Annulation 27 janvier 1971
Réformation 18 janvier 1991
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 16-2 du cahier des clauses administratives générales de 1976 applicable aux marchés publics de travaux : "Dans le cas d’un marché à commandes, l’entrepreneur a droit à être indemnisé du préjudice éventuellement subi lorsque le montant minimal de travaux spécifié n’est pas exécuté". En l’espèce, le montant minimal annuel de travaux prévus au contrat avait été fixé en 1979 à 150 000 F, montant maintenu dans un avenant signé en 1981. Il n’y a pas lieu, pour évaluer le montant des travaux qui auraient dû être commandés en 1983, d’appliquer au montant prévu au contrat la clause de révision de prix qui ne concerne que les travaux effectivement facturés. Le préjudice subi par l’entrepreneur du fait de l’insuffisance des travaux commandés en 1983 a consisté dans la perte de la marge bénéficiaire qu’aurait dégagée en l’espèce l’exécution du montant minimal des travaux prévu au marché et doit être évalué compte tenu de la différence entre ce montant et celui des travaux effectivement exécutés. Dès lors qu’il n’est, en revanche, pas établi que le gérant de la société aurait personnellement contribué à l’exécution des travaux prévus au marché dans des conditions permettant de regarder une part de sa rémunération comme une charge qu’aurait couverte le règlement desdits travaux, il n’y a pas lieu de faire entrer, dans le calcul du préjudice subi par la société, une fraction de la rémunération du gérant pendant l’année 1983.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2 ss-sect., 18 janv. 1991, n° 80827, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 80827 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 16 juillet 1987 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007791131 |
Sur les parties
| Président : | Mme Bauchet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Groshens |
| Rapporteur public : | M. Abraham |
| Parties : | Ville d'Antibes c/ Société à responsabilité limitée Dani |
Texte intégral
Vu 1°) sous le n° 80 827 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1986 et 1er décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la VILLE D’ANTIBES, représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
– annule le jugement du 2 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice l’a déclarée responsable du préjudice résultant pour la société à responsabilité limitée
X…
du non-respect en 1983 du montant minimum de travaux spécifié pour l’année par le marché à commandes signé le 23 avril 1979 et a prescrit une expertise aux fins d’évaluation de ce préjudice ;
– rejette la demande présentée par la société à responsabilité limitée
X…
devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu 2°) sous le n° 91 344 la requête, enregistrée le 15 septembre 1987 au secrétariat du Contentieus du Conseil d’Etat, présentée pour la VILLE D’ANTIBES, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
– annule le jugement du 16 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice l’a condamnée à verser à la société à responsabilité limitée
X…
une indemnité de 73 589 F et à supporter les frais de l’expertise ordonnée par le jugement du 2 juin 1986,
– rejette la demande présentée par la société à responsabilité limitée
X…
devant le tribunal administratif de Nice,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Groshens, Conseiller d’Etat,
– les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la VILLE D’ANTIBES et de Me Copper-Royer, avocat de la S.A.R.L. X…,
– les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de la VILLE D’ANTIBES sont relatives au même marché ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la VILLE D’ANTIBES a passé, le 30 avril 1979, avec M. X…, un marché à commandes prévoyant un montant minimal annuel de travaux de 150 000 F ; que ce marché a été reconduit pour deux ans avec la société à responsabilité limitée
X…
, le 21 décembre 1981 ; que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nice a déclaré la ville responsable du préjudice causé à la société par l’insuffisance du montant des commandes passées en 1983 et l’a condamnée au versement d’une indemnité de 73 859 F ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté que le montant des commandes passées par la VILLE D’ANTIBES à la société X… en 1983 ne s’est élevé qu’à 32 737 F ; qu’aucune résiliation du marché n’est intervenue au cours d cette année ; qu’il n’est établi ni que la société aurait refusé d’exécuter certains travaux ni qu’elle aurait fait savoir aux responsables des services techniques de la ville qu’elle était dans l’impossibilité de poursuivre l’exécution du contrat ; que la VILLE D’ANTIBES n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que l’insuffisance du montant des commandes passées à la société en 1983 résulte de ses propres carences ;
Considérant qu’aux termes de l’article 16-2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : « Dans le cas d’un marché à commandes, l’entrepreneur a droit à être indemnisé du préjudice éventuellement subi lorsque le montant minimal de travaux spécifié n’est pas exécuté » ;
Considérant que le montant minimal annuel de travaux prévus au contrat a été fixé en 1979 à 150 000 F ; que ce montant a été maintenu dans l’avenant signé en 1981 ; qu’il n’y a pas lieu, pour évaluer le montant des travaux qui auraient dû être commandés en 1983, d’appliquer au montant prévu au contrat la clause de révision de prix qui ne concerne que les travaux effectivement facturés ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert commis par les premiers juges que le préjudice subi par la société X… du fait de l’insuffisance des travaux commandés en 1983 a consisté dans la perte de la marge bénéficiaire qu’aurait dégagée en l’espèce l’exécution du montant minimal des travaux prévu au marché ; que, compte tenu de la différence entre ce montant et celui des travaux, effectivement exécutés, ce préjudice doit être évalué à 24 178 F ; qu’il n’est, en revanche, pas établi que le gérant de la société aurait personnellement contribué à l’exécution des travaux prévus au marché dans des conditions permettant de regarder une part de sa rémunération comme une charge qu’aurait couverte le règlement desdits travaux ; qu’il n’y a, dès lors, pas lieu de faire entrer, dans le calcul du préjudice subi par la société, une fraction de la rémunération du gérant pendant l’année 1983 ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le montant de l’indemnité à laquelle la VILLE D’ANTIBES a été condamnée par le tribunal administratif de Nice envers la société X… doit être ramené à 24 178 F ;
Sur les frais d’expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l’affaire, les conclusions de la VILLE D’ANTIBES tendant à être déchargée des frais de l’expertise ordonnée par les premiers juges ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : L’indemnité à laquelle la VILLE D’ANTIBES a été condamnée envers la société X… par l’article 1er du jugement susvisé du 16 juillet 1987 est ramenée de 73 859 F à 24 178 F ;
Article 2 : Les jugements susvisés du tribunal administratif de Nice en date des 2 juin 1986 et 16 juillet 1987 sont réformés en ce qu’ils ont de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la VILLE D’ANTIBES est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE D’ANTIBES, à la société à responsabilité limitée
X…
et au ministre de l’intérieur.
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