Confirmation 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 5 mars 2024, n° 23/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
[B] [E]
S.C.I. CAP CHIPI
C/
[F] [S] VEUVE [W]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 05 MARS 2024
N° 24/
N° RG 23/00114 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GDPT
APPELANTS :
Défendeurs à la requête
Monsieur [B] [E]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.C.I. CAP CHIPI
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentés par Me Thierry FIORESE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 59
INTIMEE :
Demanderesse à la requête
Madame [F] [S] VEUVE [W]
de nationalité Française
née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie HERITIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Par jugement en date du 6 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— déclaré nul et de nul effet l’acte valant décision de l’associé en date du 22 juillet 2016 ;
— condamné avec exécution provisoire M. [B] [E] à verser à Mme [F] [S] veuve [W] la somme de 285.330 euros au titre de la valeur de ses parts dans la SCI Cap Chipi telle que fixée, au jour du décès de son mari M. [D] [W], par l’expert judiciaire dans son rapport du 27 mars 2019 ;
— rejeté toutes les demandes de M. [E] et de la SCI Cap Chipi ;
— condamné solidairement M. [E] et la SCI Cap Chipi à verser à Mme [S] veuve [W] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [E] et la SCI Cap Chipi aux dépens, avec autorisation pour Maître Bonat, avocat, de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans recevoir provision.
Vu la déclaration d’appel du 25 janvier 2023 de M. [B] [E] et de la SCI Cap Chipi,
Vu les conclusions déposées et notifiées par les appelants le 19 avril 2023,
Vu les conclusions déposées et notifiées le 18 juillet 2023 par l’intimée,
Vu l’ordonnance du Premier Président du 25 avril 2023, déclarant irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2023, Mme [S] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, Mme [S] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la SCI Cap Chipi et M. [B] [E] de l’ensemble de leurs demandes.
en conséquence,
— radier l’appel inscrit par M. [B] [E] et la SCI Cap Chipi à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 6 janvier 2023,
— condamner solidairement M. [B] [E] et la SCI Cap Chipi à verser à Mme [F] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [B] [E] et la SCI Cap Chipi aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, M. [E] et la société Cap Chipi entendent voir :
— constater que la SCI Cap Chipi a exécuté le jugement du 6 janvier 2023 ;
— constater que l’exécution provisoire du jugement du 6 janvier 2023 est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;
— constater que M. [B] [E] est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement du 6 janvier 2023 ;
par conséquent,
— débouter Mme [F] [W] de sa demande de radiation de l’appel de M. [E] et de la SCI Cap Chipi ;
— condamner Mme [F] [W] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Le 16 février 2024, M. [U] a transmis au conseiller de la mise en état une note en délibéré accompagné d’une nouvelle pièce que Mme [S] entend voir écarter des débats.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les parties ont été entendues sur l’incident à l’audience du 12 décembre 2023, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
M. [U] a transmis une nouvelle pièce postérieurement à ces débats sans y avoir été expressément autorisé, ni que cette pièce lui ait été réclamée.
Dans ces conditions, cette pièce, qui n’a pu être débattue contradictoirement entre le parties, doit être écartée des débats.
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Mme [S] conteste que la seule exécution partielle et forcée de la décision par la société Cap Chipi puisse faire obstacle à la radiation, cette sanction ne pouvant s’appliquer qu’à l’affaire dans son ensemble, l’affaire et l’appel étant indivisible.
Elle fait valoir que le revenu fiscal de référence de M. [E] révèle que ses revenus ne se limitent pas à sa seule pension de retraite, que la SCI Cap Chipi dont il est le seul associé a vendu son unique immeuble en décembre 2021 pour un prix de 1.100.00 euros, qu’à l’occasion de la saisie attribution, il a été découvert que la SCI détenait une somme de plus de 640.000 euros et qu’elle n’a plus d’emprunt en cours.
Elle soutient que M [E] dissimule son patrimoine pour faire obstacle à ses droits et ne se trouve pas dans une impossibilité d’exécuter, que cette exécution n’est pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
La société Cap Chipi fait valoir que :
— elle s’est acquittée des sommes auxquelles elle a été condamnée par le biais de la saisie attribution pratiquée sur ses comptes par Mme [S],
— à défaut d’avoir liquidé sa créance de dépens, Mme [S] ne peut lui reprocher de ne pas les avoir payés,
— si l’affaire et l’instance sont indivisibles entre elle et M. [E], aucune radiation ne peut être ordonnée en raison de son exécution.
