Rejet 4 janvier 1967
Rejet 17 mai 1991
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 38 sexdecies D de l’annexe III au C.G.I. pris sur le fondement du II de l’article 69 quater du même code : "I. Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l’exploitant et utilisés pour les besoins de l’exploitation sont obligatoirement inscrits à l’actif du bilan. Toutefois, le redevable peut demander de conserver les terres dans son patrimoine privé, à la condition de faire connaître son choix au plus tard lors de la déclaration des résultats du troisième exercice au titre duquel il est imposé d’après le régime du bénéfice réel". Le contribuable, exploitant agricole, imposable selon le régime du bénéfice réel, a réalisé une plus-value à l’occasion de la vente d’un ensemble de terres et de bâtiments. L’intéressé qui ne conteste pas que les biens en cause aient été affectés à son exploitation n’avait pas demandé à l’administration le maintien dans son patrimoine privé des terres incluses dans cet ensemble. La circonstance qu’elle se soit abstenue de porter celles-ci à l’actif de son bilan ne pouvait tenir lieu d’une telle demande. C’est dès lors à juste titre que l’administration a taxé la plus-value dont il s’agit par application des articles 39 duodecies et suivants.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8 / 9 ss-sect. réunies, 17 mai 1991, n° 68211, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 68211 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux fiscal |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 26 février 1985 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007628625 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1991:68211.19910517 |
Sur les parties
| Président : | M. Rougevin-Baville |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Daussun |
| Rapporteur public : | M. Arrighi de Casanova |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat les 26 avril 1985 et 1er juillet 1985, présentés pour Mme Lucienne X…, demeurant 10 rue Porte-Givry à L’Aigle (61300) ; elle demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 26 février 1985, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête qui tendait à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 et 1978 ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
3°) décide qu’il sera sursis à l’exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de Mme Daussun, Maître des requêtes,
– les observations de Me Ricard, avocat de Mme X…,
– les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur l’imposition établie au titre de l’année 1976 :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 38 sexdecies D de l’annexe III au code général des impôts pris sur le fondement du II de l’article 69 quater du même code : « I. Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l’exploitant et utilisés pour les besoins de l’exploitation sont obligatoirement inscrits à l’actif du bilan. Toutefois, le redevable peut demander de conserver les terres dans son patrimoine privé, à la condition de faire connaître son choix au plus tard lors de la déclaration des résultats du troisième exercice au titre duquel il est imposé d’après le régime du bénéfice réel » ;
Considérant que Mme X…, exploitante agricole, a été imposée de plein droit selon le régime du bénéfice réel à compter de l’exercice ouvert le 1er janvier 1972 ; que la plus-value, réalisée par elle à l’occasion de la vente en 1976 d’un ensemble de terres et de bâtiments, a été taxée sur le fondement des articles 39 duodecies et suivants du code général des impôts, applicables aux plus-values provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé ; que l’intéressée qui ne conteste pas que les biens en cause aient été affectés à son exploitation n’avait pas demandé à l’administration le maintien dans son patrimoine privé des terres incluses dans cet ensemble ; que la circonstance qu’elle se soit abstenue de porter celles-ci à l’actif de son bilan ne pouvait tenir lieu d’une telle demande ; que le fait que l’administration ait, lors d’une procédure de redressement antérieure, taxé la plus-value relative à un autre de ses biens selon le régime applicable aux plus-values dégagées lors de la vente d’un élément de patrimoine privé ne pouvait, non plus, permettre à Mme X… desoutenir qu’elle devait être regardée comme ayant exercé l’option dont il s’agit à l’égard des biens en cause dans le présent litige et ne constituait pas une interprétation de la loi fiscale opposable à l’administration sur le fondement des dispositions de l’article 1649 quinquies E alors en vigueur du code général des impôts ; que c’est dès lors à juste titre que l’administration a taxé la plus-value dont il s’agit par application des articles 39 duodecies et suivants susmentionnés ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 38 sexdecies G de l’annexe III au code général des impôts, alors en vigueur : « I. Les plus-values réalisées à l’occasion de la cession de terres et de bâtiments ne sont pas retenues pour l’établissement de l’impôt, dans la mesure où elles peuvent être considérées comme ayant été acquises avant la date d’ouverture du premier exercice au titre duquel l’exploitant a été imposé d’après le régime du bénéfice réel … II. Le bénéfice des dispositions qui précèdent est subordonné à la condition que l’exploitant ait satisfait aux obligations prévues à l’article 38 sexdecies R-2°-c » ; et qu’aux termes de l’article 38 sexdecies R-2°-c, les contribuables qui deviennent imposables d’après leur bénéfice réel sont tenus de fournir, en même temps que leur première déclaration, « la valeur vénale des terres et bâtiments à la date d’ouverture du premier exercice au titre duquel le contribuable devient imposable d’après le régime du bénéfice réel et, en cas d’acquisition avant le 1er janvier 1972, la valeur vénale à cette dernière date » ; qu’il résulte de ces dispositions que Mme X…, n’ayant pas fourni à l’administration les informations mentionnées à l’article 38 sexdecies R-2°-c précité, dans les conditions prévues audit article ne pouvait demander à bénéficier de l’exonération prévue par l’article 38 sexdecies G de l’annexe III au code général des impôts ;
Considérant, enfin, que la requérante n’établit pas, comme elle le prétend, avoir fait l’objet d’une double imposition ;
Sur l’imposition établie au titre de l’année 1978 :
Considérant qu’aux termes de l’article 168 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à 1978 : « 1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d’un contribuable et les revenus qu’il déclare, la base d’imposition à l’impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, des majorations prévues au 2, lorsque cette somme est supérieure à 45 000 F ( …) 2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d’un contribuable et les revenus qu’il déclare, est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l’application du barème et des majorations prévues aux 1 et 2 excède d’au moins un tiers, pour l’année de l’imposition et l’année précédente, le montant du revenu net global déclaré. » ;
Considérant, en premier lieu, que si Mme X… fait valoir que le déficit du revenu global qu’elle avait déclaré pour les années 1977 et 1978 était dû aux dépenses d’amélioration foncière qu’elle avait dû engager, cette allégation ne peut suffire à elle seule, à faire échec à l’application qui lui a été faite de la taxation forfaitaire prévue par l’article 168 ;
Considérant, en second lieu, que si la requérante critique les évaluations faites par l’administration en ce qui concerne sa résidence secondaire et sa voiture automobile pour l’application du barème précité, elle n’apporte pas à l’appui de ses allégations des éléments de justification suffisants ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme X… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Lucienne X… et au ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code général des impôts, CGI.
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