Infirmation partielle 8 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 8 févr. 2022, n° 20/00676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/00676 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | G. GUIGUESSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.C.I. NEE c/ S.A. ASSURANCES ET CONSEILS, S.A. DIPAN FRANCE, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00676 – ARRÊT N° JB.
N° Portalis DBVC-V-B7E-GQOE
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX,
JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX du 18 Février
2020
RG n° 17/00764
COUR D’APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2022
APPELANTS :
Monsieur X A
né le […] à DEAUVILLE
[…]
[…]
La S.C.I. A
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentés et assistés de Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
[…]
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX,
assistée de Me Pascal LANGLET, avocat au barreau de VAL D’OISE
La S.A. AXA FRANCE IARD és qualité d’assureur de GRENGRUET et de DIPAN FRANCE […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
N° SIRET : 784 647 349
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX
La S.A. ASSURANCES ET CONSEILS
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Lionel SAPIR, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMEES SUR APPEL PROVOQUE :
N° SIRET : 317 036 887
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Gilles VIAUD, avocat au barreau de CAEN
La SA DIPAN FRANCE
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX La S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société DIPAN FRANCE et de la société GRENGRUET,
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. D, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 07 décembre 2021
GREFFIER : Mme B
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 08 Février 2022 et signé par M. D, président, et B, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La Sci A était propriétaire d’un ensemble immobilier situé à Blonville-sur-Mer (14) au sein duquel un hôtel restaurant 'L’hostellerie l’Epi d’Or' était exploité par M. X A.
La Sci A y a fait réaliser des travaux d’agrandissement faisant intervenir notamment M. Y
Madeline en qualité de maître d’oeuvre et l’entreprise Grenguet assurée auprès de la société Axa
France Iard pour les travaux de plomberie/chauffage.
La Sci A a souscrit un contrat d’assurance dommage-ouvrage auprès de la Mutuelle des
Architectes Français (ci-après la Maf).
Les travaux ont été réceptionnés le 3 septembre 1998.
Le 7 août 2003, la Sci A a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Assurances et
Conseils (courtier) en raison de désordres affectant les canalisations.
Une expertise amiable a été confiée au Cabinet Eurisk qui a déposé son rapport le 25 septembre
2003.
Les travaux de réparation ont été confiés à la société Dipan France assurée auprès de la société Axa
France Iard.
Le 18 mai 2005, la Sci A a accepté la proposition d’indemnisation de la Maf.
Le 9 janvier 2007, la Sci A a déclaré un second sinistre auprès de la société Assurances et Conseils suite à l’apparition de nouveaux désordres.
Une nouvelle expertise amiable a été confiée au Cabinet Eurisk qui a déposé son rapport le 12 mars
2007.
Le 19 mars 2007, la Maf a notifié son refus de garantie à la Sci A au motif qu’elle considérait que la cause des désordres résidait dans la fermeture de l’établissement pendant une trop longue période.
Ce refus a été confirmé par courriers des 27 mai 2008 et 8 avril 2009.
La Sci A et M. A ont fait assigner la Maf et la société Assurances et Conseils devant le juge des référés afin de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 3 novembre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lisieux a ordonné une expertise et a missionné M. Z en qualité d’expert.
Par ordonnance du 30 août 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lisieux a rendu les opérations d’expertise communes à la société Dipan France et à la société Axa France Iard.
Il a ensuite rendu les mêmes opérations communes à la société Eurisk par ordonnance du 15 mars
2013.
L’expert a déposé son rapport le 9 janvier 2017.
Par actes du 26 mai 2017, la Sci A et M. X A ont fait assigner la Maf, la société Eurisk et la société Assurances et Conseils devant le tribunal de grande instance de Lisieux.
Par acte du 26 septembre 2017, la Maf a fait assigner la société Dipan France et la société Axa
France Iard ès-qualités d’assureur de la société Dipan France et de l’entreprise Grenguet.
Selon acte du 9 mars 2018, la Sci A et M. X A ont vendu l’immeuble et le fonds de commerce à la société Quartus.
Par jugement du 18 février 2020, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
- déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir l’action de la Sci A à l’encontre de la Maf
- dit que l’action de M. A à l’encontre de la Maf n’est pas prescrite
- déclaré recevable l’action de M. A à l’encontre de la Maf
- rejeté la demande en responsabilité formée par M. A à l’encontre de la Maf
- rejeté la demande en responsabilité formée par la Sci A et M. A à l’encontre de la société Eurisk
- rejeté la demande en responsabilité formée par la Sci A et M. A à l’encontre de la société Dipan France
- dit que l’action en responsabilité formée par la Sci A et M. A à l’encontre de la société Axa France Iard en qualité d’assureur de l’entreprise Grenguet est prescrite
- déclaré en conséquence irrecevable cette action
-rejeté la demande en responsabilité formée par la Sci A et M. A à l’encontre de la société Assurances et Conseils
- dit n’y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie formés par la Maf, par la société Assurances et Conseils, par la société Axa France Iard et par la société Dipan France
- condamné M. A à verser à la société Dipan France la somme de 4 983,62 euros en règlement de la facture du 26 janvier 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2018
- rejeté la demande de condamnation pour procédure abusive de la société Eurisk à l’encontre de la Sci A et M. A
- condamné in solidum la Sci A et M. A à verser à la Maf la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- condamné in solidum la Sci A et M. A sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer 1500 euros à la Maf, 1500 euros à la société Assurances et Conseils, 1500 euros à la société Eurisk, 1500 euros à la société Dipan France et Conseils et 3000 euros à la société Axa France Iard
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires
- ordonné l’exécution provisoire de la présente décision
- condamné in solidum la Sci A et M. A aux entiers dépens.
