe si le contribuable n’est pas, lui-même, en mesure de justifier, dans son principe comme dans son montant, de l’exactitude de l’écriture dont s’agit, quand bien même, en raison de la procédure mise en oeuvre, il n’eût été, à ce titre, tenu d’apporter pareille justification. Dès lors qu’il existe entre le contribuable et l’administration un désaccord sur des questions de fait, qu’il s’agisse de la matérialité des faits eux-mêmes ou de l’appréciation qu’il convient de porter sur les faits, eu égard, notamment, à la situation réelle de l’entreprise ou aux pratiques du commerce ou de l’industrie auxquelles celle-ci appartient, ce désaccord peut, en vertu des dispositions du 3 de l’article 1649 quinquies A du CGI repris à l’article L.59 du livre des procédures fiscales, être soumis à l’appréciation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires à l’initiative du contribuable ou à celle de l’administration. Lorsque celle-ci a suivi l’avis régulièrement exprimé de la commission, il appartient, en tout état de cause, au contribuable de démontrer, devant le juge de l’impôt, les éléments de fait dont il se prévaut. Les impositions ayant été établies conformément à l’avis de la commission départementale, il appartient à la société d’apporter la preuve contraire, s’agissant des redressements effectués par l’administration sur le fondement de l’article 57 du CGI.
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Sur la décision
| Référence : | CE, plén., 27 juil. 1988, n° 50020, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 50020 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux fiscal |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 17 mars 1983 |
| Dispositif : | Réduction |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007625650 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1988:50020.19880727 |
Sur les parties
| Président : | M. Ducamin |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Turquet de Beauregard |
| Rapporteur public : | M. Fouquet |
| Parties : | société " BOUTIQUE 2M " |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la société « BOUTIQUE 2M », société à responsabilité limitée dont le siège social est …, représentée par sa gérante en exercice, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
°1 annule le jugement du 17 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1974, 1975 et 1977,
°2 lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
– les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les rehaussements d’imposition contestés, établis, en matière d’impôt sur les sociétés, au titre des années 1974, 1975 et 1977, procèdent de ce que l’administration a estimé, d’une part, que la société « BOUTIQUE 2M », qui exploite un commerce de vente de vêtements pour femmes, a porté à tort en frais généraux des frais de voyages qui correspondent à des déplacements en Suède de l’une des associées de la société et a accompli ainsi un acte anormal de gestion, d’autre part, que le versement, au cours des années 1974, 1975, 1976 et 1977, de commissions de 6 %, puis de 7 %, effectuées par la société « BOUTIQUE 2M » à la société suédoise « Hennes-Mauritz Ab », son unique fournisseur, dissimulait un transfert de bénéfices à l’étranger et en a réintégré le montant dans les résultats, sur le fondement des dispositions de l’article 57 du code général des impôts ;
Considérant qu’aux termes de l’article 57 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du code : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance … d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achats ou de vente soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités … » ; que ces dispositions, sous réserve que l’administration ait établi l’existence d’un lien de dépendance entre l’entreprise située en France et l’entreprise située hors de France ainsi que des majorations ou minorations de prix, ou des moyens analogues de transfert de bénéfices, instituent une présomption pesant sur l’entreprise passible de l’impôt sur les sociétés laquelle ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de l’imposition établie en conséquence qu’en apportant la preuve des faits dont elle se prévaut pour démontrer qu’il n’y a pas eu transfert debénéfices ;
Considérant que, si l’appréciation du caractère anormal d’un acte de gestion pose une question de droit, il appartient, en règle générale, à l’administration d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal ; que ce principe ne peut, toutefois, recevoir application que dans le respect des prescriptions législatives et réglementaires qui, dans le contentieux fiscal, gouvernent la charge de la preuve ;
