Infirmation partielle 10 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 10 juin 2020, n° 16/15416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/15416 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 3 novembre 2016, N° 14/00378 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS LES COURRIERS DE L'ILE DE FRANCE, SAS AEROLIS |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 10 JUIN 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/15416 – N° Portalis 35L7-V-B7A-B2GJO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2016 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° 14/00378
APPELANTE
Madame B X
[…]
[…]
Représentée par Me Michel REMBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1319
INTIMÉES
Lieu-Dit la Maladrerie Rue de Paris
[…]
Représentée par Me Pascal GEOFFRION de la SELEURL PG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0190
SAS LES COURRIERS DE L’ILE DE FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS, toque : A0190
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Pascale MARTIN, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Pascale MARTIN, présidente de chambre
Mme Sophie GUENIER LEFEVRE, présidente de chambre
M. Benoît DEVIGNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Philippe ANDRIANASOLO
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Pascale MARTIN, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame B X a été engagée par la société Aerolis, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 14 janvier 2008, en qualité d’assistante administrative, catégorie Employé, groupe 6, coefficient 125.
Suite à un braquage sur son lieu de travail, reconnu comme accident du travail, Mme X a été en arrêt du 14 au 28 juin 2011.
Lors de la visite médicale périodique du 21 mars 2012, Mme X a été déclarée apte au poste par la médecine du travail, mais 'en évitant toute activité isolée au contact de valeurs'.
Par contrat signé le 9 avril 2013, avec effet rétroactif au 2 avril 2013, le contrat de travail de Mme X a été transféré à la société Les Courriers de l’Ile de France (ci-après CIF), en qualité d’employée administrative, groupe 7, coefficient 132.5.
Par courrier du 25 avril 2014, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 6 mai suivant.
Par lettre recommandée du 26 mai 2014, Mme X a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
P a r a c t e d u 2 5 j u i n 2 0 1 4 , M m e P j e v i c a s a i s i l e c o n s e i l d e p r u d ' h o m m e s d e Villeneuve-Saint-Georges d’une demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour exécution déloyale du contrat de travail et pour préjudice moral.
Par jugement du 3 novembre 2016, notifié le 24 novembre suivant, la section commerce du conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Par acte du 6 décembre 2016, le conseil de Mme X a formé appel de ce jugement.
Dans ses dernières écritures déposées au greffe par voie électronique le 21 juin 2017, la salariée demande à la cour de :
Réformer purement et simplement le jugement du 3 novembre 2016,
Constater la collusion frauduleuse entre les sociétés AEROLIS et CIF,
Ordonner que toutes les condamnations prononcées au bénéfice de Mme X soient solidairement prononcées à l’encontre des sociétés AEROLIS et CIF,
Dire le licenciement de Madame B X sans cause réelle et sérieuse,
Condamner solidairement la société AEROLIS et CIF à lui verser :
— 4.588,32 € au titre de rappel de prime GFA
— 1.840 € nets au titre de rappel de Forfait KM.
— 15.000 € à titre de dommages et intérêts préjudice moral
— 60.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dire que toutes les condamnations seront assorties d’une condamnation au paiement d’intérêts légaux à compter de l’introduction de l’instance,
Condamner les Sociétés AEROLIS et CIF aux entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures déposées au greffe par voie électronique le 26 avril 2017, les sociétés AEROLIS et CIF demandent à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 3 novembre 2016 en toutes ces dispositions,
Constater l’absence de collusion frauduleuse entre les sociétés AEROLIS et CIF,
Dire et Juger que Mme X, en acceptant le reclassement proposé au sein de la société CIF par la société AEROLIS et en régularisant le contrat de travail afférent, a renoncé à se prévaloir des dispositions d’un licenciement pour motif économique,
Dire et Juger irrecevable et non fondée la demande de condamnation solidaire des sociétés AEROLIS et CIF,
Dire et Juger que le licenciement pour insuffisances professionnelles de Mme X prononcé par la société CIF repose sur une cause réelle et sérieuse,
1. Concernant la société AEROLIS
A titre principal :
La mettre hors de cause de la présente procédure,
A titre subsidiaire :
Rejeter l’intégralité des demandes de Mme X dirigées à son encontre,
En tout état de cause :
Condamner Mme X à verser à la société AEROLIS la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
2. Concernant la société CIF
Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
La Condamner à verser à la société CIF la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions mentionnées ci-dessus.
Par ordonnance de clôture du 6 septembre 2018, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l’instruction et a fixé l’affaire à l’audience du 4 octobre 2018, date à laquelle l’affaire a été renvoyée en raison d’un plan d’action concernant la chambre, à l’audience du 6 février 2020.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les 'dire et juger’ et les 'constater’ ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur le transfert du contrat de travail
La salariée considère que la société Aerolis ne justifie pas de la réalité de la suppression de son poste et n’a pas respecté les prescriptions légales d’information des partenaires sociaux et de l’autorité administrative.
