Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 27 mars 2025, n° 25VE00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00013 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 novembre 2024, N° 2307003 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I. M. C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prescrit sa remise aux autorités italiennes à défaut de départ volontaire.
Par un jugement n° 2307003 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
II. Mme D B épouse A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2307006 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête et des pièces enregistrées les 3 et 21 janvier 2025, sous le n° 25VE00013, Mme A, représentée par Me Haik, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2307006 rejetant sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté la concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation ;
— le préfet a méconnu les orientations de la circulaire du 28 novembre 2012 et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
II. Par une requête et des pièces enregistrées les 3 et 21 janvier 2025, sous le n° 25VE00014, M. A, représenté par Me Haik, demande à la cour, par les mêmes moyens que ceux soulevés par Mme A dans la requête n° 25VE00013 :
1°) d’annuler le jugement n° 2307003 rejetant sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté le concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant égyptien, né le 9 août 1969, entré en France selon ses déclarations le 8 novembre 2011, muni d’une carte de résident longue durée /CE délivrée le 25 octobre 2010 par les autorités italiennes, et son épouse de même nationalité, née le 12 février 1980, entrée en France le 1er avril 2019 démunie de tout visa, avec leurs deux enfants mineurs nés en Italie le 26 septembre 2004 et le 17 septembre 2007, ont présenté le 28 juin 2022 des demandes d’admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 22 mars 2023, le préfet du Val-d’Oise, d’une part, a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prescrit sa remise aux autorités italiennes à défaut de départ volontaire, d’autre part, a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour. Par deux requêtes qui présentent à juger les mêmes questions et qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, M. et Mme A relèvent appel des jugements du 28 novembre 2024 par lesquels le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes d’annulation de ces deux arrêtés.
3. En premier lieu, si M. et Mme A soutiennent que les premiers juges ont entaché leurs décisions d’erreurs manifestes d’appréciation de leur situation au regard des orientations de la circulaire du 28 novembre 2012, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, sont sans incidence sur la régularité des jugements attaqués. Ces moyens doivent être regardés comme dirigés contre les arrêtés contestés.
4. En deuxième lieu, M. et Mme A ne se prévalent pas utilement de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors que cette circulaire se borne à énoncer de simples orientations générales et n’est pas opposable à l’administration.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
6. M. et Mme A se prévalent de l’ancienneté de leur séjour en France, de la scolarisation de leurs deux enfants depuis leur entrée en France en 2019 et de leur réussite scolaire, et de leur insertion sociale et professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, titulaire d’une carte de résident longue durée-CE délivrée le 5 octobre 2010 par les autorités italiennes, ne justifie pas de l’ancienneté de sa présence ne France depuis 2011. Ce titre ne l’autorisait pas à s’installer et travailler en France et son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire français depuis son entrée en France le 1er avril 2019 démunie de tout visa. Par ailleurs, si les requérants se prévalent de la présence en France de leurs enfants nés les 26 septembre 2004 et 17 septembre 2007 en Italie et scolarisés depuis 2019, le préfet a fait valoir en première instance sans être contredit que leur fils ainé est en situation irrégulière sur le territoire français et la circonstance que le cadet, mineur, soit scolarisé en classe de 1ère en lycée professionnel ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, en Italie ou en Égypte. Les bulletins de salaire de M. A, pour un emploi à temps partiel d’employé de vente et un salaire mensuel inférieur à 300 euros, au cours des mois de mai, juillet et août 2012, d’octobre à décembre 2016, d’avril 2019 à décembre 2020, de mai à décembre 2021, de mai à août 2022 et de janvier, février et août 2023, ne caractérisent pas une insertion professionnelle stable et ancienne. Mme A est dépourvue d’emploi. Dans ces conditions, au vu de l’ensemble de ces éléments, en estimant que M. et Mme A ne pouvaient être regardés comme justifiant de motifs exceptionnels d’admission au séjour ou de considérations humanitaires, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché ses décisions de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
8. Dans les circonstances rappelées aux points précédents, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte excessive au droit de M. et Mme A au respect de leur vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni insuffisamment pris en considération l’intérêt supérieur de leur enfant mineur. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet du Val-d’Oise n’a pas davantage entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. et Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu’être rejetées, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. A et de Mme A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme D B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 27 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Nos 25VE00013
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