Par déclaration du 26 mars 2020, la Sci A et M. A ont formé appel de ce jugement contre la Maf, la société Assurances et conseils, la société Eurisk, la société Dipan France et la société Axa France Iard.
Selon ordonnance du 1er juillet 2020, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement des appelants à l’égard de la société Eurisk, la société Dipan France et la société Axa France Iard et dit que l’instance se poursuivait entre les autres parties.
Aux termes d’actes du 11 août 2020, la Maf a fait assigner en appel provoqué et en garantie la société Eurisk, la société Dipan France et la société Axa France Iard.
Suivant ordonnance du 16 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’incident soulevé par la Maf afin de voir dire que l’instance se poursuivait contre les trois sociétés susvisées nonobstant le désistement d’appel à leur encontre, rappelant dans sa motivation qu’un appel provoqué avait été régularisé par la Maf à leur encontre après le désistement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 4 mars 2021, la Sci A et M. A demandent à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lisieux rendu le 18 février 2020 en ce qu’il :
* a déclaré irrecevable l’action de la Sci A à l’encontre de la Maf
* a déclaré irrecevable comme étant prescrite leur action à l’encontre de la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de l’entreprise Grenguet
* les a déboutés de l’intégralité de leurs autres demandes
* a condamné M. A à verser à la société Dipan France la somme de 4 983,62 euros outre intérêts légaux * les a condamnés in solidum à verser à chacune des défenderesses des indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* les a condamnés in solidum aux entiers dépens
* a ordonné l’exécution provisoire
statuant à nouveau :
- condamner à titre principal la Maf et à titre subsidiaire la société Assurances et Conseils à verser à la Sci A à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
* 75 000 euros au titre des travaux de reprise de la plomberie,
* 7 270 euros au titre des frais du bureau d’études Delta Fluides,
* 1 529 euros au titre des intérêts et frais bancaires,
- condamner à titre principal la Maf et à titre subsidiaire la société Assurances et Conseils à verser à M. A à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
* 248 174,82 euros en réparation de son préjudice d’exploitation
* 2 539,63 euros au titre des factures par lui payées pour colmater les fuites
* 3 288,93 euros au titre des factures par lui payées pour l’entretien de l’adoucisseur
* 42 512,76 euros au titre des factures par lui payées pour la maintenance du filmogène
* 2 386,90 euros au titre de l’achat du produit Dipan 2020
* 3 369,12 euros au titre des intérêts et frais bancaires
- débouter les sociétés Eurisk, Dipan France et Axa France Iard de leurs demandes formulées à leur encontre
en tout état de cause :
- débouter la Maf de l’ensemble de ses demandes
- condamner toute partie succombante à leur verser la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Selon ses dernières écritures notifiées le 4 janvier 2021, la Maf demande à la cour de :
- dire les appels de la Sci A et de M. A recevables mais mal fondés
en conséquence :
- confirmer le jugement rendu le 18 février 2020 par le tribunal judiciaire de Lisieux en ce qu’il a déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir l’action de la Sci A à son encontre
- réformer le jugement en ce qu’il a déclaré que l’action de M. A à son encontre était recevable statuant à nouveau :
- déclarer cette action irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir
- la déclarer à tout le moins prescrite
à titre très subsidiaire,
- débouter M. A et la Sci A de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre
- condamner la société Eurisk, la société Dipan France, ainsi que la société Axa France Iard à la garantir de l’ensemble des condamnations pouvant être mises à sa charge
en tout état de cause :
- condamner tout succombant à lui régler une somme de 7 500 euros.
La société Assurances & Conseils a déposé ses premières écritures le 5 novembre 2021.
Selon ordonnance du 10 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré cette société irrecevable à conclure.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 juillet 2021, la société Eurisk demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir l’action de la Sci A à l’encontre de la Maf
statuant à nouveau :
- réformer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré l’action de M. A à l’encontre de la Maf non prescrite
- débouter M. A de ses demandes dirigées contre la Maf en les déclarant prescrites
- débouter M. A de ses demandes à l’encontre de la Maf en le déclarant irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir
subsidiairement
- débouter M. A de ses demandes dirigées contre la Maf en les déclarant prescrites
en conséquence :
- débouter la Maf de l’ensemble de ses demandes dirigées contre elle en les déclarant sans objet
subsidiairement :
-condamner la société Dipan France à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge tant en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens
- condamner la Maf au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée
- condamner la Maf au paiement d’une somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens de la procédure.