Elle soutient qu’elle n’a pas été informée de son transfert qui lui a été imposé 'sous la menace d’un licenciement disciplinaire en cas de refus'.
Elle entend non pas revendiquer un licenciement économique mais démontrer ainsi la concertation frauduleuse entre les deux sociétés.
La société Aérolis explique que la suppression des tâches dévolues à la salariée s’est faite progressivement par la modernisation du système de billettique et que la salariée souhaitait intégrer une autre entité du groupe.
Elle indique avoir informé le comité d’entreprise le 3 avril 2013 de la suppression du poste de Mme X et de son reclassement dans le cadre de l’article L.2323-6 du code du travail.
Elle considère que l’allégation de collusion frauduleuse n’est étayée par aucune pièce et contredite par les éléments du dossier, et doit être rejetée, reprenant la motivation du jugement sur ce point.
Il résulte des pièces produites aux débats par la société Aerolis que :
— après le traumatisme vécu par Mme X et ses collègues lors du braquage, l’employeur a repensé l’organisation du contrôle des recettes et ainsi a tenu compte des préconisations du médecin du travail, ce qu’il explique à Mme X dans un mail du 27 mars 2012,
— la société lui a proposé le 10 mai 2012 une formation en vue d’un poste d’assistante RH aux CIF,
— la société a continué sa réorganisation pour les recettes notamment en externalisant leur traitement, ce qu’elle indique dans un mail du 9 octobre 2012, entraînant de fait une diminution des tâches des salariés du service dont Mme X,
— par deux mails des 25 octobre et 19 novembre 2012, le directeur M. D F. a soumis à son homologue de CIF, la candidature de Mme X avec son CV pour un poste nouvellement créé dans le cadre de la mise en place d’une cellule 'Kapp Appro', précisant 'je l’ai rencontré pour lui expliquer la démarche, la mise en place de ces nouveaux postes et qu’elle correspondait, à mon sens, au profil recherché' (…) 'Elle est très motivée par ce nouveau challenge et ce nouveau poste qui pourrait s’offrir à elle' (…) 'Penses-tu pouvoir recevoir B début Novembre et voir les modalités RH de son transfert (…).'
Au vu de ces éléments, la salariée ne saurait sérieusement prétendre ne pas avoir été informée de son transfert et n’apporte aucun élément concernant la menace d’un prétendu licenciement disciplinaire en cas de refus de sa part.
La salariée a signé son contrat sans invoquer et démontrer aucune contrainte de sorte que non seulement elle ne peut plus se prévaloir d’un licenciement économique mais ne justifie pas d’une fraude.
La société Aérolis apporte la preuve d’avoir informé les instances représentatives le 3 avril 2013 de la suppression du poste de Mme X et du reclassement de cette dernière dans une société du groupe ; il convient de souligner que cette information a été faite préalablement à la signature de sa démission par Mme X le 8 avril et à la signature du contrat de travail le lendemain.
En conséquence, la cour constate que le reclassement de la salariée par transfert du contrat de travail était justifié et a été fait avec son accord.
Sur le rappel de salaire au titre des primes
La salariée indique avoir perdu des avantages financiers lors du transfert à savoir la prime de 14e mois dite GFA versée en novembre équivalant à un mois de rémunération brute ainsi que la prime de participation au kilomètre.
Les sociétés intimées soutiennent que, bien que la structure de la rémunération ne soit pas identique entre les deux entités, le niveau de rémunération a été maintenu lors du transfert du contrat de travail, de sorte que les primes antérieurement versées n’ont pas lieu d’être maintenues. En tout état de cause, elles estiment que les montants réclamés sont erronés.
La cour constate que :
— le salaire de Mme X était de 2 064,74 € en mars 2013 composé de 1929,66 € outre la prime d’ancienneté pour 135,08 €,
— le salaire a été porté en avril 2013 à 2090 € composé de 2 000 € outre la prime d’ancienneté pour 90 € .
Il est exact que la rémunération de Mme X a été globalement maintenue puisque son salaire de base a été légèrement augmenté pour atteindre en mars 2014, la somme de 2 034,13€, mais il ressort des bulletins de salaire que la prime d’ancienneté a baissé en pourcentage ; cependant la salariée ne fait pas de demande à ce titre.
Concernant la prime de 14e mois, la salariée l’a perçue en novembre 2012 et également au prorata lors de son départ de la société Aerolis en avril 2013.
Elle a donc perdu un avantage sans que la société CIF ne s’explique sur ce point .
