Non-lieu à statuer 24 novembre 1989
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 54 de la loi du 29 décembre 1976 dans la rédaction issue de l’article 66 de la loi du 30 décembre 1977 et de l’article 56 de la loi du 31 décembre 1980 : "II – Les dotations budgétaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont réparties entre les départements, les communes, leurs groupements, les organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles … au prorata de leurs dépenses réelles d’investissement telles qu’elles sont définies par décret …". La circulaire NOR.INT-B.87-00288-C du 16 octobre 1987 a été prise pour commenter les dispositions du décret n° 85-1378 du 26 décembre 1985 pris pour l’application des dispositions précitées. Il résulte du chapitre 2 de la circulaire, intitulé "la définition des dépenses réelles d’investissement", que ses auteurs, en mentionnant que les dépenses à prendre en compte devaient être "directes", ont en réalité entendu préciser qu’en principe les dépenses effectuées dans le cadre d’un mandat ne pouvaient être qualifiées de dépenses réelles d’investissement. Sur ce point la circulaire se borne à commenter l’article 1er du décret du 26 décembre 1985 qui définissait de manière limitative les dépenses effectuées dans le cadre d’un mandat et néanmoins susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice du fonds de compensation. Par une décision du 9 novembre 1988 le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé l’article 1er du décret susvisé en tant qu’il a exclu illégalement des dépenses réelles d’investissement des collectivités attributaires du fonds des dépenses engagées au nom et pour le compte de ces collectivités par un mandataire légalement autorisé. Il en résulte que les dispositions de la circulaire relatives au caractère "direct" des dépenses réelles d’investissement qui n’ont pas d’autre objet que de commenter la portée des dispositions du décret ainsi annulées, doivent être réputées caduques. Dans ces conditions, les conclusions des recours dirigées contre cette circulaire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8 / 9 ss-sect. réunies, 24 nov. 1989, n° 93162 93241 93249 93254 93284, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 93162 93241 93249 93254 93284 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 9 novembre 1988 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer rejet surplus |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007627382 |
Sur les parties
| Président : | M. Rougevin-Baville |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Arrighi de Casanova |
| Rapporteur public : | M. Racine |
| Parties : |
Texte intégral
Vu 1°), sous le numéro 93 162, la requête enregistrée le 10 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la ville de Montpellier (Hérault), représentée par son maire en exercice, dûment habilité à cet effet par délibération du conseil municipal du 22 mai 1985, et tendant à ce que le Conseil d’Etat annule la circulaire n° NOR-INT-B-87-00 288 C du 16 octobre 1987 du ministre de l’économie, des finances et de la privatisation et du ministre de l’intérieur relative au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en tant que cette circulaire a illégalement ajouté aux textes législatifs et réglementaires régissant le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu 2°), sous le numéro 93 241, la requête enregistrée le 10 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la société d’équipement de la région de Lyon, dont le siège est au 4 du Boulevard Eugène-Deruelle à Lyon, représentée par le président en exercice de son conseil d’administration, domicilié en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d’Etat annule la circulaire n° NOR-INT-B-87-00 288 C du 16 octobre 1987 du ministre de l’économie, des finances et de la privatisation et du ministre de l’intérieur relative au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en tant que cette circulaire a illégalement ajouté aux textes législatifs et réglementaires régissant le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu 3°), sous le numéro 93 249, la requête enregistrée le 14 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le département du Puy-de-dôme, représenté par le président en exercice de son conseil général, dûment habilité à cet effet par délibération du bureau du 9 novembre 1987 et tendant à ce que le Conseil d’Etat annule la circulaire n° NOR-INT-B-87-00 288 C du 16 octobre 1987 du ministre de l’économie, des finances et de la privatisation et du ministre de l’intérieur relative au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en tant que cette circulaire a illégalement ajouté aux textes législatifs et réglementaires régissant le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu 4°), sous le numéro 93 254, la requête enregistrée le 10 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le départemlent du Var représenté par le président en exercice de son conseil général, dûment habilité à cet effet par délibération du bureau du 23 novembre 1987, et tendant à ce que le Conseil d’Etat annule la circulaire n° NOR-INT-B-87-00 288 C du 16 octobre 1987 du ministre de l’économie, des finances et de la privatisation et du ministre de l’intérieur relative au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en tant que cette circulaire a illégalement ajouté aux textes législatifs e réglementaires régissant le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu 5°), sous le numéro 93 284, la requête enregistrée le 10 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le département des Landes, représenté par le président en exercice de son conseil général, dûment habilité à cet effet par délibération du bureau du 7 décembre 1987 et tendant à ce que le Conseil d’Etat annule la circulaire n° NOR-INT-B-87-00 288 C du 16 octobre 1987 du ministre de l’économie, des finances et de la privatisation et du ministre de l’intérieur relative au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en tant que cette circulaire a illégalement ajouté aux textes législatifs et réglementaires régissant le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 modifiée portant loi de finances pour 1977 ;
Vu le décret n° 85-1378 du 26 décembre 1985 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Arrighi de Casanova, Maître des requêtes,
