Rejet 3 janvier 1979
Résumé de la juridiction
L’arrêt qui relève qu’aux termes d’un acte de vente un appartement devait être livré avec des placards, peut estimer que l’absence de ceux-ci ne constitue pas un vice apparent de la construction mais un défaut de livraison d’un élément de la chose vendue.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 3 janv. 1979, n° 77-12.908, Bull. civ. III, N. 3 P. 2 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 77-12908 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 3 P. 2 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 mars 1977 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007002770 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Cazals |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Monégier du Sorbier |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Simon |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arret attaque (paris, 10 mars 1977), que par acte du 13 juillet 1972, la societe logirep, societe anonyme d’habitation a loyer modere, a vendu, aux epoux x…, un appartement et, le meme jour, par un autre acte, leur a consenti la sous-location pour 25 ans d’un garage ; qu’alleguant l’absence, dans l’appartement, des placards prevus et l’obligation dans laquelle les aurait mis la societe logirep d’accepter la sous-location du garage, alors qu’elle leur aurait promis la vente de celui-ci, les epoux x… ont assigne la societe logirep en paiement de dommages-interets ; que l’arret a fait droit a cette demande ;
Attendu que la societe logirep reproche, d’abord, a la cour d’appel, d’avoir ainsi statue alors, selon le moyen, « que les conventions legalement formees tenant lieu de loi a ceux qui les ont faites, la cour qui a constate que les epoux x… s’etaient engages a prendre la chose vendue dans l’etat ou elle se trouvait, ne pouvait se borner a faire etat de leurs reclamations ulterieures, mais devait constater que leur consentement avait ete vicie par l’une des causes enumerees par la loi » ; qu’il est encore pretendu que "s’agissant de la vente d’un appartement en etat d’achevement et non pas a construire, ce n’est pas une reclamation formulee avant la reception definitive qui pouvait faire echapper le constructeur a la decharge de responsabilite prevue pour les vices apparents par l’article 1642-1 du code civil ; qu’en l’espece, le contrat de vente stipulait que pour les vices apparents, l’acquereur devait formuler une reclamation dans le mois de l’entree en jouissance fixee au jour de la signature de l’acte, et qu’a defaut de respect de ce delai, la reception materielle de l’expedition de l’acte de vente ne pouvait de toute facon faire naitre aucun droit nouveau au profit des acquereurs" ;
Mais attendu, d’abord, qu’aucun vice du consentement n’ayant ete invoque par les parties en ce qui concerne la vente de l’appartement avec placards, le moyen pris en sa premiere branche est donc nouveau, melange de fait et de droit, par suite irrecevable ; attendu, ensuite, qu’ayant releve que, tant aux ternes de l’acte de vente que de l’etat de division et du reglement de copropriete, l’appartement litigieux etait livre avec des placards, la cour d’appel a pu estimer que l’absence de placards ne constituait pas un vice apparent de la construction mais un defaut de livraison d’un element de la chose vendue ; que, par ces motifs, elle a legalement justifie sa decision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que la societe logirep fait encore grief a la cour d’appel de l’avoir condamnee a payer des dommages-interets aux epoux x… a la suite de la sous-location du garage, alors, selon le moyen, « que l’arret attaque n’a pas constate l’existence d’un dommage subi par les epoux x…, mais encore ses constatations etablissent que ces derniers ne pouvaient exciper d’aucun prejudice » ; mais attendu que la cour d’appel constate que la societe logirep avait agi avec une legerete blamable en laissant croire aux epoux x… qu’elle leur vendrait un garage, alors qu’elle n’etait pas proprietaire de celui-ci ; que l’arret ajoute que les epoux x… surestiment le prejudice ainsi cause ; que, par ces motifs, la cour d’appel, qui dispose d’un pouvoir souverain pour apprecier l’existence et l’importance du prejudice, a legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 10 mars 1977 par la cour d’appel de paris.
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