Suivant dernières écritures notifiées le 8 novembre 2021, la société Axa France Iard demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 18 février 2020 par le tribunal judiciaire de Lisieux en toutes ses dispositions
- rejeter en conséquence l’appel provoqué de la Maf et toutes les demandes formulées à son encontre tant en sa qualité d’assureur de la société Dipan France qu’en sa qualité d’assureur de la société Grenguet
- condamner la Maf à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
à titre subsidiaire :
- dire et juger irrecevables tous recours en garantie formés à son encontre en sa qualité d’assureur de la société Grenguet en raison de la prescription
- rejeter en conséquence toutes demandes et recours en garantie formulés à son encontre en sa qualité d’assureur de la société Grenguet
- dire et juger que la société Dipan France n’a pas engagé sa responsabilité
- rejeter en conséquence toute demande et recours en garantie formulés à son encontre en sa qualité d’assureur de la société Dipan France
à titre infiniment subsidiaire :
- rejeter toute demande en garantie formulée à son encontre ès qualités d’assureur de la société Dipan France au titre du préjudice matériel
- rejeter toute demande en garantie formulée à son encontre ès qualités d’assureur de la société Grenguet au titre des préjudices immatériels
- laisser à la charge de la Sci A une part du sinistre en raison de l’engagement de sa responsabilité
- débouter M. A de sa demande au titre du préjudice d’exploitation
- dire et la juger bien fondée ès qualités d’assureur de la société Dipan France à opposer la limite de sa garantie contractuelle à hauteur de 200 000 euros au titre des préjudices immatériels
-dire et la juger bien fondée ès qualités d’assureur de la société Dipan France et de la société Grenguet à opposer le montant de ses franchises contractuelles
- condamner in solidum la société Eurisk et la Maf à la garantir intégralement en sa qualité d’assureur de la société Dipan France et de l’entreprise Grenguet de toutes condamnations en principal, frais, intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens pouvant être prononcées à son encontre
en tout état de cause :
- condamner tout succombant à lui verser en sa qualité d’assureur de la société Dipan France et de l’entreprise Grenguet la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 novembre 2021, la société Dipan France demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 18 février 2020
- débouter la Maf et la société Eurisk en toutes leurs demandes, fins et conclusions, à son encontre
y ajoutant :
- condamner la Maf à lui verser à la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
subsidiairement :
-condamner la compagnie Axa France Iard venant aux droits de la société Axa Courtage à la garantir en sa qualité d’assureur de toute condamnation pouvant être mise à sa charge dans le cadre de la présente procédure
-condamner la Maf en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 1er décembre 2021.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de constater que par ordonnance du 1er juillet 2020 il a été constaté que les appelants (et donc M. A) s’étaient desistés de leur appel contre la société Dipan et que l’instance ne se poursuivait donc plus qu’entre les appelants, la Maf et la société Assurances et Conseils.
La demande de M. A reprise dans ses dernières écritures, aux fins d’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné à payer 4983,62 euros à la société Dipan, sera donc déclarée irrecevable puisqu’il a été définitivement constaté que M. A s’était désisté de son appel contre cette société.
Comme rappelé ci-avant, la Sci A a fait construire une extension de l’immeuble dont elle était propriétaire à Blonville-les-bains, au sein duquel un fonds de commerce d’hôtel restaurant était exploité par M. A.
Les travaux de plomberie/sanitaire/chauffage ont été confiés à l’entreprise Grenguet assurée auprès de la société Axa France Iard.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la Maf.
Les travaux ont été réceptionnés le 3 septembre 1998.
À la suite d’une première déclaration de sinistre relative à des fuites de canalisations effectuée le 7 août 2003 auprès de la société Assurances et Conseils (courtier), la Maf a fait réaliser une expertise par la société Eurisk. Les travaux de reprise ont été réalisés en 2005 par la société Dipan France assurée auprès de la société Axa France Iard.
À la suite d’une seconde déclaration de sinistre se rapportant aux canalisations effectuée le 9 janvier 2007 auprès de la société Assurances et Conseils, la Maf a fait réaliser une seconde expertise par la société Eurisk.
Le 19 mars 2007, elle a notifié un refus de garantie considérant que le sinistre déclaré n’était pas en lien avec les ouvrages eux-mêmes.
La Sci A a contesté ce refus de garantie que la Maf a toujours maintenu par la suite.
La Sci A et M. A ont saisi le juge des référés en juillet 2011. L’expert désigné pour examiner les désordres a déposé son rapport le 9 janvier 2017.
Selon acte notarié du 9 mars 2018, la Sci A a cédé l’immeuble litigieux à la société Quartus Montage d’Opérations. Par un acte du même jour, M. A lui a cédé le fonds de commerce d’hôtel restaurant.
La Sci A sollicite la condamnation de la Maf (ou à titre subsidiaire du courtier en assurance, la société Assurances et conseils) à lui payer 75 000 euros au titre des travaux de reprise outre 7270 euros pour les frais de bureau d’études et 1529 euros au titre des intérêts et frais bancaires.
M. A sollicite la condamnation de la Maf (ou à titre subsidiaire du courtier en assurance, la société Assurances et conseils) à l’indemniser de son préjudice d’exploitation (248 174, 82 euros) ainsi que de ses préjudices liés au paiement de différentes factures d’entretien (dont 42512,76 euros au titre de la maintenance du filmogène).
I / Sur les demandes de la Sci A :
La Sci A a passé avec la Maf un contrat d’assurance dommage-ouvrage. Elle affirme que la Maf a manqué à ses obligations contractuelles en finançant des travaux de reprise inefficaces qui n’ont pas permis de mettre fin aux désordres, se référant sur ce point aux conclusions de l’expert judiciaire.
L’action de la Sci A n’est donc pas une action aux fins de paiement d’une indemnité d’assurance (c’est à dire une action en exécution forcée du contrat d’assurance destinée à percevoir une indemnité d’assurance), mais une action en dommages et intérêts (c’est à dire une action destinée à indemniser les conséquences préjudiciables de manquements contractuels).
La Maf prétend que l’action de la Sci A est irrecevable aux motifs qu’elle n’a ni qualité ni intérêt à agir à son encontre puisque l’immeuble a été cédé, et que l’action est prescrite sur le fondement de l’article L 114-1 du code des assurances.
Sur la qualité et l’intérêt à agir de la Sci A contre la Maf :
Il est constant que l’immeuble litigieux a été cédé par la Sci A le 9 mars 2018. Elle n’en est donc plus propriétaire.
