Infirmation 27 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 27 sept. 2018, n° 17/14377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14377 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 juin 2017, N° 2017029682 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2018
(n°431, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/14377
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juin 2017 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017029682
APPELANT
Monsieur X, A Y
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté par Me Ménya ARAB-TIGRINE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0770
Assisté par Me Sandra AUDIN substituant Me Ménya ARAB-TIGRINE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0770
INTIMÉE
SARL LISAMENTO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 751 297 284
Représentée par Me Nicolas CASSART de l’ASSOCIATION FARTHOUAT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1507
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Bernard CHEVALIER, Président, et Mme Véronique DELLELIS, Présidente de chambre.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Mme Véronique DELLELIS, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. C D
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bernard CHEVALIER, Président et par C D, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 17 juillet 2017, M. Y a fait appel de l’ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 21 juin 2017 par le tribunal de commerce de Paris sur l’assignation de la SARL Lisamento qui :
— lui a fait injonction de cesser immédiatement toute commercialisation des produits de la marque Honma Tokyo Professionnal, sur le territoire français, défini par le contrat de distribution exclusive dont est bénéficiaire la société Lisamento, sous astreinte de 500 euros par jour de retard constaté, passé le délai de 8 jours après la signification de cette décision, limitée à 60 jours ;
— de cesser immédiatement toute pratique sur le site 'lissaraprofessionnel.com’ et sur tout autre site internet, visant à laisser croire au consommateur qu’il est un distributeur officiel de la marque Honma Tokyo Professionnal, sur le territoire français, défini par le contrat de distribution exclusive dont est bénéficiaire la société Lisamento, sous astreinte de 500 euros par jour de retard constaté, passé le délai de 8 jours après la signification de cette décision, limitée à 60 jours ;
— l’a condamné à payer à la SARL Lisamento la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux dépens.
Le 13 septembre 2017, M. Y a assigné la société Lisamento devant le premier président de la cour de céans afin d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire de cette ordonnance.
Par décision rendue le 5 décembre 2017, le délégataire de Mme le Premier Président de la cour d’appel de Paris a rejeté sa demande et l’a condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la SARL Lisamento la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au motif, notamment « d’une part, qu’il résulte d’un constat d’huissier du 9 novembre 2016 que M. A Y est le créateur, l’administrateur et le technicien du site [exploité par la société Pandaren France], d’autre part que, sommé de s’expliquer sur la commercialisation de produits dont la société Lisamento se prétend distributeur exclusif en France. M. A Y a répondu par un courriel du 1er juin 2017 auquel il a joint un certificat à son nom personnel attestant qu’il était autorisé à vendre en France les produits de la marque Honma. »
Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 6 mars 2018, M. Y a demandé à la cour de :
— juger son appel recevable et bien fondé ;
en conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé en date du 21 juin 2017 ;
y faisant droit et statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à sa condamnation et inviter la SARL Lisamento à mieux se pourvoir ;
— condamner la SARL Lisamento à lui verser la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi ;
— condamner la SARL Lisamento à lui verser la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL Lisamento aux dépens de procédure de première instance, de suspension de l’exécution provisoire et d’appel.
M. Y a fait valoir en substance les éléments suivants :
— la société Pandaren France, qu’il a créée en août 2016, exploite seule le site 'lissaraprofessionnel.com’ ;
— la SARL Lisamento ne rapporte pas la preuve que le contrat d’exclusivité datant de 2012 lui conférant le droit de distribution exclusive des produits de la marque Honma Tokyo est toujours en vigueur ;
— il disposait lui-même du droit de distribuer les produits litigieux et la société Pandaren France a conclu un contrat de distribution desdits produits avec la société propriétaire de la marque Honma Tokyo en date du 2 novembre 2016 ;
— la SARL Lisamento lui a fait signifier un procès-verbal de saisie vente et lui a causé une perte de revenus.
La SARL Lisamento a communiqué des conclusions en date du 11 décembre 2017 mais n’a pas payé le timbre prévu à l’article 963 du code de procédure civile, bien que cette obligation et les sanctions en cas de défaut de paiement lui aient été rappelées dans le bulletin de fixation adressé par le greffe.
Ses conclusions seront donc déclarées irrecevables.
SUR CE LA COUR
Selon l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence de ce tribunal et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La commercialisation de produits par un tiers en méconnaissance d’un contrat de distribution sélective est susceptible de constituer un trouble manifestement illicite au préjudice des parties à ce contrat.
Dans l’affaire examinée, M. Y justifie par les pièces qu’il produit à son dossier que les factures afférentes à la vente de produits de la marque Honma Tokyo établies entre le mois de
novembre 2016 et le mois d’avril 2017 sont à l’entête de la société Pandaren France et qu’un contrat commercial de distribution international a été conclu par cette société avec la Dream Tiger Unipessoal Lda en date du 2 novembre 2016 l’autorisant à distribuer tous les produits de la marque Honma Tokyo Pro sur le marché français.
Il justifie également par la production de copies des résultats de la recherche sur le site WHOIS que le nom de domaine lissaraprofessionnel.com est administré par la société Pandaren France depuis le 5 janvier 2017.
Il produit en outre un certificat comportant le tampon de la société Honma Pokyo Pro en date du 30 mai 2017 selon lequel il est autorisé à vendre les produits de la marque Honma en France sur le site lissaraprofessionnel.com.
Enfin, la SARL Lisamento, dont les pièces communiquées avec ses conclusions, ensuite du défaut de paiement du timbre prévu à l’article 963 du code de procédure civile, doivent être écartées des débats, ne justifie pas avoir été titulaire d’un contrat de distribution exclusif des produits de la marque Honma Tokyo Professionnal, sur le territoire français, qui était encore en vigueur lorsqu’elle a assigné M. Y devant le premier juge.
Au vu de ces considérations, il n’est pas établi que la commercialisation de produits de la marque Honma Tokyo Professionnal, sur le territoire français par M. Y constitue un trouble manifestement illicite au préjudice de la SARL Lidamento, de sorte que l’ordonnance attaquée doit être infirmée en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SARL Lisamento.
Selon l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, dans les limites de la compétence de ce tribunal, peut accorder en référé une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
M. Y soutient que l’action de la SARL Lisamento lui a causé un préjudice moral et économique mais sa demande de provision ne saurait être tenue pour non sérieusement contestable alors, d’une part, qu’il indique que la commercialisation des produits de la marque Honma Tokyo l’était par la SAS Pandaren France et non par lui-même, de sorte qu’il ne peut prétendre avoir subi un préjudice commercial à titre personnel. D’autre part, il ne justifie pas avec l’évidence requise en référé que l’action de la SARL Lisamento lui a causé un préjudice moral.
La SARL Lisamento, dont l’action est rejetée, devra supporter les dépens de première instance et l’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, les dépens afférents à l’action engagée par M. Y sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, soit dans le cadre d’une autre instance, ne sauraient être imputés à la SARL Lidamento dans le cadre de celle-ci.
L’équité commande de décharger M. Y des frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager dans le cadre du présent litige et de lui allouer ainsi, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 21 juin 2017 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris ;
Statuant à nouveau et ajoutant à celle-ci,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SARL Lisamento à l’encontre de M. Y ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision de M. Z ;
Condamne la SARL Lidamento aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. Y la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette pour le surplus.
Le greffier, Le président,
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