Confirmation 21 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 21 oct. 2021, n° 21/00621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00621 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 11 décembre 2020, N° 20/01034 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 21 OCTOBRE 2021
N° RG 21/00621 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5JN
E.U.R.L. Z
c/
C D X
Farzine A-B
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 11 décembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 20/01034) suivant déclaration d’appel du 02 février 2021
APPELANTE :
E.U.R.L. Z, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître Jean-Grégory SIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
C D X
demeurant […]
représenté par Maître Florent GRAS de la SELARL LEROY-GRAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Farzine A-B
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
représenté par Maître Jean-Grégory SIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juillet 2018, M. A-B a acquis auprès de M. X un véhicule d’occasion de marque Renault Master immatriculé CB-620-BZ pour un prix de 9.000 euros.
Souhaitant faire passer le véhicule en VASP Magasin, il est apparu que cette possibilité lui était interdite en raison de son poids supérieur au poids maximal autorisé. Au surplus, le contrôle technique réalisé le 8 octobre 2019 a révélé une corrosion excessive du châssis.
M. A-B n’a pas pu obtenir le remboursement de son achat contre la restitution du véhicule au vendeur.
C’est dans ces conditions que par acte du 15 juin 2020, l’EURL Z, ayant pour gérant M. A- B, a fait assigner M. X aux fins principalement d’ordonner une mesure d’expertise du véhicule.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- Dit et jugé que la demande d’intervention volontaire de M. A-B était déclarée irrecevable car prescrite,
— Dit et jugé que l’EURL Z était un tiers au contrat de vente et que son action était déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir,
— Rejeté le surplus des demandes,
— Condamné l’EURL Z à payer à M. X la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné l’EURL Z aux entiers dépens de l’instance
— Rappelé que la présente ordonnance était exécutoire de plein droit par provision.
L’EURL Z a relevé appel de cette décision par déclaration du 2 février 2021.
Selon acte en date du même jour, M. A-B est intervenu volontairement à la procédure d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 15 avril 2021, l’EURL Z, appelant, et M. A-B, intervenant volontaire, demandent à la cour de :
— Réformer l’ordonnance dont appel.
— Constater que l’EURL Z n’est pas tiers au contrat de vente.
— Déclarer l’action de l’EURL Z recevable.
— Déclarer l’intervention volontaire de M. A-B recevable.
— Ordonner une mesure d’expertise du véhicule RENAULT MASTER immatriculé CB-620-BZ.
— Désigner pour y procéder tel expert dans le ressort de la Gironde qu’il plaira le président de commettre avec pour mission notamment de dire :
* Si le poids du véhicule vendu était en conformité avec la législation et le certificat d’immatriculation,
* Si le véhicule est ou non en mesure de circuler avec sa transformation en foodtruck qui est nécessaire pour qu’il puisse être exploité,
* Si la corrosion du véhicule était constitutive d’un défaut majeur du véhicule.
— Dire que l’expert devra déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations.
— Condamner M. X, outre aux entiers dépens, à verser à l’EURL Z et M. A-B la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 mai 2021, l’intimé, M. X, demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
— Déclarer l’action de l’EURL Z irrecevable, compte tenu du défaut de qualité pour agir.
— Déclarer l’intervention de Monsieur A B irrecevable comme prescrite.
A titre subsidiaire,
En cas de désignation d’un expert judiciaire, étendre sa mission aux questions suivantes : – Dire si le véhicule a été vendu en tant que simple véhicule utilitaire ou en tant que véhicule destiné à être homologué VASP en vue de l’exploiter comme un food truck,
— Dire si le poids du véhicule sans les aménagements relatifs à l’exploitation d’un food truck est en conformité avec le certificat d’immatriculation,
— Dire si le véhicule est en mesure de circuler sans les aménagements relatifs à l’exploitation d’un food truck,
— Vérifier l’existence des défaillances relevées sur le procès-verbal du 07/12/2019,
— Déterminer la date à laquelle la corrosion du véhicule serait devenue constitutive d’un défaut majeur,
— Déterminer les causes de l’apparition et/ou du développement de cette corrosion excessive,
— Dire que les frais d’expertise sont à la charge exclusive de l’EURL Z,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur A-B à verser à Monsieur X la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraction faite au profit de la SELARL LEROY-GRAS.
