Rejet 15 janvier 1996
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2 / 6 ss-sect. réunies, 15 janv. 1996, n° 149390 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 149390 |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 6 mars 1992 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1996:149390.19960115 |
Texte intégral
Conseil d’État
N° 149390 154622
ECLI:FR:CESSR:1996:149390.19960115
Mentionné aux tables du recueil Lebon
2 / 6 SSR
M. Gentot, président
M. Mary, rapporteur
M. Delarue, commissaire du gouvernement
Lecture du 15 janvier 1996REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°), sous le n° 149390, la requête enregistrée le 28 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Mansour X…, demeurant …, Cité Benfoussi à Mostaganem 27000 (Algérie) ; M. X… demande que le Conseil d’Etat prononce une astreinte à l’encontre du ministre de l’intérieur en vue d’assurer l’exécution :
– des jugements des 28 mai 1991 et 6 mars 1992 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a, d’une part, ordonné le sursis à l’exécution de l’arrêté ministériel du 21 janvier 1991 lui enjoignant de quitter le territoire, d’autre part, annulé ledit arrêté ;
– de la décision du 24 mars 1993 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ;
Vu 2°), sous le n° 154622, la requête enregistrée le 22 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Mansour X…, demeurant …, Cité Benfoussi à Mostaganem 27000 (Algérie) ; M. X… demande que le Conseil d’Etat :
– annule pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire a rejeté sa demande en date du 25 juin 1993 par laquelle il sollicitait le rétablissement de son titre de séjour et toute mesure nécessaire en vue de son retour en France ainsi que l’octroi d’une somme de deux cent mille francs en réparation du préjudice subi ;
– condamne l’Etat à lui verser la somme de deux cent mille francs ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l’entrée et au séjour en France des étrangers ;
Vu l’accord franco-algérien du 28 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l’application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Mansour X…,
– les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X… sont relatives à la même question ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 149 390 :
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : « en cas d’inexécution d’une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d’Etat peut, même d’office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l’exécution de cette décision » ; Considérant que par un jugement du 6 mars 1992, confirmé par une décision du 24 mars 1993 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, le tribunal administratif de Toulouse a annulé pour insuffisance de motivation l’arrêté en date du 21 janvier 1991 du ministre de l’intérieur prononçant l’expulsion de M. X… ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de cette annulation, le ministre de l’intérieur a procédé à un nouvel examen de la situation de l’intéressé et s’oppose à son retour en France en raison des risques que sa présence en France ferait courir à l’ordre public ;
Considérant que l’annulation pour excès de pouvoir d’un arrêté d’expulsion fait revivre à la date de cet arrêté et pour la durée qui restait à courir à cette date le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour en tenant lieu que l’expulsion avait abrogé ; qu’elle permet donc, en principe et dans cette mesure, le retour en France de l’intéressé pendant toute la période de validité de ce titre ou de ce récépissé ; que toutefois, à l’expiration du titre ou du récépissé ainsi remis en vigueur, le renouvellement ou la délivrance du titre demandé sont subordonnés aux conditions prévues par la loi ; que le titre de séjour en qualité d’étudiant dont bénéficiait le requérant remis en vigueur par le jugement du tribunal administratif de Toulouse est expiré ; que si l’intéressé est l’époux d’une ressortissante française et le père d’un enfant de nationalité française, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l’attribution d’un certificat de résidence en application de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé lui fût refusée pour des raisons tenant à l’ordre public ;
Considérant que l’annulation d’un arrêté d’expulsion fait, en second lieu, disparaître rétroactivement l’interdiction de présence sur le territoire qui s’attachait à cet arrêté aussi longtemps qu’il demeurait en vigueur ; qu’elle ne peut toutefois hormis le cas, visé ci-dessus, où l’intéressé disposerait d’un titre de séjour en cours de validité avoir pour effet de dispenser de visa l’éventuel retour de l’intéressé lorsque la possession d’un tel document est requise pour entrer en France ; que l’annulation pour insuffisance de motivation, par le jugement du 6 mars 1992 de l’arrêté prononçant l’expulsion de M. X…, ne fait pas en elle-même obstacle à ce que l’entrée sur le territoire lui soit refusée pour des raisons tenant à la situation de fait et de droit à la date à laquelle il est statué sur la demande de visa ; qu’ainsi, le requérant n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l’exécution de la chose jugée impose nécessairement qu’il soit autorisé à séjourner à nouveau en France ; Sur la requête n° 154 622 :
Considérant que M. X…, dont le lieu de résidence se trouve en Algérie, demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui restituer un titre de séjour ; qu’une telle demande relève, par application des dispositions combinées des articles R. 46 et R. 52 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, de la compétence du tribunal administratif de Paris ; qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Paris pour qu’il y soit statué ;
Article 1er : La requête n° 149390 de M. X… est rejetée.
Article 2 : Le jugement de la requête n° 154 622 de M. X… est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mansour X…, au président du tribunal administratif de Paris et au ministre de l’intérieur.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°81-501 du 12 mai 1981
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Décret n°63-766 du 30 juillet 1963
- Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987
- Loi n° 80-539 du 16 juillet 1980
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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