Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 15 avr. 2025, n° 21/01854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/01854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE OUEST |
Texte intégral
PhD/ND
Numéro 25/1210
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 15/04/2025
Dossier : N° RG 21/01854 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H4MX
Nature affaire :
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[S] [B]
C/
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE OUEST
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Mars 2025, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8] (92)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 5] / FRANCE
Représenté par Me Arnaud SABIN de la SELARL PYRENEES AVOCATS, avocat au barreau de Pau
Assisté de Me François TOUCAS, avocat au barreau de Toulon
INTIMEES :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE OUEST
société coopérative de banque à forme anonyme à captal fixe,
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 382 900 942
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de Bayonne
Assistée de Me Emmanuelle LECRENAIS (cabinet Chambreuil Avocats)
LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Henry DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de Mont-de-Marsan
sur appel de la décision
en date du 27 AVRIL 2021
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONT DE MARSAN
RG : 21/108
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Suivant offre acceptée le 16 avril 2008, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France Ouest (la banque) a consenti à M. [S] [B]':
— un prêt à taux zéro d’un montant de 14.400 euros, remboursable en 252 mensualités
— un prêt d’un montant de 128.600 euros au taux conventionnel de 5,20'% l’an, remboursable en 359 mensualités.
Par acte du 27 février 2008, la société d’Assurance des crédits des caisses d’épargne de France (la SACCEF), s’est porté caution solidaire des deux prêts souscrits par M. [B].
Par lettres simples et lettres recommandées avec accusé de réception du 22 septembre 2020, remises le 25 septembre 2020, la banque a mis en demeure M. [B] de régler les échéances impayées au titre des deux prêts.
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 13 novembre 2020, remises le 18 novembre 2020, la banque a prononcé la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2020, remise le 20 novembre 2020, la société Compagnie européenne de garanties et cautions (sa), venant aux droits de la SACCEF, a avisé M. [B] qu’elle était appelée par la banque.
Le 8 janvier 2021, la caution a payé la somme de 124.226,60 euros à la banque qui lui en a donné quittance subrogative
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2021, remise le lendemain, la caution a mis en demeure M. [B] de payer la somme de 133.082,26 euros.
N’obtenant aucun paiement, et suivant exploit du 29 janvier 2021, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a fait assigner M. [B] par devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en paiement de la somme de 124.226,60 euros, outre intérêts, sur le fondement de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de l’acte de cautionnement.
M. [B] n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 27 avril 2021, le tribunal judiciaire a':
— condamné M. [B] à payer à la requérante la somme de 124.226,60 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2021
— condamné M. [B] à payer à la requérante la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens à l’exclusion des frais exposés au service de la publicité foncière.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 4 juin 2021, M. [B] a relevé appel de ce jugement.
Suivant exploit du 14 août 2023, M. [B] a assigné en intervention forcée la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France Ouest.
Par ordonnance du 12 juin 2024, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevable l’intervention forcée de la banque.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 février 2025.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2023 par M. [B] qui a demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris [en toutes ses dispositions], et, statuant à nouveau':
Au principal':
— relever que la société Compagnie européenne de garanties et cautions produit à l’appui de son action contre lui une quittance subrogative établie par la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France Ouest la subrogeant dans ses droits et actions envers celui-ci,
— relever que la société Compagnie européenne de garanties et cautions ne peut ainsi agir que sur le fondement de l’article 2306 du code civil nonobstant les mentions des conventions la liant à la Caisse d’Epargne d’Ile de France,
— juger que les manquements de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France Ouest, tels que précisés aux motifs, sont opposables à la société Compagnie européenne de garanties et cautions,
— débouter la société Compagnie européenne de garanties et cautions de ses demandes en paiement comme infondées, à charge, pour celle-ci, de se retourner vers la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France Ouest, si elle l’entend, pour se faire rembourser les sommes qu’elle lui a versées sans plus de vérification de la réalité de sa prétendue créance,
— juger que la société Compagnie européenne de garanties et cautions a fait preuve d’une légèreté blâmable envers lui en ne procédant pas à la vérification de la réalité de sa prétendue dette à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France Ouest,
— juger que la société Compagnie européenne de garanties et cautions est infondée dans ses demandes, ayant lui trop versé à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France Ouest la somme de 31.506,66 euros au titre du trop payé d’échéances et de primes d’assurance pour les deux contrats de crédits n°0197674 de 14.400 euros à taux zéro et n°197675 de 128.600 euros, et 5.000 euros au titre de son préjudice moral (sic),
— condamner la société Compagnie européenne de garanties et cautions à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux qu’elle lui cause en l’attrayant en justice avec une légèreté blâmable fautive,
— condamner la société Compagnie européenne de garanties et cautions à effectuer la mainlevée à ses frais de l’hypothèque qu’elle a prise sur le bien immobilier lui appartenant (pièce n°4) constituant sa résidence, sauf à la condamner à lui rembourser le coût de cette mainlevée.
Subsidiairement':
— le recevoir dans son appel forcé à l’encontre de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France Ouest comme fondé,
— condamner la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France Ouest à lui payer la somme de 36.508,66 euros en réparation des préjudices financiers et moraux qu’elle lui a fait subir,
— condamner la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France Ouest à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société Compagnie européenne de garanties et cautions.
