Confirmation 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 22 nov. 2024, n° 24/02327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 20 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02327 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4GF
N° de Minute : 2291
Ordonnance du vendredi 22 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [T]
né le 17 Décembre 1974 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Pierre-Jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 22 novembre 2024 à 09 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 22 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 20 novembre 2024 à 14 h 39 prolongeant la rétention administrative de M. [W] [T] ;
Vu l’appel interjeté par Maître ZAIRI venant au soutien des intérêts de par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 21 novembre 2024 à 11 h 46 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [T] fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M le Préfet du Nord le 21 septembre 2024 en exécution d’un arrêté d’expulsion pris le même jour par la même autorité et notifié à cette date. .
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 20 novembre 2024 à 14h39,ordonnant la première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [W] [T] , pour une durée de 15 jours;
' Vu la déclaration d’appel du conseil de M. [W] [T] , en date du 21 novembre 2024 à 11h46, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, le conseil de M. [W] [T] soulève le moyen tiré de l’absence de menace actuelle pour l’ordre public .
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
A la différence de l’obstruction, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs, aux fins d’apprécier le risque de dangerosité future. Il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu récemment. La recherche porte sur la réalité de la menace pour l’avenir.
La réalité de la menace pour l’ordre public doit répondre a minima aux critères de réalité et d’actualité, que le juge apprécie au regard du comportement global de l’intéressé.
La seule commission d’une infraction pénale ne suffit pas à établir une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, CE, 12 février 2014, ministre de l’Intérieur, n° 365644, A). Le juge prend en considération la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération des faits, l’ancienneté des actes reprochés, ainsi que l’attitude positive de l’étranger dont il déduit, le cas échéant, l’actualité de la menace.
A l’appui de son recours , l’appelant fait valoir qu’il n’a commis aucune infraction violente recemment et aucune action ne témoigne d’une récidive ou dangerosité pour la société.
Il convient de rappeler que le texte légal n’impose pas la survenance de faits constitutifs d’une menace à l’ordre public dans les quinze derniers jours pour la première prolongation exceptionnelle de la rétention.
En l’espèce, le premier juge a dûment retenu que les condamnations de l’étranger pour des infractions notamment violentes démontraient la menace à l’ordre public.
Ainsi, l’exécution de ces condamnations n’est pas de nature à faire disparaître la menace pour l’ordre public que constitue la remise en liberté de l’étranger et son maintien sur le territoire national résultant de ses 18 condamnations, notamment à des peines d’emprisonnemet ferme entre 1994 et 2023. La dernière condamnation remonte au 15 juin 2023 à deux ans d’emprisonnement avec interdiction d’entrer en contact avec la victime, interdiction de paraître et de détenir ou de porter des armes soumises à autorisation durant trois ans, pour des violences sur conjoint .
Les justificatifs remis à l’ administration relatifs à des missions d’interim qu’il peut effectuer à sa sortie et les allégations non justifiées sur un suivi psychologique en détention pour traiter son addiction à l’alcool ne suffisent pas à établir la réalité de son projet de réinsertion, malgré l’avis défavorable à son expulsion de la commission s’étant réunie le 11 septembre 2024.
En outre, ses refus de de donner ses empreintes les 14 octobre et 7 novembre 2024 ne traduisent pas un comportement soucieux de respecter l’autorité, ayant attendu le 18 novembre 2024 pour donner son accord.
Il convient dès lors de rejeter le moyen soulevé et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 24/02327 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4GF
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 22 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 22 novembre 2024 :
— M. [W] [T]
— l’interprète
— l’avocat de M. [W] [T]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [W] [T] le vendredi 22 novembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA le vendredi 22 novembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 22 novembre 2024
N° RG 24/02327 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4GF
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