Annulation 24 octobre 1994
Résumé de la juridiction
L’intérêt à agir d’une association s’apprécie à la date à laquelle elle a introduit une demande et sans que puissent être prises en compte les modifications substantielles qu’elle a apportées à son objet social au cours de l’instance.
L’intérêt d’une association lui donnant qualité pour demander l’annulation d’un arrêté rendant public un plan d’occupation des sols s’apprécie à la date à laquelle elle a introduit une demande et sans que puissent être prises en compte les modifications substantielles qu’elle a apportées à son objet social au cours de l’instance.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6 / 2 ss-sect. réunies, 24 oct. 1994, n° 123316, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 123316 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 6 décembre 1990 |
| Dispositif : | Annulation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007850685 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1994:123316.19941024 |
Sur les parties
| Président : | Mme Bauchet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Marchand |
| Rapporteur public : | M. Sanson |
| Parties : | commune de |
Texte intégral
Vu, enregistrés au secrétariat-greffe du Conseil d’Etat les 14 février 1991 et 14 juin 1991, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la commune de la Tour du Meix (39270) représentée par son maire régulièrement habilité par délibération du conseil municipal du 6 février 1991 ; la commune demande au Conseil d’Etat d’annuler le jugement du 6 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, à la demande de la Fédération de défense de l’environnement du Jura, annulé l’arrêté en date du 23 février 1988 par lequel son maire a rendu public le Plan d’Occupation des Sols de la commune en tant qu’il concerne les zones INA 1 de la zone de Surchauffant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Marchand, Conseiller d’Etat,
– les observations de Me Ryziger , avocat de la commune de la Tour du Meix,
– les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1 de ses statuts en vigueur à la date du dépôt de sa requête introductive d’instance, l’association dénommée « Fédération de défense de l’environnement du Jura » était « uniquement constituée par des associations s’intéressant à la connaissance et à la protection de la nature, à l’environnement et à la qualité de la vie » et avait pour buts : " – de coordonner et de soutenir l’action des associations adhérentes ; – d’informer les associations et la population jurassienne sur tout ce qui est susceptible d’avoir une action dans le domaine de l’écologie ;- de constituer sur le plan départemental un ensemble capable d’être un interlocuteur valable des pouvoirs publics, économiques et autres …« et qu’aux termes de l’additif à l’article 1er, ladite fédération »se réserve le droit d’engager toutes poursuites judiciaires dans les affaires concernant la protection de la nature et de l’environnement" ;
Considérant que cet objet social ne conférait pas à la fédération, à la date à laquelle elle a introduit sa demande et sans que puissent être prises en compte les modifications substantielles qu’elle a apportées à cet objet social au cours de l’instance devant les premiers juges, un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté en date du 23 février 1988 par lequel le maire de la Tour du Meix a rendu public le Plan d’Occupation des Sols de la commune en tant qu’il concerne les zones INA 1 de la zone de Surchauffant ; qu’ainsi la demande présentée par la Fédération de défense de l’environnement du Jura devant le tribunal administratif n’était pas recevable ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la commune de la Tour du Meix est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé l’arrêté du 23 février 1988 susmentionné en tant qu’il concerne les zones INA de la zone de Surchauffant ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 6 décembre 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif par la Fédération de défense de l’environnement du Jura est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération de défense de l’environnement du Jura, à la commune de la Tour du Meix, au ministre de l’équipement, des transports et dutourisme.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
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