Rejet 4 juin 1993
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4 ss-sect., 4 juin 1993, n° 128691 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 128691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007838545 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1993:128691.19930604 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Girardot |
|---|---|
| Rapporteur public : | Kessler |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme Françoise X…, demeurant 31 ter rue Grand’Cour à Saint-Pierre-des-Corps (37700) ; Mme X… demande au Conseil d’Etat de condamner l’office public d’aménagement et de construction de Tours à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d’assurer l’exécution :
1°/ du jugement du 27 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif d’ Orléans a annulé la décision du conseil d’administration de l’office public d’habitations à loyer modéré de la ville de Tours du 18 janvier 1985 licenciant l’intéressée, et condamné l’office à lui verser une indemnité de 2 000 F ;
2°/ du jugement du 22 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif d’ Orléans a annulé la décision du président du conseil d’administration de l’office public d’habitations à loyer modéré de la ville de Tours du 4 février 1988, licenciant l’intéressée à compter du 3 avril 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l’application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Girardot, Auditeur,
– les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 27 octobre 1987 le tribunal administratif d’ Orléans a, d’une part annulé, pour incompétence, la décision du conseil d’administration de l’office public d’habitations à loyer modéré de la ville de Tours du 18 janvier 1985 mettant fin au stage de Mme X… et prononçant son licenciement, et d’autre part, condamné ledit office à verser à l’intéressée une indemnité de 2 000 F en réparation du préjudice subi par elle au 17 avril 1985 du fait de son éviction illégale ; que par jugement du 22 janvier 1991, le tribunal administratif d’ Orléans a annulé la décision de l’autorité compétente de l’office du 4 février 1988 licenciant à nouveau Mme X…, et rejeté les conclusions de celle-ci aux fins d’indemnisation du préjudice subi par elle du fait de son éviction illégale durant la période postérieure au 17 avril 1985 ;
Considérant que l’annulation d’une décision ayant illégalement évincé un agent public oblige l’autorité compétente à réintégrer l’intéressé et à reconstituer sa carrière ; qu’à la date d’effet de la décision de licenciement du 18 janvier 1985, Mme X… n’ayant pas été titularisée, avait la qualité d’agent stagiaire ; que par l’effet des jugements précités du tribunal administratif d’ Orléans, elle a conservé cette qualité et ne peut, de ce fait, prétendre à une reconstitution de carrière ; que ladécision de licenciement du 4 février 1988, qui n’a été annulée par le jugement précité du 22 janvier 1991 qu’en tant seulement qu’elle comporte un effet rétroactif, fait obstacle à la réintégration effective de l’intéressée ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’office a payé à Mme X… la somme de 2 000 F à laquelle l’a condamné le jugement précité du 27 octobre 1987 ;
Considérant que le paiement à Mme X… d’une indemnité à raison du préjudice subi par elle durant sa période d’éviction postérieure au jugement précité du 22 janvier 1991, de même que le versement des cotisations pour pension de retraite en sa qualité de stagiaire, soulèvent un litige distinct de celui qui a fait l’objet des jugements dont l’exécution est demandée ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X… n’est pas fondée à demander la condamnation de l’office public d’aménagement et de construction de Tours au paiement d’une astreinte de 1 000 F par jour afin d’assurer l’exécution des jugements du tribunal administratif d’ Orléans des 27 octobre 1987 et 22 janvier 1991 ;
Article 1er : La requête de Mme X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme FABRE-LEZE,à l’office public d’aménagement et de construction de Tours et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°81-501 du 12 mai 1981
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Décret n°63-766 du 30 juillet 1963
- Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987
- Loi n° 80-539 du 16 juillet 1980
- Décret n°90-400 du 15 mai 1990
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
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