Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 24 novembre 1989, 93162 93241 93249 93254 93284, publié au recueil Lebon
CE 9 novembre 1988
>
CE
Non-lieu à statuer 24 novembre 1989

Arguments

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  • Rejeté
    Illégalité des dispositions de la circulaire

    La cour a jugé que les dispositions de la circulaire qui ajoutent des conditions aux textes législatifs et réglementaires sont caduques suite à l'annulation d'un décret qui en était la base.

  • Rejeté
    Illégalité des dispositions de la circulaire

    La cour a jugé que les dispositions de la circulaire qui ajoutent des conditions aux textes législatifs et réglementaires sont caduques suite à l'annulation d'un décret qui en était la base.

  • Rejeté
    Illégalité des dispositions de la circulaire

    La cour a jugé que les dispositions de la circulaire qui ajoutent des conditions aux textes législatifs et réglementaires sont caduques suite à l'annulation d'un décret qui en était la base.

  • Rejeté
    Illégalité des dispositions de la circulaire

    La cour a jugé que les dispositions de la circulaire qui ajoutent des conditions aux textes législatifs et réglementaires sont caduques suite à l'annulation d'un décret qui en était la base.

  • Rejeté
    Illégalité des dispositions de la circulaire

    La cour a jugé que les dispositions de la circulaire qui ajoutent des conditions aux textes législatifs et réglementaires sont caduques suite à l'annulation d'un décret qui en était la base.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par plusieurs collectivités contre la circulaire n° NOR-INT-B-87-00288-C du 16 octobre 1987, qui ajoutait des conditions illégales concernant le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. Les requérants soutenaient que la circulaire violait l'article 54 de la loi du 29 décembre 1976 en excluant certaines dépenses. Le Conseil d'État annule partiellement la circulaire, considérant que les dispositions relatives aux dépenses "directes" sont caduques suite à l'annulation d'un décret connexe. Les autres conclusions sont jugées irrecevables.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 8 / 9 ss-sect. réunies, 24 nov. 1989, n° 93162 93241 93249 93254 93284, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 93162 93241 93249 93254 93284
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Conseil d'État, 9 novembre 1988
Textes appliqués :
Circulaire interministérielle 1987-10-16 décision attaquée Décret 85-1378 1985-12-26 art. 1, art. 2, art. 3

Loi 76-1232 1976-12-29 art. 54 Finances pour 1977

Loi 77-1466 1977-12-30 art. 66 Finances rectificative pour 1977

Loi 80-1102 1980-12-31 art. 56

Dispositif : Non-lieu à statuer rejet surplus
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007627382

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976
  2. Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
  3. Décret n°85-1378 du 26 décembre 1985
  4. Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977
  5. Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
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Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 24 novembre 1989, 93162 93241 93249 93254 93284, publié au recueil Lebon