M. [E] soutient que :
— l’exécution entrainerait des conséquences manifestement excessives en raison du risque de non restitution si le jugement venait à être infirmé, Mme [S] ne justifiant pas d’un patrimoine suffisant pour garantir cette restitution,
— il ne dispose pas des moyens financiers lui permettant de régler immédiatement et intégralement les sommes mises à sa charge par le jugement,
— la sanction de la radiation serait, en l’occurrence, disproportionnée.
— sur l’indivisibilité de l’affaire :
Il résulte des termes de l’article 524 du code de procédure civile, que la radiation sanctionne un défaut de diligence de l’appelant qui n’a pas exécuté la décision de première instance. Elle constitue un incident qui affecte l’instance et donc l’appel.
En l’absence de condamnation solidaire ou in solidum, dans l’hypothèse où plusieurs parties ont relevé appel, celle qui a accompli la diligence attendue ne saurait pâtir de la carence d’un autre appelant et le fait qu’elles aient formalisé leur appel dans une seule et même déclaration n’emporte pas indivisibilité, chacune ayant alors noué un lien d’instance distinct avec l’intimé puisqu’en l’occurence, chacune critique une disposition distincte du jugement de première instance.
L’appréciation de la mise en 'uvre de la sanction de la radiation ne peut en conséquence se faire qu’au regard des obligations procédurales propres à chaque appelant et peut ainsi conduire au terme d’une application distributive de la sanction à une radiation partielle de l’affaire en ce qu’elle peut ne concerner qu’un seul appel.
— sur l’exécution par la SCI Cap Chipi :
Il est constant que sur saisie attribution signifiée le 11 juillet 2023, la SCI Cap Chipi a règlé les causes de sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Si le sort des dépens n’apparaît pas réglé, il n’est pas justifié de leur liquidation par la créancière.
— sur le défaut d’exécution de sa condamnation par M [E] :
M. [E] produit ses avis d’imposition sur le revenu des années 2018 à 2021 dont il ressort qu’il perçoit des pensions de retraite pour un montant annuel de l’ordre de 14.500 euros. En prenant en compte les revenus personnels de son épouse, le revenu annuel total de son foyer est de l’ordre de 41.000 euros (hors abattements).
La saisie attribution réalisée le 1er mars 2023 sur son compte bancaire ouvert auprès du Crédit Lyonnais n’a fait apparaître qu’un solde créditeur de 3039 euros.
M. [E] se déclare propriétaire de sa maison d’habitation dont la valeur n’est pas précisée.
Le relevé des formalités enregistrées par le service de la publicité foncière démontre que le 15 décembre 2021, la SCI Cap Chipi a vendu un bien immobilier pour un prix de 1.100.000 euros.
Cette vente permet d’expliquer le revenu fiscal de référence de M. [E] pris en compte dans son avis d’imposition des revenus 2021, en raison de la plus value immobilière ainsi réalisée, chaque associé étant alors imposable à hauteur de ses parts.
Nonobstant l’application de ces règles fiscales, la SCI bénéficiant de la personnalité morale et à ce titre d’un patrimoine distinct de celui de ses associés, ces derniers n’ont aucun droit direct sur les sommes détenues par elle.
Bien que la SCI Cap Chipi ait encaissé le prix de vente de son bien immobilier, ces sommes ne sont donc pas entrées directement dans le patrimoine de M. [U] et il n’est pas démontré que la cession de ce bien a entraîné la dissolution de la SCI, ni que les opérations de sa liquidation ont été menées à leur terme, ni encore qu’elles ont dégagé un boni distribuable.
L’exécution par M. [U] de sa condamnation au paiement de 285.330 euros repose à ce stade sur ses seules ressources personnelles et sur un patrimoine immobilier qu’elle lui impose de vendre ce qui constitue une conséquence manifestement excessive alors que de son côté, Mme [S] ne justifie pas que sa situation patrimoniale permettrait une restitution des fonds versés dans l’hypothèse d’une réformation de la décision de première instance.
En conséquence, la demande de radiation des appels formés par M. [E] et la SCI Cap Chipi sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Rejette la demande de radiation de l’affaire 23/114 du rôle de la cour,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale,
Rejette les demandes de condamnation réciproques fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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