La Maf en déduit que son action est irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Toutefois, le sinistre objet du litige, a été déclaré par le vendeur plusieurs années avant la cession de l’immeuble.
Le vendeur dûment informé des désordres, a expressément accepté dans l’acte de vente du 9 mars 2018 que l’acquéreur poursuive seul la procédure d’indemnisation contre la Maf et conserve l’éventuelle indemnité versée par l’assurance. Le prix de vente a d’ailleurs été fixé en tenant compte d’une moins de value de 75 000 euros en raison des désordres.
Ensuite, comme précisé ci-avant, l’action de la Sci A n’a pas pour objet le paiement d’une indemnité de sinistre ou indemnité d’assurance, mais l’indemnisation de préjudices liés à l’inexécution par la Maf de ses obligations lorsqu’elle a financé des travaux de reprise inefficaces suite à la première déclaration de sinistre du 7 août 2003.
Or, les manquements allégués et l’ensemble des préjudices se sont réalisés avant la vente du 9 mars 2018.
La Sci A est donc recevable sur le plan de la qualité et de l’intérêt à agir à obtenir l’indemnisation des préjudices qu’elle a subi en lien avec les manquements contractuels de la Maf.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la Sci A à agir contre la Maf pour défaut de qualité à agir.
Statuant à nouveau, il sera dit que la Sci A a qualité à agir contre la Maf.
Sur la prescription de l’action de la Sci A contre la Maf :
L’article L 114-1 du codes des assurances dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. En cas de sinistre, ce délai ne court qu’à compter du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
En l’espèce, la Sci A reproche à la Maf d’avoir préfinancé des travaux inefficaces qui n’ont pas mis fin aux désordres dénoncés courant 2003 dans la première déclaration de sinistre et qui sont à l’origine des préjudices allégués.
L’action en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par l’assureur dans l’exécution du contrat d’assurance dérive de ce même contrat et se trouve donc soumise au délai de prescription biennale dont le point de départ se situe à la date à laquelle l’assuré a eu connaissance des manquements de l’assureur à ses obligations et du préjudice en résultant.
La Sci A a fait une déclaration de sinistre le 9 janvier 2007 se rapportant au désordre suivant : 'eau rouille en provenance des tuyaux d’eau froide'.
L’assureur dommage-ouvrage a dénié sa garantie par courrier du 19 mars 2007 motivant ses refus de prise en charge par le fait que les désordres dénoncés ne provenaient pas des ouvrages eux-mêmes.
Dés les premiers échanges de courriers, M. A (gérant de la Sci A) a indiqué que les désordres étaient de même nature que ceux précédemment dénoncés en 2003 ce qui impliquait qu’il n’y avait pas été remédié efficacement lors de la réalisation des travaux de reprise en 2005.
Ainsi, dés son courrier du 12 novembre 2007, M. A (gérant de la Sci A) affirmait que : 'l’ensemble des dégâts occasionnés est lié par le même phénomène' précisant que ledit phénomène avait atteint l’ensemble des réseaux (eau chaude et eau froide). Il demandait ainsi à la Maf de 'revoir le problème en entier' faisant référence au fait que lors du premier sinistre, il pensait déjà que le phénomène concernait à la fois le réseau d’eau chaude sanitaire, mais aussi le réseau d’eau froide, reprochant à son assureur de ne pas en avoir tenu compte malgré son désaccord. Ces références au premier sinistre montre bien que M. A contestait les travaux de reprise réalisés en 2005, les considérant comme insuffisants et à l’origine du second sinistre.
Le 12 novembre 2007, la Sci A avait donc connaissance des désordres affectant l’ensemble des réseaux d’eau chaude et d’eau froide, savait que ces désordres provenaient du même phénomène que celui dénoncé en 2003 et qu’ils étaient liés à l’insuffisance des travaux de reprise réalisés en 2005 qui s’étaient limités au réseau d’eau chaude sanitaire.
En conclusion, le délai de prescription biennale de l’action en responsabilité contractuelle de la Sci A contre la Maf a commencé à courir le 12 novembre 2017 date à laquelle la Sci A avait connaissance de l’inefficacité des travaux financés par la Maf et de l’ampleur des désordres consécutifs affectant à la fois le réseau d’eau chaude sanitaire et d’eau froide.
Le raisonnement de la Sci A qui affirme que le délai de prescription applicable à son action en responsabilité contractuelle fondée sur les manquements susvisés est de cinq ans et qu’il n’a commencé à courir qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise le 7 janvier 2017 est donc erroné.
L’action en responsabilité de la Sci A était prescrite lors de l’assignation en référé délivrée le 8 juillet 2011 à la Maf, soit plus de deux ans après le 12 novembre 2007.
L’action de la Sci A à l’encontre de la Maf sera donc déclarée irrecevable.
Sur les demandes de la Sci A à l’encontre de la société Assurances et Conseils :
A titre subsidiaire, la Sci A sollicite la condamnation de la société Assurances et Conseils à l’indemniser des mêmes préjudices que ceux correspondant aux sommes sollicitées à l’encontre de la Maf.
Il résulte des courriers versés aux débats que cette société est intervenue en qualité d’intermédiaire entre la société Maf et son client, ainsi qu’à l’égard de la société Eurisk. En particulier dans un courrier du 9 janvier 2007, elle fait état de sa qualité de 'courtier'.
Le courtier d’assurance est tenu d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de son client.
Dans le cas présent, le gérant de la Sci A qui exerce la profession d’exploitant d’hôtel n’a aucune compétence en matière de droit des assurances. Il doit donc être considéré comme profane en ce domaine.