Concernant le quantum, la salariée a procédé à un calcul basé sur la prime partielle figurant sur le bulletin de salaire d’avril 2013 et a déterminé qu’elle aurait dû percevoir :
pour la période d’avril à décembre 2013 : 2 580,93 euros
de janvier à juillet 2014 au prorata : 2 007,39 euros
soit un total de 4 588,32 euros brut.
Il convient de dire fondée la demande, la somme proposée par les sociétés intimées à hauteur de 2 156,18 euros correspondant à un seul mois brut, alors que la période d’emploi a été plus importante.
S’agissant de la prime de participation au kilomètre, il convient de constater que sur ce point les employeurs successifs ne donnent pas d’éléments pour justifier de la suppression de cet avantage, se contentant de dire qu’elle variait d’un mois sur l’autre.
Il ressort de la lecture des bulletins de salaire de 2012 qu’elle a pu atteindre 150 euros en août et 160 euros en décembre, de sorte que le calcul opéré sur une moyenne de 115 euros par mois doit être approuvé, la salariée étant donc fondée à réclamer pour la période de travail auprès de CIF, la somme de 1 840 euros net.
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur (présentation de la lettre recommandée) à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure.
La 'collusion frauduleuse’ entre les deux sociétés n’étant pas démontrée et la solidarité ne se présumant pas, seule la société CIF sera en charge de régler ces sommes.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
L’appelante soutient que ses deux employeurs ont exécuté le contrat de manière déloyale en ce que le transfert de son contrat de travail, entraînant une baisse de rémunération, est injustifié et en ce qu’elle a dû rédiger une lettre de démission sous la menace d’une procédure disciplinaire.
Les intimées affirment qu’en l’absence de collusion frauduleuse entre elles et en l’absence d’une baisse de rémunération lors du transfert du contrat de travail, l’exécution du contrat de travail n’a pas été déloyale.
La cour a constaté d’une part que le transfert était justifié et la salariée n’apporte aucun élément permettant de rendre équivoque sa lettre de démission, laquelle mentionne outre la suppression de son ancien poste, son acceptation du transfert.
S’agissant de la rémunération, la salariée n’a pas subi une réelle baisse de celle-ci mais la suppression d’avantages.
Ce seul élément ne permet pas de retenir une déloyauté de la part de l’employeur et un préjudice distinct des sommes allouées au titre du rappel de salaires.
En conséquence, Mme X sera déboutée de ce chef.
Sur le bien-fondé du licenciement
En vertu de l’article L.1235-1 du Code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, en formant sa conviction sur les éléments produits par les parties.
La lettre de licenciement a été rédigée dans les termes suivants :
« Nous constatons une insuffisance professionnelle de votre part au poste d’employée administrative au sein de la cellule approvisionnement des CIF que vous occupez depuis le 2 avril 2013.
Nous vous avons présenté des erreurs nombreuses et récurrentes que vous commettez dans les domaines suivants :
- Traitement des commandes, qu’il s’agisse de la rédaction des commandes, des délais de traitement des commandes, des vérifications de réception des commandes par les fournisseurs, de la relance des demandeurs, de la réception des commandes.
- Imputation analytique des factures
- Utilisation du comparateur de catalogues de fournisseurs afin de sélectionner les produits adéquats au meilleur prix.
Ces domaines constituent le c’ur du métier d’employé administratif au sein d’une cellule approvisionnement. Vous avez bénéficié de formations sur les différents domaines depuis votre prise de poste.
Les erreurs nombreuses et récurrentes que vous commettez ont d’importantes conséquences pour le fonctionnement de la cellule approvisionnement, notamment puisque vos collègues et votre hiérarchie doivent reprendre et corriger les dossiers dont vous vous occupez, ainsi que pour l’entreprise, notamment puisque des commandes sont livrées en retard, ce qui retarde la réparation des véhicules, que les fournisseurs sont payés avec retard, ou que les produits ne sont pas commandés au meilleur prix.
Depuis le mois de mai 2013, votre hiérarchie, en la personne de Madame Y, responsable de la cellule approvisionnement, ou de Monsieur Z, vous a sensibilisé puis alerté à de nombreuses reprises sur ces erreurs et sur leurs conséquences, verbalement, par écrit, ainsi qu’à l’occasion de réunions destinées à faire le point sur le fonctionnement de la cellule approvisionnement.
Nous ne constatons malheureusement aucune amélioration notable de la qualité de votre travail, qui reste entaché des mêmes erreurs, en quantité toujours importante. Nous constatons donc votre insuffisance professionnelle au poste d’employée administrative au sein de la cellule approvisionnement.
Lors de l’entretien, vous avez reconnu les erreurs nombreuses que vous commettez dans votre travail.
Vous avez déclaré que vous travailliez sérieusement et que vous faisiez votre possible et que donc vous ne pensiez pas être capable d’améliorer sensiblement la qualité de votre travail afin de ne plus commettre ces erreurs récurrentes.