Très subsidiairement':
— infirmer le montant des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 17 Avril 2021,
— réduire le montant des sommes qui lui sont réclamées par la société Compagnie européenne de garanties et cautions aux seules sommes qu’il pourrait devoir au titre des deux crédits susvisés compte tenu des règlements effectués jusqu’au mars et avril 2021,
— lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette en application de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil,
— ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital en application du 2 ème alinéa de ce même article,
— juger que la société Compagnie européenne de garanties et cautions est irrecevable à solliciter, par voie d’appel incident, la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a exclu des dépens les prétendus frais qu’elle aurait exposés auprès du service de la publicité foncière, celle-ci ayant mis en 'uvre l’exécution de ce jugement sans aucune réserve ce dont il se déduit qu’elle y avait acquiescé,
— confirmer le jugement entrepris, pour le cas où la cour d’appel considérerait qu’il est redevable d’un solde impayé au titre du prêt litigieux, en ce qu’il a jugé que les dépens ne comprendraient pas les frais exposés auprès du service de la publicité foncière par la société Compagnie européenne de garanties et cautions,
— débouter cette dernière de toute demande contraire comme infondée.
Dans tous les cas :
— débouter la société Compagnie européenne de garanties et cautions et la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France Ouest de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— condamner tous succombants, outre aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, distraits au profit de maître Sabin, avocat, sur ses offres de droit à lui verser la somme de 3.600,00 euros (3.000,00 euros HT) par application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2022 par la société Compagnie européenne de garanties et cautions qui a demandé à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a jugé que les dépens ne comprendront pas les frais exposés auprès du service de la publicité foncière, et y ajoutant, de condamner M. [B] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris ceux exposés auprès du service de la publicité foncière.
MOTIFS
observations liminaires
L’ordonnance du magistrat de la mise en état ayant déclarée irrecevable l’intervention forcée de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France Ouest en appel n’a pas été déférée à la cour, de sorte qu’elle est passée en force de chose jugée.
La cour n’est donc pas saisie des prétentions formées par M. [B] dans ses conclusions du 10 janvier 2023, antérieures à l’ordonnance du magistrat de la mise en état du 12 juin 2024, formulant des prétentions dirigées contre la Caisse d’épargne.
sur le fondement juridique du recours de la caution
Depuis l’assignation introductive d’instance, la société Compagnie européenne de garanties et cautions exerce son recours personnel contre M. [B], sur le fondement de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, la production d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du code civil, au demeurant non exclusif du recours subrogatoire de l’article 2306. (voir en ce sens': 1re Civ., 15 juin 2016, pourvoi n° 15-18.488).
Par conséquent, le moyen qui postule que la société Compagnie européenne de garanties et cautions ne peut pas exercer son recours personnel en présence d’une quittance subrogative n’est pas fondé.
sur la créance garantie
L’appelant expose que la banque a commis des fautes contractuelles dans l’exécution des contrats de prêt en ne prenant pas en considération sa demande de paiement anticipé des prêts au moyen du prix de vente d’un bien immobilier lui appartenant versé sur son compte bancaire le 7 avril 2011 pour un montant de 142.416,28 euros, continuant, au contraire à encaisser les échéances des prêts, lui faisant payer des intérêts, frais et assurances indus jusqu’en mars-avril 2020. Il déduit de ses calculs qu’il a trop versé à la banque la somme de 31.508,66 euros.
M. [B] oppose la propre turpitude de la caution en ne vérifiant pas auprès du créancier le montant des sommes qu’il avait effectivement réglées avant de payer à la banque les sommes que la caution lui réclame aujourd’hui.
M. [B] soutient que la caution professionnelle est tenue, en cette qualité, d’une obligation de conseil, d’information et de mise en garde, mais aussi de vérifier la réalité des sommes pour le montant qu’il lui est demandé de cautionner.
Cela posé, il résulte de l’article 2305 alinéa 1er ancien du code civil que la caution, qui a payé, dans les limites de son engagement, une dette non éteinte, a un recours personnel contre le débiteur principal.
Il s’en déduit que le débiteur ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier.
Cela posé, le cautionnement est un contrat unilatéral qui ne met pas à la charge de la caution professionnelle, sauf convention contraire entre celle-ci et le débiteur principal, une obligation de mise en garde, de conseil ou d’information.
Par ailleurs, en application de l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal.
Il s’ensuit que le débiteur principal ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier, de sorte que M. [B] ne peut être déchargé de son obligation en opposant à la société Compagnie européenne de garanties et cautions des moyens tirés de la responsabilité contractuelle de la banque dans l’exécution des contrats de prêt.
Enfin, l’article 2308 alinéa 2 ancien du code civil dispose que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte'; sauf son action contre le créancier.
En l’espèce, M. [B] n’a pas répondu aux mises en demeure successives, remises à sa personne, que lui a adressées la banque les 22 septembre et 13 novembre 2020 en l’informant du détail des sommes réclamées.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions l’a avisé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2020, remise le 20 novembre 2020, que sa garantie avait été appelée par la banque et elle l’a invité à remplir un questionnaire sur sa situation personnelle et financière afin d’envisager les modalités d’un paiement de la dette.
M. [B] n’a répondu à aucun des courriers précités.
Dès lors, il a laissé la caution exécuter son engagement à l’égard de la banque.
Par conséquent, la société Compagnie européenne de garanties et cautions, qui n’était pas tenue de procéder à d’autres vérifications, a réglé une dette qui, à la date de son paiement, n’était pas contestée par le débiteur principal.
En définitive, l’appelant ne caractérise en définitive aucune faute personnelle de la caution de nature à le décharger de son obligation.
Les conditions d’exercice du recours personnel de l’article 2305 ancien du code civil sont donc réunies.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris sur les dépens, la cour n’étant pas régulièrement saisie d’un appel incident tendant à l’infirmation du chef ayant exclu des dépens les frais exposés auprès du service de la publicité foncière.
M. [B] sera débouté de sa demande de délais de paiement compte tenu de l’ancienneté de la créance de la caution.
M. [B] sera condamné aux dépens d’appel et les parties déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
y ajoutant,
DEBOUTE M. [B] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE M. [B] aux dépens d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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