Annulation 6 décembre 1993
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1 ss-sect., 6 déc. 1993, n° 115030 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 115030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 octobre 1989 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007838602 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1993:115030.19931206 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Charzat |
|---|---|
| Rapporteur public : | Le Chatelier |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Michel X…, demeurant … ; M. X… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 19 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 22 décembre 1986 par lequel le préfet, commissaire de la République du département de Loire-Atlantique l’a requis d’assurer une permanence pour les services de la direction départementale de l’équipement du mercredi 24 décembre 1986 à 18 heures au vendredi 26 décembre 1986 à 8 heures ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mme Charzat, Conseiller d’Etat,
– les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que, par un arrêté du 22 décembre 1986, le préfet, commissaire de la République du département de Loire-Atlantique a, sous peine de sanction disciplinaie, requis M. X… d’assurer, du mercredi 24 décembre 1986 à 18 heures au vendredi 26 décembre 1986 à 8 heures, la permanence prévue par le tableau des permanences établi par les services de la direction départementale de l’équipement ; que, à la différence du tableau des permanences, cet arrêté présente le caractère, non d’une mesure d’ordre intérieur, mais d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; qu’ainsi et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué, le jugement du 19 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable la demande de M. X… dirigée contre cet arrêté doit être annulé ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Nantes et sur l’intervention présentée par le Syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l’Etat à l’appui de cette demande ;
Sur l’intervention du Syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l’Etat :
Considérant que le Syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l’Etat a intérêt à l’annulation de l’arrêté attaqué ; qu’ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Considérant que le préfet, commissaire de la République du département de Loire-Atlantique, qui, en application de l’article 34-I de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, dirige les services de l’Etat dans le département dans les conditions prévues par les articles 6 et 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982, était compétent pour prendre l’arrêt attaqué ;
Considérant que la circulaire du ministre de l’environnement et du cadre de vie en date du 10 juin 1980, adressée à différents chefs de service et relative à l’institution d’une permanence dans les directions départementales de l’équipement, les services maritimes et les services de navigation pour faire face à des « événements imprévus, se produisant en dehors des heures normales d’activité et exigeant une réaction immédiate » se borne à rappeler l’obligation qui incombe à l’autorité administrative de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité du service public et ne porte atteinte à aucune des garanties fondamentales dont les fonctionnaires peuvent se prévaloir ni à aucune disposition législative ou réglementaire ; que M. X… n’est dès lors pas fondé à exciper d’une prétendue illégalité de cette circulaire pour soutenir que l’arrêté attaqué, qui le requérait d’assurer la permanence prévue par ladite circulaire, serait entaché d’illégalité ;
Considérant que la légalité de l’arrêté attaqué n’était pas subordonnée à l’existence de dispositions définissant par avance la nature exacte des tâches à assumer par les ingénieurs des travaux publics de l’Etat chargés des permanences et prévoyant la rémunération des ingénieurs désignés à cet effet ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet, commissaire de la République de Loire-Atlantique en date du 22 décembre 1986 ;
Article 1er : Le jugement en date du 19 octobre 1989 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : L’intervention du Syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l’Etat est admise.
Article 3 : La demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X…, au Syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et au ministre de l’équipement, des transports et du tourisme.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Décret n°82-389 du 10 mai 1982
- Loi n° 82-213 du 2 mars 1982
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