Rejet 13 mai 1970
Rejet 21 juin 1991
Résumé de la juridiction
En fixant, dans la limite des vacances, le nombre des postes mis à concours, l’autorité compétente détermine le nombre maximum des candidats qui peuvent être nommés, à l’issue du concours, dans les postes que ce concours a pour objet de pourvoir. Par avis du 3 juin 1981, la communauté urbaine de Lyon a fixé à trois le nombre des candidats qui pourraient être admis au concours ouvert les 29 et 30 juin 1981, pour le recrutement de surveillants de travaux au service des eaux. Les trois premiers candidats admis à ce concours ont été nommés dans les postes vacants. Tous les postes mis au concours ont ainsi été pourvus et occupés, du fait des nominations ainsi prononcées. Le jury du concours n’ayant pas dressé de liste complémentaire au moment de la proclamation des résultats du concours, par suite et alors même que par lettre du 27 juillet 1981, le président de la communauté urbaine de Lyon avait indiqué à M. B., arrivé en cinquième position à l’issue du concours, qu’il avait décidé de l’inscrire sur une liste d’attente pour faire éventuellement appel à ses services, si des possibilités de recrutement se présentaient dans l’année suivant la date du concours, l’intéressé ne justifiait d’aucun droit à être nommé sur un emploi devenu vacant au service des eaux de la communauté urbaine de Lyon.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 21 juin 1991, n° 76322, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 76322 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 28 novembre 1985 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007776577 |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 7 mars 1986 et le 7 juillet 1986, présentés pour M. Jean-Pierre X…, demeurant groupe scolaire Montblanc, chemin du Bois à Rillieux-la-Paye-Rhône (69140) ; M. X… demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 28 novembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le président de la communauté urbaine de Lyon (Courly) a rejeté sa demande tendant à être nommé en qualité de surveillant de travaux ;
2°) annule ladite décision implicite du président de la communauté urbaine de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Labarre, Conseiller d’Etat,
– les observations de Me Guinard, avocat de M. Jean-Pierre X… et de Me Boulloche, avocat de la communauté urbaine de Lyon,
– les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu’il résulte de l’examen de la minute du jugement attaqué qu’elle comporte le visa et l’analyse des mémoires présentés au tribunal administratif ; que le moyen tiré de l’irrégularité en la forme du jugement attaqué par suite de l’absence de ces mentions manque donc en fait ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, qu’en fixant, dans la limite des vacances, le nombre des postes mis au concours, l’autorité compétente détermine le nombre maximum des candidats qui peuvent être nommés, à l’issue du concours, dans les postes que ce concours a pour objet de pourvoir ;
Considérant que, par avis du 3 juin 1981, la communauté urbaine de Lyon a fixé à trois le nombre des candidats qui pourraient être admis au concours ouvert les 29 et 30 juin 1981, pour le recrutement de surveillants de travaux au service des eaux ; qu’il ressort des pièces du dossier que les trois premiers candidats admis à ce concours ont été nommés dans les postes vacants ; qu’ainsi, tous les postes mis au concours ont été pourvus et occupés, du fait des nominations ainsi prononcées ; qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le jury du concours aurait dressé une liste complémentaire au moment de la proclamation de résultats du concours ; que, par suite, et alors même que, par lettre du 27 juillet 1981, le président de la communauté urbaine de Lyon avait indiqué à M. J.P. X…, arrivé en cinquième position à l’issue du concours susrappelé, « qu’il avait décidé de l’inscrire sur une liste d’attente pour faire éventuellement appel à ses services, si des possibilités de recrutement se présentent dans l’année suivant la date du concours », le requérant ne justifiait d’aucun droit à être nommé sur un emploi devenu vacant au service des eaux de la communauté urbaine de Lyon ; qu’il n’est donc pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X…, à la communauté urbaine de Lyon et au ministre de l’intérieur.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
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