Réformation 27 juillet 1990
Résumé de la juridiction
Les obligations auxquelles l’Etat est tenu en ce qui concerne les droits ouverts aux militaires victimes d’accidents survenus en service et pendant la durée de leur présence sous les drapeaux sont définies par les dispositions de l’article L.139 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Il résulte des dispositions de l’ensemble de ce code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 juillet 1983, que le législateur a entendu limiter les obligations de l’Etat à l’égard des personnes entrant dans le champ d’application du code, au nombre desquelles figurent les ascendants des victime, à la concession d’une pension dans les conditions déterminées par lesdites dispositions à l’exclusion de toute indemnité, quelles que soient les circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident. En revanche, les appelés du contingent effectuant leur service militaire qui subissent, dans l’accomplissement de leurs obligations, un préjudice corporel, sont fondés, ainsi que leurs ayants-droit, et en l’absence même de toute faute de la collectivité publique, à en obtenir réparation, sous réserve que le forfait de la pension ne leur soit pas opposable. La législation sur les pensions militaires n’ouvrant aucun droit à pension au profit des frères et soeurs des militaires décédés en service, elle ne fait, dès lors, pas obstacle à ce que les frères et soeurs des militaires décédés en service introduisent une action en responsabilité contre l’Etat en vue d’obtenir réparation du préjudice qu’ils ont subi par suite du décès de leur frère.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 27 juil. 1990, n° 57978 58621 58622 58623 58624, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 57978 58621 58622 58623 58624 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 28 mai 1986 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007782109 |
Sur les parties
| Président : | M. Combarnous |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Latournerie |
| Rapporteur public : | M. Fornacciari |
| Parties : | Consorts Bridet, Cattelin, Patrico |
Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 57 978, la requête, enregistrée le 28 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour Mme C…, épouse A… et M. Roger-Jean A…, demeurant ensemble à Ergal (Yvelines), rue de Chambord, Mme Y…, épouse B…, et par M. Michel B…, demeurant ensemble à la Léchère (73380), Notre Dame de Z…, Mme H…, épouse F… et M. Joseph F…, demeurant ensemble … tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 février 1984 en ce qu’il rejette leurs demandes tendant à la réparation du préjudice subi du fait du décès de MM. Jean-Bernard A…, Joël B… et Denis F…, et l’octroi d’indemnités réparant ce préjudice ;
Vu 2°), sous le n° 58 621, la requête enregistrée le 20 avril 1984, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour MM. Michel, André A… et Alain, Lucien A…, demeurant ensemble à Ergal (Yvelines) …, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
– réforme le jugement du 20 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné l’Etat à leur verser une indemnité de 5 000 F chacun, qu’ils estiment insuffisante en réparation du préjudice subi du fait du décès de leur frère ;
– condamne l’Etat à leur verser une somme de 20 000 F chacun ;
Vu 3°), sous le n° 58 622, la requête enregistrée le 20 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Roger A… et Mme C…, épouse A…, demeurant ensemble à Ergal (Yvelines), …, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
– annule le jugement du 20 février 1984, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que l’Etat soit condamné à leur verser une indemnité de 60 000 F en réparation du préjudice subi du fait du décès de leur fils ;
– condamne l’Etat à leur verser la somme de 60 000 F ;
Vu 4°), sous le n° 58 623, la requête enregistrée le 20 avril 1984, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Michel B… et Mme X…, épouse B…, demeurant ensemble à Notre-Dame-de-Briançon, la Léchère (Hautes Alpes), et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
– annule le jugement du 20 février 1984, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que l’Etat soit condamné à leur verser une indemnité de 60 000 F en réparation du préjudice subi du fait du décès de leur fils ;
– condamne l’Etat à leur verser la somme de 60 000 F ;
Vu 5°), sous le n° 58 624, la requête, enregistrée le 20 avril 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Joseph F… et Mme H…, épouse F…, demeurant ensemble …, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
– annule le jugeent du 20 février 1984, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que l’Etat soit condamné à leur verser une indemnité de 60 000 F en réparation du préjudice subi du fait du décès de leur fils ;
– condamne l’Etat à leur verser la somme de 60 000 F ;
Vu 6°), sous le n° 80 632, la requête sommaire, enregistrée le 25 juillet 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat et le mémoire complémentaire, enregistré le 19 novembre 1986, présenté pour M. Christian F…, demeurant …, M. Jacques F…, demeurant à la même adresse, Mme Elisabeth E…, épouse B…, demeurant à Chatillon-sur-Chalaronne (01400), avenue des sports, Mme Brigitte D…, épouse B…, demeurant à Sainte-Colombe-sur-l’Hers (11230), Chalabre, Rivals n°2, M. Louis B…, demeurant à la Léchère, Notre-Dame-de-Briançon (Hautes Alpes), M. Jean-François B…, demeurant à la même adresse, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
– réforme le jugement du 28 mai 1986, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné l’Etat à leur verser à chacun une indemnité de 5 000 F, qu’ils estiment insuffisante, en réparation du préjudice subi du fait du décès de leur frère ;
– condamne l’Etat à leur verser la somme de 20 000 F chacun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Latournerie, Conseiller d’Etat,
– les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A… et autres,