Au visa de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet le 17 mars 2021 d’une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l’audience fixée au 9 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de l’EURL Z
Il résulte des pièces produites que le véhicule de marque Renault Master a été acquis par M. A-B en tant qu’acquéreur à titre de personne physique, ainsi que le mentionne expressément le certificat de cession signé par les parties le 4 juillet 2018, sur lequel la case 'personne physique', et non la case 'personne morale', a été cochée. Ainsi que l’a justement souligné le premier juge, la seule mention '(Z)' à la suite de son nom ne saurait modifier les termes du contrat de vente qui a été établi entre deux personnes physiques. En outre, contrairement à ce que prétend l’appelant, la carte de grise, au nom de Z, ne constitue pas un titre de propriété mais un simple titre de circulation. Le fait que le prix de vente ait été payé par l’EURL ne suffit pas plus à établir que celle-ci est propriétaire du véhicule. Enfin, aucune preuve n’est rapportée de la 'sous-acquisition’ dont l’EURL aurait été bénéficiaire.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge, considérant que l’EURL Z, tiers au contrat de vente, était dépourvue du droit à agir, a déclaré son action irrecevable. L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M. A-B
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En application de ces dispositions, le demandeur qui sollicite une expertise en vue de soutenir, lors d’un litige ultérieur, des prétentions manifestement irrecevables ou mal fondées, ne justifie pas d’un motif légitime à son obtention.
En l’espèce, M. A-B expose qu’il est fondé à réclamer une expertise judiciaire en vue de soutenir, lors d’un litige ultérieur, une action en garantie des vices cachés ou une action pour défaut de délivrance conforme.
Cependant, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, l’action en garantie des vices cachés, qui se prescrit par deux ans à compter de la découverte des désordres, est manifestement prescrite. En effet, il résulte des pièces produites que M. A-B a eu connaissance de l’impossibilité de transformer le véhicule en VASP Magasin par courrier de la société Socori en date du 27 septembre 2018 (pièce n°5 de l’appelant). Or, M. A-B n’ayant fait connaître son intervention volontaire que le 8 octobre 2020, l’action en garantie des vices cachés qu’il pourra intenter ne peut qu’être vouée à l’échec puisqu’elle est manifestement irrecevable comme prescrite.
S’agissant de l’action en non-conformité, il est constant que la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité. Or, il n’est justifié en l’espèce d’aucune réserve lors de l’achat du véhicule utilitaire. Dès lors, cette action étant manifestement vouée à l’échec, M. A-B ne justifie pas de l’utilité d’une mesure d’expertise judiciaire. Sa demande en ce sens sera par conséquent rejetée.
L’ordonnance entreprise sera confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, M. A-B sera condamné aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL LEROY-GRAS en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. M. A-B sera condamné à payer à M. X la somme de 1.200 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. A-B à payer à M. X la somme de 1.200 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. A-B aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL LEROY-GRAS en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Square ·
- Compromis ·
- Clause pénale ·
- Indivision ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Dépôt ·
- Permis de construire ·
- Protocole ·
- Substitution
- Sociétés ·
- Dépendance économique ·
- Label social ·
- Viande ·
- Relation commerciale ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Donneur d'ordre ·
- Débauchage
- Personne âgée ·
- Journée de solidarité ·
- Salariée ·
- Associations ·
- Aide ·
- Congé ·
- Provision ·
- Titre ·
- Temps de travail ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intérêt de retard ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Coopérative agricole ·
- Jugement ·
- Sociétés coopératives ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Principal ·
- Ouverture
- Caisse d'épargne ·
- Sociétés ·
- Virement ·
- Géorgie ·
- Fraudes ·
- Fond ·
- Banque ·
- Ordre ·
- Restitution ·
- Bénéficiaire
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Séquestre ·
- Constat ·
- Ordonnance sur requête ·
- Courriel ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Rétractation ·
- Métrologie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Consolidation ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Prolongation ·
- Législation ·
- Continuité
- Malterie ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Principe du contradictoire ·
- Expulsion ·
- Procédure civile ·
- Loyer ·
- Risque
- Gaz ·
- Fournisseur ·
- Fourniture ·
- Compteur ·
- Consommation d'énergie ·
- Distributeur ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Resistance abusive ·
- Prescription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Avance ·
- Caisse d'épargne ·
- Épouse ·
- Capital ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Compte de dépôt ·
- Fond ·
- Décès
- Prime ·
- Service ·
- Traitement ·
- Site ·
- Différences ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Catégories professionnelles ·
- Vacances
- Investissement ·
- Patrimoine ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Client ·
- Titre ·
- Franchise ·
- Gestion ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.