Annulation 11 février 1976
Annulation 22 mars 1991
Résumé de la juridiction
Demande d’agrément en vue de l’adoption d’un enfant pupille de l’Etat présentée, en application de l’article 63 du code de la famille et de l’aide sociale, par les époux B.. Par une décision du 10 septembre 1986, le directeur de l’enfance et de la famille du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande d’agrément aux fins d’adoption après que les investigations permettant d’apprécier les conditions d’accueil que le demandeur est susceptible d’offrir à des enfants aient été menées conformément aux dispositions de l’article 4 du décret du 23 août 1985. Les intéressés ayant formé contre cette décision un recours gracieux en demandant qu’il soit procédé "à une nouvelle enquête sociale et à un nouvel examen psychiatrique", le directeur de l’enfance et de la famille a, par décision du 9 octobre 1986, rejeté le recours sans faire procéder aux nouvelles investigations sollicitées, alors qu’il y était tenu en application des dispositions de l’article 5 du décret précité aux termes desquelles le demandeur "peut demander que tout ou partie des investigations … soient effectuées une seconde fois". Ainsi, la décision du 9 octobre 1986 a été prise sur une procédure irrégulière et est entachée d’illégalité.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1 / 4 ss-sect. réunies, 22 mars 1991, n° 94897, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 94897 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 décembre 1987 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007779262 |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. et Mme B., demeurant 26, rue Jean Mermoz à Noisy-le-Sec (93130) ; M. et Mme B. demandent que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 9 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 9 octobre 1986 par laquelle le directeur départemental de l’enfance et de la famille de la Seine-Saint-Denis a rejeté leur recours gracieux formé contre la décision du 10 septembre 1986 rejetant leur demande d’agrément en vue de l’adoption d’un enfant pupille de l’Etat ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
Vu le décret n° 85-938 du 23 août 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
– les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du département de la Seine-Saint-Denis,
– les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article 63 du code de la famille et de l’aide sociale : « Les pupilles de l’Etat peuvent être adoptés … par des personnes agréées à cet effet, dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service de l’aide sociale à l’enfance » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret du 23 août 1985, relatif à l’agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l’Etat : « Pour l’instruction de la demande, le responsable du service de l’aide sociale à l’enfance fait procéder à toutes les investigations permettant d’apprécier les conditions d’accueil que le demandeur est susceptible d’offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique. Ces investigations sont confiées à des praticiens et professionnels qualifiés figurant sur une liste arrêtée par le président du conseil général sur la proposition de l’agent responsable du service de l’aide sociale à l’enfance » ; enfin, qu’en vertu de l’article 5, 2e alinéa, du même décret, le demandeur : « peut demander que tout ou partie des investigations effectuées en application de l’article 4 soient effectuées une seconde fois et par d’autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées » ;
Considérant que, par décision du 10 septembre 1986, le directeur de l’enfance et de la famille du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d’agrément aux fins d’adoption présentée par M. et Mme B. ; que les intéressés ayant formé contre cette décision un recours gracieux en demandant qu’il soit procédé « à une nouvelle enquête sociale et à un nouvelexamen psychiatrique », le directeur de l’enfance et de la famille a, par décision du 9 octobre 1986, rejeté le recours sans faire procéder aux nouvelles investigations sollicitées, alors qu’il y était tenu en vertu des dispositions précitées de l’article 5 du décret du 23 août 1985 ; qu’ainsi, la décision du 9 octobre 1986 a été prise sur une procédure irrégulière et est entachée d’illégalité ; que, dès lors, M. et Mme B. sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 9 octobre 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 décembre 1987 et la décision du directeur de l’enfance et de la famille de la Seine-Saint-Denis en date du 9 octobre 1986 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B., au département de la Seine-Saint-Denis et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°85-938 du 23 août 1985
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
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