En conséquence de ce qui précède nous vous notifions par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle. »
L’appelante fait valoir, dans un premier temps, que le licenciement n’est pas justifié en ce que la fiche concernant le poste d’approvisionneur est datée du 22 janvier 2013, date à laquelle elle était employée administrative, de sorte que cette fiche de poste ne peut lui être opposable et motiver son insuffisance professionnelle. Dans un second temps, elle précise qu’elle n’a jamais bénéficié d’une formation, ce qui aurait été nécessaire pour pallier sa prétendue insuffisance professionnelle. Enfin, dans un dernier temps, elle souligne l’absence de preuve apportée par l’employeur.
Les sociétés intimés font remarquer que le licenciement pour insuffisance professionnelle est justifié au regard du non respect de la procédure d’approvisionnement et de la non exécution de certaines tâches, et ce malgré plusieurs remarques et entretiens.
Il ressort notamment de l’attestation de M. A M., chargé de mission en ressources humaines, qu’il a reçu le 22 février 2013 en entretien Mme X au siège de Keolis CIF où il lui a présenté en détails 'le poste d’approvisionneur au sein de la cellule KAPP Appro à l’aide de la fiche de poste établie pour ce poste (…)', de sorte que la salariée ne pouvait ignorer les missions qui lui étaient dévolues consistant essentiellement à gérer des commandes pour le compte des opérationnels en tenant compte du meilleur rapport qualité/ coûts / délais.
Dans un mail du 22 mai 2013, sa supérieure hiérarchique lui confirme les points discutés en entretien la veille avec M. F G., lesquels relèvent du rappel de consignes, de l’organisation plus méthodique, de la rigueur et de l’esprit d’équipe.
La salariée y répond en indiquant qu’elle a bien saisi les points sur lesquels elle doit faire des efforts et reconnaît s’être mis à l’écart de l’équipe.
Sans qu’il soit besoin d’énumérer les mails, il ressort des pièces n° 10 à 29 de la société que la salariée a à plusieurs reprises commis des erreurs, n’a pas respecté les procédures concernant le traitement des commandes, obligeant la responsable à lui rappeler les fondamentaux notamment en décembre 2013 et en février 2014.
Même s’il n’est pas justifié d’une formation spécifique à l’emploi, il ressort des éléments produits que des consignes étaient affichées, les processus avaient été expliqués et rappelés et que les tâches n’étaient pas accomplies avec la célérité nécessaire, des retards étant signalés à de multiples reprises par les opérationnels.
Au demeurant, eu égard au curriculum vitae de la salariée et à l’expérience qu’elle avait acquise, les tâches demandées n’étaient pas d’une complexité telle qu’elles auraient nécessité une formation spécifique.
Le manque de rigueur illustré par la reproduction d’erreurs, le manque de réactivité, l’absence de maîtrise des logiciels d’approvisionnement de la part de la salariée ont été relevés au bout d’un an par les personnes en charge de l’animation et de l’encadrement, ce qui tend à démontrer l’absence de correction aux défaillances déjà signalées.
En l’état de ces éléments, sans que la salariée n’apporte aucune réponse sérieuse à ces reproches, la cour considère que le licenciement fondé sur l’insuffisance professionnelle était justifié .
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande indemnitaire liée à la rupture du contrat de travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
A l’appui d’une demande distincte, Mme X indique qu’après avoir été victime d’un accident du travail extrêmement traumatisant , son employeur a changé d’attitude à son égard, contrarié par ses arrêts de travail, lequel l’a ' éjectée'.
La cour observe d’une part que la salariée a été en arrêt de travail après l’agression sur son lieu de travail pendant 14 jours puis a subi deux arrêts de travail, l’un du 18 octobre au 14 novembre 2011 et l’autre du 29 mars au 2 mai 2012.
Outre le fait que ces absences justifiées – au demeurant peu nombreuses – se situent pour la dernière, près de 11 mois avant le transfert du contrat de travail, il n’est apporté aux débats par la salariée, aucun élément constitutif d’une faute de la part de son ancien ou nouvel employeur, en lien avec un préjudice moral nullement démontré.
Dès lors, cette demande doit être rejetée.
Sur les frais et dépens
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la société CIF qui succombe partiellement.
Il n’est pas justifié de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME la décision entreprise sauf dans ses dispositions rejetant les demandes au titre de rappel de prime et de forfait kilométrique,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
CONDAMNE la société Les Courriers de l’Ile de France (CIF) à payer à Mme B X les sommes suivantes :
— 4 588,32 euros brut au titre du rappel de prime GFA,
— 1 840 euros net au titre du rappel d’indemnité forfaitaire kilométrique, avec intérêts au taux légal à compter du 27/06/2014,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société Les Courriers de l’Ile de France aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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