Les échanges de courriers entre M. A et la société Assurances et Conseils au cours des trois années ayant suivi le 12 novembre 2007 (date qui marque le point de départ du délai de prescription biennale de l’action contre la Maf) montrent que le gérant de la Sci A n’était assisté ni d’un avocat, ni d’un conseil juridique.
Il résulte de ces observations et de celles relatives à la prescription que le courtier a manqué à ses obligations en ne conseillant pas à son client de prendre ses dispositions dans le délai de prescription biennal qui courait nonobstant les échanges de courriers réguliers avec l’assureur dommage-ouvrage.
Il a aussi manqué à ses obligations en ne communiquant pas le rapport d’expertise amiable du 8 avril 2009 avant le 11 mars 2011 et en ne précisant pas les modalités d’action pour interrompre le délai de prescription (en particulier assignation en justice).
La Sci A demande la condamnation de la société Assurances et Conseils à lui payer des dommages et intérêts 'au titre des travaux de reprise' de la plomberie (75 000 euros), au titre des frais du bureau d’études Delta Fluides (7270 euros) et au titre des intérêts et frais bancaires (1529 euros).
Sa demande étant fondée sur l’article 1147 du code civil comme elle le rappelle en page 18 de ses écritures, il lui appartient de démontrer une faute contractuelle à l’encontre de la société Assurances et Conseils (ce qu’elle fait comme relevé précédemment), un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué.
L’argumentaire de la Sci A est le suivant : 'S’il devait être jugé que la Sci A est prescrite en son action à l’encontre de la Maf, la société Assurances et Conseils devra être condamnée à l’indemniser des préjudices par elle subis'.
Elle n’explique pas le lien de causalité entre les préjudices subis (travaux de reprise, honoraires bureau d’études, intérêts et frais bancaires) et le défaut d’information et de conseil de son courtier.
Or, le préjudice au titre des travaux de reprise n’est pas la conséquence du défaut d’information et de conseil du courtier.
En effet, les désordres dénoncés le 12 novembre 2007 sont la conséquence de l’inefficacité des travaux de reprise de 2005 qui a permis leur réapparition et leur aggravation. Les fautes du courtier n’ont pas contribué aux désordres.
Les travaux de reprise et les frais du bureau d’études Delta Fluides qui sont liés à ces désordres sont sans lien de causalité avec le défaut d’information et de conseil du courtier.
Il n’est pas plus démontré que les frais et intérêts bancaires sont liés au défaut d’information et de conseil de ce dernier.
Faute de justifier d’un lien de causalité entre les manquements contractuels reprochés à la société Assurances et Conseils et les préjudices allégués, la Sci A sera déboutée de ses demandes contre cette dernière, le jugement étant confirmé sur ce point.
II / Sur les demandes de M. A :
L’article 1240 (anciennement 1382) du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage. Dés lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.
Dans le cas présent, M. A prétend que la Maf a manqué à ses obligations contractuelles en ne finançant pas des travaux réparatoires efficaces en 2005 après la première déclaration de sinistre.
M. A est tiers au contrat d’assurance dommage-ouvrage passé par la Sci A. Il est donc recevable à invoquer à l’encontre de la Maf ses manquements contractuels sur le fondement de l’article 1240 du code civil, si ces manquements lui ont causé un préjudice.
Il convient de relever que l’action de M. A n’a pas pour objet le paiement d’une indemnité de sinistre, mais le paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle de la Maf.
M. A a donc qualité et intérêt à agir pour obtenir ces dommages et intérêts même s’il n’est pas le souscripteur du contrat d’assurance dommage-ouvrage.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme la Maf, l’action de M. A n’est pas une action soumise au délai biennal puisqu’il s’agit d’une action fondée sur la responsabilité extra contractuelle.
Le délai applicable est donc celui de l’article 2224 du code civil dont il résulte que sa durée est de cinq ans depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 (contre dix ans auparavant).
En outre, le délai court à compter du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action.
Dans le cas présent, les courriers échangés avec la Maf après la seconde déclaration de sinistre du 9 janvier 2007 ont été rédigés par M. A (gérant de la Sci A). Les préjudices allégués sont en lien avec les désordres dénoncés (présence de rouille dans l’eau chaude et l’eau froide de l’hôtel).
Or, comme rappelé ci-avant, il résulte de ces courriers que M. A avait connaissance de l’inefficacité des travaux financés par la Maf et réalisés en 2005, et de l’ampleur des désordres affectant l’immeuble dés le 12 novembre 2007 (puisqu’il savait que les réseaux eau chaude et eau froide étaient affectés).
Le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé au 12 novembre 2007.
L’assignation de la Maf en référé aux fins d’expertise du 8 juillet 2011 a interrompu le délai de cinq ans qui a ensuite été suspendu jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 9 janvier 2017.
L’assignation devant le tribunal de grande instance est datée du 26 mai 2017. Elle a donc été délivrée avant expiration du délai de prescription.
L’action de M. A est recevable au regard de sa qualité et de son intérêt à agir, ainsi qu’au regard de la prescription. Le jugement qui a statué en ce sens sera confirmé sur ces points.