– les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la ville de Montpellier, de la société d’équipement de la région de Lyon et des départements du Puy-de-Dôme, du Var et des Landes sont dirigées contre la même circulaire ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu’aux termes de l’article 54 de la loi du 29 décembre 1976 dans la rédaction issue de l’article 66 de la loi du 30 décembre 1977 et de l’article 56 de la loi du 31 décembre 1980 : « II. Les dotations budgétaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont réparties entre les départements, les communes, leurs groupements, les organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles … au prorata de leurs dépenses réelles d’investissement telles qu’elles sont définies par décret … » ; que la circulaire attaquée a été prise pour commenter les dispositions du décret n° 85-1378 du 26 décembre 1985 pris pour l’application des dispositions précitées ;
Sur les conclusions des recours dirigées contre les dispositions de la circulaire relatives d’une part au caractère « direct » des dépenses réelles d’investissement, d’autre part à l’exclusion des opérations sous mandat :
Considérant qu’il résulte du chapitre 2 de la circulaire, intitulé « la définition des dépenses réelles d’investissement », que ses auteurs, en mentionnant que les dépenses à prendre en compte devaient être « directes », ont en réalité entendu préciser qu’en principe les dépenses effectuées dans le cadre d’un mandat ne pouvaient être qualifiées de dépenses réelles d’investissement ; que sur ce point la circulaire se borne à commenter l’article 1er du décret du 26 décembre 1985 qui définissait de manière limitative les dépenses effectuées dans le cadre d’un mandat et néanmoins susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice du fonds de compensation ;
Considérant que par une décision du 9 novembre 1988 le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé l’article 1er du décret susvisé en tant qu’il a exclu illégalement des dépenses réelles d’investissement des collectivités attributaires du fonds des dépenses engagées au nom et pour le compte de ces collectivités par un mandataire légalement autorisé ; qu’il en résulte que les dispositions de la circulaire relatives au caractère « direct » des dépenses réelles d’investissement qui n’ont pas d’autre objet que de commenter la portée des dispositions du décret ainsi annulées, doivent être réputées caduques ; que dans ces conditions, les conclusions susanalysées des recours sont devenues sans objet et qu’il n’y a pas lieu d’y statuer ;
Sur les conclusions dirigées contre les dispositions de la circulaire relatives d’une part aux opérations réalisées pour le compte de tiers, d’autre part aux fonds de concours :
Considérant, sur le premier point, qu’aux termes de l’article 2 du décret du 26 décembre 1985 : « … les travaux réalisés pour le compte de tiers ne sont pas retenus dans le montant des dépenses réelles d’investissement … » ; que la règle ainsi énoncée se borne à tirer les conséquences du I de l’article 54 de la loi du 29 décembre 1976, qui limite l’application de ses dispositions aux opérations d’investissement qui intéressent le patrimoine des collectivités attributaires du fonds ; qu’il suit de là que les dispositions du chapitre 2, II, 2, a, de la circulaire attaquée n’ont pu légalement prévoir que « s’agissant d’une opération réalisée pour le compte d’un tiers visé à l’article 54 modifié de la loi de finances pour 1977, celle-ci donne lieu à une attribution … au profit de la collectivité qui réalise les travaux » ;
Considérant toutefois que la ville de Montpellier, ainsi que les départements du Puy-de-Dôme, du Var et des Landes, sans contester dans son principe l’exception ainsi illégalement édictée, se bornent à critiquer la circulaire en tant qu’elle désigne la collectivité bénéficiaire de l’attribution ; qu’eu égard à l’indivisibilité existant en l’espèce entre le principe de cette attribution et les modalités de celle-ci, leurs conclusions ne sont pas recevables ;
Considérant, sur le second point, qu’aux termes de l’article 1er du décret du 26 décembre 1985 : « Les dépenses réelles d’investissement mentionnées à l’article 54-II de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 sont … les dépenses … comptabilisées … au titre : 3- des fonds de concours versés à l’Etat en sa qualité de maître d’ouvrage des travaux sur les monuments classés » ; qu’il en résulte que les autres fonds de concours ne peuvent donner lieu à attribution du fonds de compensation ; que telle est exactement la portée du paragraphe de la circulaire intitulé « les participations financières du fonds de concours » ; que, dans ces conditions, les conclusions des recours de la ville de Montpellier et des départements du Puy-de-Dôme, du Var et des Landes dirigées contre cette disposition de la circulaire dépourvue de caractère réglementaire sont irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre les dispositions de la circulaire relatives à la comptabilisation des dépenses d’investissement :
Considérant que le décret du 26 décembre 1985 dispose d’une part en son article 1er que les dépenses réelles d’investissement sont les dépenses « comptabilisées à la section d’investissement du compte administratif principal et de chacun des comptes administratifs à comptabilité distincte », d’autre part en son article 3 que les dépenses à prendre en considération pour la répartition au titre d’une année déterminée « sont celles afférentes à la pénultième année » ; que la circulaire attaquée n’énonce pas d’autre règle de comptabilisation que celle résultant du décret précité et, en particulier, n’exige pas d’inscription des dépenses dans des comptes prévisionnels, contrairement à ce qu’affirme le département du Puy-de-Dôme ; qu’ainsi les conclusions de ce dernier sont irrecevables ;
Article 1er : Il n’y a lieu de statuer sur la requête de la société d’équipement de la région de Lyon et sur les conclusions des requêtes de la ville de Montpellier et des départements du Puy-de-Dôme, du Var et des Landes dirigées contre les dispositions de la circulaire NOR.INT-B.87-00288-C du 16 octobre 1987 relatives au caractère direct des dépenses réelles d’investissement.
Article 2 : Le surplus des requêtes susvisées de la ville de Montpellier, des départements du Puy-de-Dôme, du Var et des Landes est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ville de Montpellier, à la société d’équipement de la région de Lyon, aux départements du Puy-de-Dôme, du Var et des Landes, au ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget et au ministre de l’intérieur.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Décret n°85-1378 du 26 décembre 1985
- Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
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