Considérant que la détermination du fardeau de la preuve découle, à titre principal, dans le cas des entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés, de la nature des opérations comptables auxquelles ont donné lieu les actes de gestion dont l’administration conteste le caractère ; que, si l’acte contesté par l’administration s’est traduit, en comptabilité, par une écriture portant, comme c’est le cas en l’espèce, s’agissant des frais de voyages, sur des charges de la nature de celles qui sont visées à l’article 39 du même code et qui viennent en déduction du bénéfice net défini à l’article 38 du code l’administration doit être réputée apporter la preuve qui lui incombe si le contribuable n’est pas, lui-même, en mesure de justifier, dans son principe comme dans son montant, de l’exactitude de l’écriture dont s’agit, quand bien même, en raison de la procédure mise en oeuvre, il n’eût pas été, à ce titre, tenu d’apporter pareille justification ;
Considérant que, dès lors qu’il existe entre le contribuable et l’administration un désaccord sur des questions de fait, qu’il s’agisse de la matérialité des faits eux-mêmes ou de l’appréciation qu’il convient de porter sur les faits, eu égard, notamment, à la situation réelle de l’entreprise ou aux pratiques du commerce ou de l’industrie auxquelles celle-ci appartient, ce désaccord peut, en vertu des dispositions du 3 de l’article 1649 quinquies A du code général des impôts repris à l’article L.59 du livre des procédures fiscales, être soumis à l’appréciation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires à l’initiative du contribuable ou à celle de l’administration ; que, lorsque celle-ci a suivi l’avis de la commission, régulièrement exprimé, il appartient, en tout état de cause, au contribuable de démontrer, devant le juge de l’impôt, les éléments de fait dont il se prévaut ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, sur les deux chefs de redressements susrappelés, le désaccord a été porté devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des termes de l’avis émis par ladite commission, le 7 mai 1979, que celle-ci a pris parti, de manière suffisamment motivée, quoique succinctement, sur les faits qui étaient soumis à son appréciation ; que les impositions contestées ayant été établies conformément à la position prise par la commission dans son avis, celui-ci est opposable à la société « BOUTIQUE 2M » ;
Considérant que celle-ci ne conteste pas, s’agissant des frais de déplacements, que ces dépenses correspondent à des frais de voyage effectués en Suède à des fins privées par l’une de ses associées, de nationalité suédoise, employée comme vendeuse ; que, si elle soutient que ces déplacements ont été utiles à l’entreprise en permettant des contacts nécessaires avec le fournisseur, elle n’apporte pas la preuve de ces contacts ; qu’il s’ensuit que la prise en charge de ces frais constituait un acte anormal de gestion autorisant l’administration à en exclure le montant pour le calcul du bénéfice imposable ;
Considérant que, s’agissant des « commissions » versées par la société « BOUTIQUE 2M » à la société suédoise « Hennes-Mauritz AB », l’administration établit l’existence du lien de dépendance de la première à l’égard de la seconde, dont elle se prévaut, ainsi que la matérialité et le montant des versements ; que, toutefois, la société « BOUTIQUE 2M » justifie, pour sa part, que la firme suédoise la faisait bénéficier de son soutien effectif pour développer les ventes en France tout en lui facturant les marchandises sur la base de ses propres prix d’achat majorés des seuls frais de transport ; qu’eu égard aux conditions particulièrement avantageuses qu’elle s’était ainsi vu accorder dans l’intérêt de son activité propre, la société « BOUTIQUE 2M » apporte la preuve que, contrairement à ce qu’a estimé la commission départementale des impôts, les versements faits à la société « Hennes-Mauritz AB » comportaient en fait pour elle des contreparties commerciales de valeur au moins équivalente, ce qui faisait obstacle à leur réintégration par application des dispositions précitées de l’article 57 ; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en tant qu’elle porte sur la réintégration desdites commissions, soit 15 124 F, 22 306 F, 22 367 F, 15 343 F respectivement en 1974, 1975, 1976 et 1977 ;
Article 1er : Les résultats de la société « BOUTIQUE 2M », pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés au titre des années 1974, 1975 et 1977, seront calculés en ne tenant pas compte dela réintégration des sommes de 15 124 F, 22 306 F, 22 367 F et 15 343F, qui avait été opérée sur les déclarations déposées au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 respectivement.
Article 2 : La société « BOUTIQUE 2M » est déchargée de la différence entre le montant des compléments d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1974, 1975 et 1977 et le montant de ceux qui résultent des bases mentionnées à l’article1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 17 mars 1983 est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société « BOUTIQUE 2M » est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société « BOUTIQUE 2M » et au ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget.
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