L’expert judiciaire après avoir rappelé la nature des désordres (pollution des réseaux eau froide et eau chaude sanitaire par une oxydation ferreuse (rouille) due à une usure de la galvanisation et de l’épaisseur des tuyaux variant de 25 à 75 %), conclut que les travaux de reprise mis en oeuvre après la première déclaration de sinistre étaient insuffisants et inadaptés :
'La solution mise en oeuvre en 2004 a seulement permis de réduire le phénomène sur le circuit d’eau chaude mais l’attaque sur le circuit froid n’a pas été reprise. Pourtant, le premier rapport du LNE (dont on rappellera qu’il a été commandé par les défendeurs [la Maf notamment] annonçait déjà des attaques très importantes de l’épaisseur des tuyaux. En toute logique, cette dégradation s’est poursuivie et se confirme au travers des nouveaux prélèvements analysés en 2016 par le LNE'.
Il ajoute que 'les taux d’usure des canalisations auraient dû conduire à une reprise complète dès cette époque, solution qui a été écartée pour des raisons économiques'.
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise judiciaire que les dommages dénoncés en 2003 (soit 5 ans après la réception) étaient de nature décennale puisqu’ils rendaient l’ouvrage impropre à sa destination.
De même, les désordres dénoncés le 12 novembre 2007 sont de nature décennale puisqu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination (la présence de rouille et de fer dans l’eau sanitaire portant atteinte à la destination de l’hôtel) et sont survenus dans les dix ans de la réception.
Les contestations techniques de la Maf sur les causes des désordres ne sont pas de nature à contredire valablement les conclusions de l’expert établies dans un cadre judiciaire et contradictoire.
Si l’expert relève que le sous-tirage de l’eau a pu exister au début de l’exploitation de l’hôtel, il n’est pas fait état d’un sous-tirage de l’eau après les travaux de reprise réalisés en 2005.
L’expert ajoute que les périodes d’arrêt d’activité ont été d’un mois par an (ce qui n’est pas anormal) de telle sorte que l’hypothèse du sous-tirage 'n’est pas la bonne' et ne permet pas de justifier des taux d’usure de plus de 70 % de l’épaisseur des canalisations.
Il n’est pas démontré que le maître de l’ouvrage ou l’exploitant de l’hôtel ont commis une faute ayant contribué aux désordres dénoncés en 2007.
En conclusion, il est établi que la Maf a manqué à ses obligations contractuelles en finançant des travaux de reprise insuffisants pour remédier aux désordres de nature décennale qui affectaient l’ouvrage assuré et que ces manquements sont la cause des désordres dénoncés en 2007, sans qu’il soit démontré une faute ayant contribué à ces désordres à l’encontre du maître de l’ouvrage ou de l’exploitant de l’hôtel restaurant.
Si la Maf avait correctement exécuté ses obligations, les désordres dénoncés en 2007 ne se seraient pas produits et M. A n’aurait pas eu à subir les nuisances liées à la présence de rouille dans l’eau notamment.
Il est donc bien fondé à obtenir l’indemnisation de ses différents préjudices liés à l’usure anormale des réseaux d’eau chaude et d’eau froide caractérisée par la présence de rouille et des fuites de canalisation à compter de septembre 2005 (c’est à dire après la réalisation des travaux de reprise inefficaces qui caractérise la faute de l’assureur).
L’expert a relevé que les désordres dénoncés en 2007 étaient à l’origine des préjudices suivants :
- frais directs de prise en charge de fuites par un plombier
- frais de traitements additionnels (dipan guldagil)
- frais directs liés à la mission d’expertise (rapport LNE et visa BTP)
- préjudice commercial qui ne pourra être analysé que par un expert comptable.
M. A sollicite l’indemnisation des sommes réglées par lui au titre de différentes factures d’intervention selon un montant hors taxes ainsi que l’indemnisation d’un 'préjudice d’exploitation'.
En premier lieu, il justifie de factures d’interventions de plomberie destinées à remédier ponctuellement aux désordres dénoncés le 12 novembre 2007 (pièces n° 55 à 60, étant constaté que la facture du 4 août 2003 est antérieure à la faute reprochée à l’assureur et ne sera donc pas retenue).
Le montant hors taxes de ces factures afférentes aux désordres dénoncés en 2007 s’élèvent à 2051,65 euros.
M. A justifie en outre qu’il a été contraint d’assumer des frais liés à la maintenance du filmogène. Le traitement filmogène est lié aux désordres, l’expert rappelant d’ailleurs sur ce point que ce traitement réalisé en 2004/2005 n’a pas permis d’y remédier.
Il résulte des factures produites par M. A qu’il a dû régler au titre de la maintenance du filmogène la somme globale de 42 308, 76 euros (hors taxes) du 16 janvier 2008 au 26 janvier 2018 (pièces n° 69 et 70).
De même, M. A a dû acheter régulièrement le produit Dipan 2020 dont fait état l’expert. Il résulte des factures produites que le montant total de la dépense s’élève à 2204,40 euros (pièce n° 72, factures de 2005 à 2016).
Par ailleurs, il a dû assumer les frais d’entretien de l’adoucisseur pour un coût global de 2975,97 euros (pièce n° 71, factures de 2007 à 2016).
En revanche, la preuve que le prêt souscrit en juillet 2013 par M. A est la conséquence directe et certaine des désordres n’est pas rapportée. Le préjudice d’intérêts et frais liés à ce prêt à hauteur de 3369,12 euros sera rejeté.
En second lieu, M. A demande l’indemnisation d’un préjudice d’exploitation à hauteur de 248174,82 euros.
Il expose qu’il a dû mobiliser ses salariés chaque jour pour faire couler chacun des robinets afin d’évacuer l’eau rouille des tuyaux et/ou vérifier que tout était en ordre.
Il justifie de cinq réclamations de clients mécontents en raison des problèmes d’eau rouille (deux clients en 2005 et trois clients en 2011, pièces n° 63 à 67).