– les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. et Mme Roger A…, de M. et Mme Michel B…, de M. et Mme Joseph F…, de MM. Alain A…, Michel A…, Jacques F…, Christian F…, Jean-François B…, Louis B…, de Mme Brigitte B…, épouse D… et de Mme Elisabeth B…, épouse E… sont relatives aux conséquences d’un même accident ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que trois militaires appelés du contingent sont décédés, à la suite d’une avalanche, le 7 avril 1976, dans le Massif du Taillefer, alors qu’ils effectuaient, avec une section du 6e bataillon de chasseurs alpins à laquelle ils appartenaient, une sortie à ski en montagne ;
Sur les requêtes de M. et Mme Roger A…, de M. et Mme Michel B… et de M. et Mme F… :
Considérant que les obligations dont l’Etat est tenu en ce qui concerne les droits ouverts aux militaires victimes d’accidents survenus en service et pendant la durée de leur présence sous les drapeaux, sont définis par les dispositions de l’article L.139 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ; qu’il résulte des dispositions de l’ensemble de ce code, que le législateur a entendu limiter les obligations de l’Etat à l’égard des personnes entrant dans le champ d’application du code à la concession d’une pension dans les conditions déterminées par lesdites dispositions, à l’exclusion de toute indemnité, quelles que soient les circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident ; que les ascendants de militaires victimes d’un accident de service sont au nombre des bénéficiaires de la législation sur les pensions des militaires ;
Considérant que la loi du 8 juillet 1983 modifiant l’article L.62 du code du service national, qui prévoit, lorsque des jeunes gens accomplissant les obligations du service militaire sont victimes d’accidents corporels subis dans le service ou à l’occasion du service, une réparation complémentaire destinée à assurer l’indemnisation intégrale du dommage subi, n’a un caractère ni interprétatif ni rétroactif ; qu’ainsi elle ne saurait s’appliquer à un dommage survenu antérieurement à son entrée en vigueur ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Roger A…, M. et Mme Michel B…, M. et Mme Joseph F… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui n’est entaché d’aucune irrégularité, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à ce que l’Etat soit condamné à leur verser une indemnité en réparation du préjudice qu’ils ont subi en raison du décès de leurs fils Jean-Bernard A…, Joël B… et Denis F… ;
Sur les requêtes de MM. Michel et Alain A…, Jacques et Christian F…, Jean-François et Louis B… et de Mmes Brigitte B…, épouse D… et Elisabeth B…, épouse E… :
Considérant que les appelés du contingent effectuant leur service militaire qui subissent, dans l’accomplissement de leurs obligations, un préjudice corporel, sont fondés, ainsi que leurs ayants droit, et en l’absence même de toute faute de la collectivité publique, à en obtenir réparation, sous réserve que le forfait de la pension ne leur soit pas opposable ;
Considérant que la législation sur les pensions militaires n’ouvre aucun droit à pension au profit des frères et soeurs des militaires décédés en service ; que cette législation ne fait, dès lors, pas obstacle à ce que les frères et soeurs des militaires Jean-Bernard A…, Joël B… et Denis F… introduisent une action en responsabilité contre l’Etat en vue d’obtenir réparation du préjudice qu’ils ont subi par suite du décès de leur frère ;
Considérant que les trois victimes accomplissaient une mission en haute montagne avec l’unité à laquelle ils étaient affectés ; que le dommage dont les ayants droit demandent réparation est directement imputable à l’accomplissement de la mission confiée à ces militaires ; que les requérants sont, dès lors, en droit d’obtenir la réparation du préjudice que leur a causé le décès de ceux-ci ;
Considérant que, dans les circonstances de l’affaire, il sera fait une exacte appréciation du préjudice moral subi par chacun des requérants en l’évaluant à 10 000 F ; que, par suite, MM. Michel et Alain A…, Jacques et Christian F…, Jean-François et Louis B…, et Mmes Brigitte B…, épouse D… et Elisabeth B…, épouse E… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui n’est, par ailleurs, entaché d’aucune irrégularité, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l’Etat à verser à chacun d’eux une indemnité limitée à 5 000 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que MM. Michel et Alain A…, Jacques et Christian F…, Jean-François et Louis B…, et Mmes Brigitte B…, épouse D… et Elisabeth B…, épouse E… ont droit aux intérêts des sommes de 10 000 F qui leur sont dues à compter du jour de la réception par le ministre de leurs demandes ;
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme Roger A…, de M. et Mme Michel B… et de M. et Mme Joseph F… sont rejetées.
Article 2 : La somme de 5 000 F que l’Etat a été condamné à verser à chacun des frères et soeurs de Jean-Bernard A…, Joël B… et Denis F…, à savoir MM. Alain et Michel A…, Jacques et Christian F…, Jean-François et Louis B… et Mmes Brigitte B…, épouse D… et Elisabeth B…, épouse E…, par les jugements du tribunal administratif de Grenoble des 20 février 1984 et 28 mai 1986 est portée à 10 000 F pour chaque bénéficiaire. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter dela date de la réception des demandes par le ministre de la défense.
Article 3 : Les jugements du tribunal administratif de Grenoble des 20 février 1984 et 28 mai 1986 sont réformés en ce qu’ils ont de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de MM. Alainet Michel A…, Christian et Jacques F…, Jean-François et Louis B… et de Mmes Brigitte B…, épouse D… et Elisabeth B…, épouse E… et les conclusions incidentes du ministre de la défense sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme G…, M. et Mme Michel B…, M. et Mme Joseph F…, MM. Michel et Alain A…, Christian et Jacques F…, Jean-François et Louis B…, et à Mmes Brigitte B…, épouse D… et Elisabeth B…, épouse E…, et au ministre de la défense.
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- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code du service national
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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