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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, n° 16/04054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/04054 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
Reçu copie certifiée conforme à la minute au greffe qui comporte toutes les signatures (3 pages ) Le greffier |
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Juge des libertés et de la détention N° RG : 16/04054 |
ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN X ET DEMANDE DE PROLONGATION DE X Y (Articles L.512-1 et L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, Madame Catherine PATOUX-GUERBER, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention, assistée de Mme Marie-Josée RULLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.512-1, L. 551-1 à L552-6 et R552-1 à R552-10-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu que l’intéressé doit être remis aux autorités compétentes d’un Etat de l’Union européenne en application dés articles L.531-1, L.531-2 et L.624-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ;
Vu les dispositions de l’article L.512-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 1er décembre 2016 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 1er décembre 2016 à 15h20 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 03 Décembre 2016 à 15h20 ;
Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en X administration en date du 03 décembre 2016 à 13h03 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de X et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
L J K
né le […] à FERNANA
de nationalité Tunisienne
Sans domicile fixe
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Maître Z A son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de X (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l’incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Maître B C, du cabinet D E, conseil de la préfecture de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité. J’ai des papiers italiens.
SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN X :
Attendu que le Préfet de Police a délégué Monsieur F G, directeur de la Police générale, à l’effet de signer en son nom “tous actes, arrêtés, décisions, … nécessaires à l’exercice des missions fixées par l’arrêté du 30 décembre 2015 ;
Attendu que l’arrêté n°2016-01252 organise une délégation en cascade, les délégataires ayant tous les mêmes pouvoirs en la matière ;
Attendu que Madame H I était donc habilitée à signer l’arrêté de placement en X
Attendu que Monsieur J K soutient que la décision de placement en X est insuffisamment motivée ;
Mais attendu que cette décision est motivée en cochant diverses rubriques, et pas d’autres ; qu’il y a donc eu un choix entre divers motifs ;
Que compte tenu des éléments du dossier et notamment l’absence de passeport et de résidence il n’y avait pas de mesure coercitive plus douce;
SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA X Y :
Sur les conclusions de Nullité :
Attendu que l’intéressé avait une main en sang à 04h30 du matin qu’il a essayé de dissimuler à la police ; que cela constitue une raison plausible de soupçonner l’existence d’une infraction récente ; que le contrôle d’identité est donc parfaitement régulier ;
Sur le fond :
Attendu que le Préfet a effectué autant de diligences qu’il était possible depuis le 1er décembre 2016, à savoir la demande de réadmission vers l’Italie ;
Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité Y d’effectuer toutes démarches utiles de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa X Y pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en X
— REJETONS l’exception de nullité soulevée
— ORDONNONS la prolongation du maintien de L J K dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 31 Décembre 2016 à 15h20
Fait à Paris, le 03 Décembre 2016, à 22h18
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
L’intéressé Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
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