Il n’est donc pas établi qu’un nombre important de clients s’est plaint puisqu’il est uniquement justifié de cinq réclamations sur une période de plus de dix ans.
En outre, M. A ne fournit aucune déclaration de ses salariés attestant qu’ils intervenaient quotidiennement pour remédier aux problèmes liés à la qualité de l’eau.
Il ne peut donc être retenu que les salariés de l’établissement passaient 18 % de leur temps à s’occuper de ces problèmes (soit 18 % de la masse salariale de 1 378 749 euros = 248 174, 82 euros).
Compte tenu du très faible nombre de réclamations dont il est justifié, il n’est pas établi que les salariés de l’établissement ont été souvent sollicités pour régler les problèmes liés à la qualité de l’eau.
L’expert relève sur ce point que le surcoût d’exploitation lié aux désordres ne saurait excéder 'quelques pourcents' de la masse salariale.
Le surcoût d’exploitation sera évalué à hauteur de 2 % de la masse salariale.
Par ailleurs, le préjudice doit être calculé à compter de 2005 puisqu’il est demandé d’indemniser les conséquences préjudiciables liées à l’absence de reprise correcte des désordres après la déclaration de sinistre en 2003. Or, les travaux de reprise ont été réalisés au cours de l’année 2005.
La masse salariale sur la période postérieure sera évaluée à 1 122 889 euros sur la base du relevé fourni par l’expert comptable (pièce n° 68).
Le préjudice de M. A sera donc fixé à 22 457, 78 euros (soit 1 122 889 euros x 2 % = 22457,78 euros).
À l’exception du préjudice d’intérêts et frais bancaires, M. A justifie donc que les autres préjudices allégués sont la conséquence directe et certaine des désordres consécutifs aux manquements de la Maf et s’élèvent aux sommes susvisées.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. A de ses demandes indemnitaires et statuant à nouveau, la Maf sera condamnée à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
- 2 051,65 euros (frais interventions plomberie)
- 42 308, 76 euros (maintenance du filmogène)
- 2 204,40 euros (factures Dipan 2020)
- 2 975,97 euros (frais d’entretien de l’adoucisseur)
- 22 457, 78 euros (préjudice d’exploitation).
En revanche, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais et intérêts bancaires.
III / Sur les recours en garantie :
La Maf demande la condamnation de la société Eurisk, la société Dipan et la société Axa France Iard à la garantir.
Ces dernières forment des recours en garantie entre elles et en particulier, la société Dipan France demande la garantie de son assureur de responsabilité la société Axa France Iard.
La garantie d’Axa France Iard est recherchée par la Maf en sa qualité d’assureur de la société Dipan France qui a réalisé les travaux de reprise défectueux en 2005 et en qualité d’assureur de l’entreprise Grenguet qui a réalisé les travaux de plomberie originels.
La Maf a confié à la société Eurisk une mission d’expertise et a confié à la société Dipan France la réalisation des travaux de reprise. Son recours en garantie a donc un fondement contractuel.
A titre liminaire, la société Axa France Iard prétend que le recours en garantie de la Maf est prescrit à son encontre en ce qu’il est fondé sur sa qualité d’assureur de l’entreprise Grenguet.
Le délai de prescription applicable au recours en garantie est de cinq ans à compter du jour où la Maf a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son recours conformément à l’article 2224 du code civil.
La Maf a été assignée en référé par la Sci A et M. A par acte du 8 juillet 2011. À cette date, elle savait que sa responsabilité était recherchée par le maître de l’ouvrage et l’exploitant de l’hôtel restaurant.
Le point de départ du délai doit donc être fixé au 8 juillet 2011.
S’il est exact que la Maf a fait assigner en référé la société Dipan France et la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Dipan France avant expiration du délai, en revanche, ce n’est que par acte du 26 septembre 2017 (soit après expiration du délai de prescription de cinq ans) qu’elle a fait assigner la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de responsabilité de l’entreprise Grenguet.
L’assignation en référé délivrée à la société Axa France Iard n’a pas interrompu le délai de prescription pour solliciter la garantie de cette société en qualité d’assureur de responsabilité de l’entreprise Grenguet.
Le recours en garantie de la Maf contre la société Axa France Iard en qualité d’assureur de l’entreprise Grenguet sera donc déclaré irrecevable comme étant prescrit.
La société Eurisk a établi plusieurs rapports dont un rapport définitif le 2 mai 2005 après avoir fait intervenir le LNE en mai 2004 aux fins de prélèvements et accepté les travaux réparatoires proposés par la société Dipan France.
La société Dipan France a fait des propositions de travaux réparatoires qui ont été acceptées par la société Eurisk.
L’expert conclut sans ambiguïté que les travaux réparatoires réalisés en 2005 étaient insuffisants, rappelant que 'les taux d’usure des canalisations aurait dû conduire à une reprise complète dès cette époque, solution qui a été écartée pour des raisons économiques'. Il précise que la solution alors mise en oeuvre ' a seulement permis de réduire le phénomène sur le circuit d’eau chaude mais l’attaque sur le circuit froid n’a pas été reprise'.
Les contestations techniques invoquées par la société Eurisk, la société Dipan France et la société Axa France Iard ne sont pas de nature à contredire valablement les conclusions et constatations techniques de l’expert, en particulier sur le caractère défectueux des travaux réalisés en 2005.
De même, aucune faute d’entretien, ni d’utilisation ne peut être reprochée à la Sci A et/ou M. A ayant contribué au sinistre comme rappelé ci-avant.
