Conseil d'Etat, Section, du 6 juillet 1990, 62716 77723 84309, publié au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

(1), 17-03-01-02-05(1) Aux termes de l’article 12 de l’ordonnance du 28 septembre 1967, dans sa rédaction issue des dispositions de l’article 9 de la loi du 2 août 1989 : "L’examen des recours contre les décisions de la Commission des opérations de bourse, autres que celles qui ont un caractère réglementaire ou qui sont relatives à l’agrément des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des gérants de portefeuille, relève de la compétence du juge judiciaire" et aux termes de l’article 6 du décret du 23 mars 1990 : "Les recours prévus à l’article 12 de l’ordonnance du 28 septembre 1967 susvisée sont portés devant la cour d’appel de Paris". Les lois régissant la compétence des juridictions étant d’application immédiate et aucune disposition transitoire de la loi du 2 août 1989 n’attribuant compétence au Conseil d’Etat pour juger les instances en cours devant lui à la date de sa publication, les conclusions dirigées contre la décision par laquelle la Commission des opérations de bourse a interdit à une compagnie diamantaire la diffusion dans le public du document d’information relatif à la souscription du "Plan Gemmes" et lui a enjoint de cesser toute activité se rapportant à cette opération, qui n’a pas de caractère réglementaire et n’est pas davantage relative à l’agrément des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des gérants de portefeuille, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. (2), 17-03-01-02-05(2) Le législateur ayant entendu donner compétence aux juridictions de l’ordre judiciaire pour connaître de toute contestation relative aux décisions de la Commission des opérations de bourse visées à l’article 12 de l’ordonnance du 28 septembre 1967 dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989, y compris les demandes d’indemnités fondées sur l’illégalité dont seraient entachées ces décisions, les conclusions à fin d’indemnité présentées tant par la Compagnie diamantaire d’Anvers que par son président-directeur général, en son nom personnel, qui sont entièrement fondées sur l’illégalité des décisions de la Commission des opérations de bourse, ne relèvent pas de la compétence des juridictions administratives.

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Sur les parties

Texte intégral


Vu, 1°) sous le n° 62 716, la requête, enregistrée le 19 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la compagnie diamantaire d’Anvers, dont le siège social est … et élisant domicile en sa succursale sise …, représentée par son administrateur délégué M. Yves André X… ; la compagnie diamantaire d’Anvers demande que le Conseil d’Etat annule la décision du 20 juillet 1984 par laquelle la Commission des Opérations de bourse a mis fin à la validité du numéro d’enregistrement attribué au document d’information proposé par l’exposante à propos du « Plan Gemmes » et a refusé implicitement d’accorder à l’exposante un nouveau numéro d’enregistrement ;
Vu, 2°) sous le n° 77 723, transmise en application de l’article R.53 du code des tribunaux administratifs par ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 8 avril 1986, et enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 16 avril 1986, la demande présentée pour Me Y…, demeurant …, agissant en qualité de syndic de la compagnie diamantaire d’Anvers, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 mars 1986, et tendant à l’annulation d’une décision du 30 janvier 1986 par laquelle le ministre des finances et du budget a rejeté sa demande d’indemnisation des conséquences dommageables de la décision de la Commission des Opérations de bourse mettant fin à la validité du numéro d’enregistrement qui lui avait été attribué, à l’octroi d’une indemnité globale de 85 007 000 F avec intérêts de droit à compter de la requête et subsidiairement à une expertise pour chiffrer le montant du préjudice qui serait contesté ;
Vu, 3°) sous le n° 84 309, transmise par ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 17 décembre 1986, et enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 21 janvier 1987, la demande présentée pour M. X…, demeurant … à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ladite demande enregistrée au secrétariat du tribunal administratif de Paris le 10 décembre 1986, et tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet, par le ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, de la demande tendant à ce que l’Etat lui accorde une indemnité en réparation du préjudice personnel qu’il a subi à la suite de la décision de la Commission des opérations de bourse du 20 juillet 1984 et à l’octroi d’une indemnité de 21 525 000 F avec les intérêts de droit ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l’ordonnance du 28 septembre 1967 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 187 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de M. Aberkane, Conseiller d’Etat,
 – les observations de Me Ancel, avocat du ministre de l’économie, des finances et de la privatisation et de Me Boulloche avocat de Me Y…, ès qualités de syndic de la liquidation de biens de la compagnie diamantaire d’Anvers,
 – les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la compagnie diamantaire d’Anvers et de M. X… présentent à juger des questions connexes ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de la Commission des opérations de bourse en date du 20 juillet 1984 :
Considérant qu’aux termes de l’article 12 de l’ordonnance du 28 septembre 1967, dans sa rédaction issue des dispositions de l’article 9 de la loi du 2 août 1989 : « L’examen des recours contre les décisions de la Commission des opérations de bourse, autres que celles qui ont un caractère réglementaire ou qui sont relatives à l’agrément des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des gérants de portefeuille, relève de la compétence du juge judiciaire » et qu’aux termes de l’article 6 du décret du 23 mars 1990 : « Les recours prévus à l’article 12 de l’ordonnance du 28 septembre 1967 susvisée sont portés devant la Cour d’Appel de Paris » ; que les lois régissant la compétence des juridictions sont d’application immédiate ; qu’aucune disposition transitoire de la loi du 2 août 1989 n’attribue compétence au Conseil d’Etat pour juger les instances en cours devant lui à la date de sa publication ;
Considérant que la décision attaquée, par laquelle la Commission des opérations de bourse a interdit à la compagnie diamantaire d’Anvers la diffusion dans le public du document d’information relatif à la souscription du « Plan Gemmes » et lui a enjoint de cesser toute activité se rapportant à cette opération, n’a pas de caractère réglementaire et n’est pas davantage relative à l’agrément des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des gérants de portefeuille ; qu’il suit de là que les conclusions dirigées contre cette décision ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ;

Sur les conclusions à fin d’indemnité :
Considérant que la compagnie diamantaire d’Anvers et son président-directeur général, M. X…, ont demandé au Conseil d’Etat de condamner l’Etat à leur verser des indemnités en réparation du préjudice qui leur aurait été causé par la décision ci-dessus mentionnée de la Commission des opérations de bourse ; que le législateur a entendu donner compétence aux juridictions de l’ordre judiciaire pour connaître de toute contestation relative aux décisions de la Commission des opérations de bourse visées à l’article 12 précité de l’ordonnance du 28 septembre 1967, y compris les demandes d’indemnité fondées sur l’illégalité dont seraient entachées ces décisions ; que, par suite les conclusions à fin d’indemnité présentées tant par la compagnie diamantaire d’Anvers que par M. X…, son président-directeur général, en son nom personnel, qui sont entièrement fondées sur l’illégalité de la décision de la Commission des opérations de bourse du 20 juillet 1984, ne relèvent pas davantage de la compétence des juridictions administratives ;
Article 1er : Les requêtes de la compagnie diamantaire d’Anvers et de M. X… sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la compagnie diamantaire d’Anvers, à M. X…, à la Commission des Opérations de bourse et au ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget.

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