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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 15 janv. 2024, n° 22/09028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 22/09028 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XGJ3
Notifiée le :
Expédition et copie à :
Me Chrystelle PANZANI – 1670
Me Timo RAINIO – 1881
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Le 15 Janvier 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. SUCRE SALE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Timo RAINIO, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Jean-Marie LEGER de L’AARPI ENTHEMIS, avocat plaidant du barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LA BOUCHERIE TRICASTINE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Chrystelle PANZANI, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Jean-Michel VANCRAEYENEST de la SASU SAMAS AVOCATS, avocat plaidant du barreau d’AVIGNON
Nous, François LE CLEC’H, Juge de la mise en état de la Chambre 10 cab 10 J du Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Patricia BRUNON, Greffier, statuant publiquement,
Vu les articles 385, 394, 787 et 790 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions de Maître RAINIO en date du 09 Janvier 2024 ;
Vu les conclusions de Maître PANZANI en date du 12 Janvier 2024 ;
Attendu que le demandeur a déclaré se désister de l’instance et de l’action enrôlée sous le numéro N° RG 22/09028 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XGJ3 ;
Attendu que ce désistement a été accepté par le défendeur ;
Attendu qu’il convient donc de constater l’extinction de l’instance et de l’action ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement ;
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et de l’action et par conséquent le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que les dépens seront supportés conformément à la transaction des parties, et à défaut par le demandeur en application de l’article 399 du Code de procédure civile.
Fait à LYON, le 15 Janvier 2024
Le GreffierLe Juge de la Mise en Etat
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