Ainsi, la société Eurisk a accepté la mise en oeuvre de travaux inefficaces malgré les informations contenues dans le rapport LNE qui révélait des attaques sur le réseau eau froide et aurait dû conduire à préconiser un remplacement complet des canalisations.
Elle a donc commis un manquement à ses obligations et engagé ainsi sa responsabilité dans la réalisation des préjudices consécutifs aux désordres subis par M. A.
La société Dipan France qui a proposé et réalisé les travaux en 2005 prétend qu’elle n’a commis aucune faute puisque son intervention limitée aux réseaux d’eau chaude sanitaire aurait été jugée efficace par l’expert.
Toutefois, l’expert ne dit pas que les travaux réalisés par Dipan France ont été efficaces. Il explique qu’ils ont seulement permis de réduire temporairement le phénomène ajoutant 'ils ont tout au plus permis de retarder le phénomène sur le circuit d’eau chaude'.
Au contraire, l’expert conclut que les travaux réalisés en 2005 étaient insuffisants pour remédier aux désordres. Or, la société Dipan France avait connaissance du rapport LNE et aurait donc dû indiquer que seule une reprise globale des réseaux était efficace pour remédier aux désordres.
La société Dipan a donc elle aussi engagé sa responsabilité dans la survenance des préjudices subis par M. A.
Enfin, la Maf a commis une faute en finançant des travaux inefficaces pour un moindre coût alors que les analyses du laboratoire LNE auraient dû l’amener à constater la nécessité de travaux de reprise globale comme le relève l’expert judiciaire.
Ainsi, la société Eurisk, la société Dipan France (assurée auprès de la société Axa France Iard) et la Maf ont toutes commis des fautes ayant contribué aux préjudices liés aux désordres.
Les parts de responsabilité principales incombent d’abord à la société Eurisk puis à la société Dipan France.
En conclusion, les parts de responsabilité seront fixées à hauteur de 45 % pour la société Eurisk, 35
% pour la société Dipan France et 20 % pour la Maf.
La Maf ne demande pas la condamnation in solidum des coresponsables à la garantir.
En conséquence, la société Eurisk sera condamnée à garantir la Maf à hauteur de 45 % des condamnations prononcées à son encontre (y compris celles se rapportant aux frais irrépétibles et dépens) et la société Dipan et la société Axa France Iard seront condamnées à garantir la Maf à hauteur de 35% des condamnations prononcées à son encontre (y compris celles se rapportant aux frais irrépétibles et dépens).
La société Axa France Iard sera condamnée à garantir son assurée la société Dipan France de la condamnation prononcée à son encontre étant précisé que la société Axa France Iard est en droit d’opposer son plafond de garantie et ses franchises contractuelles puisque la condamnation garantie se rapportent à des préjudices financiers consécutifs à des désordres de nature décennale.
Après épuisement des recours susvisés, la Maf conservera à sa charge une part de 20 % des condamnations, la société Eurisk une part de 45 % et la société Axa France Iard (en qualité d’assureur de la société Dipan France) une part de 35 % (sous réserve du montant des franchises contractuelles applicables), c’est à dire leurs parts définitives.
Les autres recours en garantie seront donc rejetés.
IV / Sur les dépens et frais irrépétibles :
Le jugement étant infirmé sur le principal, il sera aussi infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Statuant à nouveau, la Maf sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel dont les frais d’expertise.
Elle sera aussi condamnée à payer à M. A la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort ;
Déclare irrecevable la demande de M. A formée à l’encontre de la société Dipan France dans ses dernières écritures ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
- déclaré irrecevable la Sci A pour défaut de qualité à agir contre la Maf
- débouté M. A de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts contre la Maf
- dit n’y avoir lieu à statuer sur les recours en garantie de la Maf, de la société Dipan et de la société Axa France Iard
- condamné in solidum la Sci A et M. A à payer les dépens
- condamné in solidum la Sci A et M. A à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la Maf, à la société Assurances et conseils, à la société Eurisk, à la société Dipan France et à la société Axa France Iard ;
Le confirme pour le surplus dans les limites de la saisine de la cour ;
Statuant à nouveau,
Dit que la Sci A a qualité à agir contre la Maf ;
Déclare irrecevable comme étant prescrite l’action de la Sci A à l’encontre de la Maf ;
Condamne la Maf à payer à M. A les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
- 2 051, 65 euros (frais interventions plomberie)
- 42 308, 76 euros (maintenance du filmogène)
- 2 204, 40 euros (factures Dipan 2020)
- 2 975, 97 euros (frais d’entretien de l’adoucisseur)
- 22 457, 78 euros (préjudice d’exploitation) ;
Déclare irrecevable comme étant prescrit le recours en garantie formé par la Maf contre la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de l’entreprise Grenguet ;
Condamne la société Eurisk à garantir la Maf des condamnations prononcées à son encontre (y compris celles relatives aux frais irrépétibles et dépens) à hauteur de 45 % ;
Condamne la société Dipan France et la société Axa France Iard à garantir la Maf des condamnations prononcées à son encontre (y compris celles relatives aux frais irrépétibles et dépens) à hauteur de 35
% ;
Condamne la société Axa France Iard à garantir la société Dipan France de cette dernière condamnation ;
Dit toutefois que la société Axa France Iard est en droit d’opposer à la société Dipan France le plafond de garantie et le montant de ses franchises contractuelles au titre des préjudices immatériels ;
Condamne la Maf aux dépens de première instance et d’appel dont les frais d’expertise judiciaire;
Condamne la Maf à payer à M. A la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires comme précisé aux motifs.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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