Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 10 avr. 2025, n° 23/03945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 30 novembre 2023, N° 22/01152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03945 – N°Portalis DBVH-V-B7H-JBCQ
AB
TJ DE [Localité 15]
30 novembre 2023
RG :22/01152
SAS GREGOIRE
C/
EARL [Adresse 14]
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
Société [Adresse 12]
SARL AYGON MECANIC SERVICE
Copie exécutoire délivrée
le 10 avril 2025
à :
Me Karline Gaborit
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 30 novembre 2023, N°22/01152
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
INTIMÉE À TITRE INCIDENT
La Sas GREGOIRE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Wilfried Meziane de la Selarl TGS France Avocats, plaidant, avocat au barreau de Bordeaux
Représentée par Me Karline Gaborit, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉES :
l’Earl [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 1]
La société GROUPAMA MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 5]
La société [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
Mairie
[Localité 1]
Représentées par Me Raphaël Lezer de la Scp Lobier & Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉE
APPELANTE À TITRE INCIDENT :
La Sarl AYGON MECANIC’SERVICE, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel Disdet de la Scp Disdet et Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 10 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [Adresse 11] (la CUMA des Clos) a acheté une machine à vendanger de marque Grégoire type G7 240 à la société Aygon Mecanic’Service, concessionnaire de cette marque.
La machine a été livrée et facturée le 16 mars 2016 pour 164 250 euros TTC.
L’acquéreur a fait procéder à son entretien par le concessionnaire, le fabricant fournissant les fiches de contrôle à retourner pour extension de deux ans de la garantie initiale.
Dans la nuit du 19 septembre 2019, un incendie s’est déclaré au niveau de son compartiment moteur, occasionnant des dommages tant à cette machine qu’au hangar de la société [Adresse 13] [Adresse 10] dans lequel il se trouvait et au matériel de cette société qui y était entreposé.
Une expertise extrajudiciaire contradictoire a été réalisée le 3 décembre 2019, à l’initiative de la société Groupama, assureur de la CUMA des [Adresse 9] et de la société [Adresse 13] [Adresse 10].
Par actes des 15 et 16 juillet 2020, la CUMA des [Adresse 9] a assigné les sociétés Aygon Mecanic’Service et Grégoire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas qui par ordonnance du 15 octobre 2020, a ordonné une expertise et désigné M. [Y] pour y procéder.
Sur la base du rapport déposé le 24 septembre 2021 concluant à un accident électrique la société Groupama Méditerranée a versé les sommes de :
— 114 777,11 euros en réparation des dommages subis par l’engin,
— ,30 059,74 euros en réparation des dommages causés au hangar et au matériel,
et laissé à la charge de son assurée la franchise d’un montant de 222,89 euros.
Par acte du 14 avril 2022, la CUMA des [Adresse 9] et les sociétés du [Adresse 10] et Groupama Méditerranée ont assigné les sociétés Aygon Mecanic’Service et Grégoire aux fins d’indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal judiciaire de Privas qui par jugement contradictoire du 30 novembre 2023
— a dit que les sociétés Aygon Mecanic’ Service et Grégoire sont responsables envers elles,
— les a condamnées solidairement à indemniser les préjudices suivants :
*dommages à l’engin : 115 000 euros soit
— 114 777,11 euros à la société Groupama Méditerranée, subrogée dans les droits de la CUMA des [Adresse 9],
— 222,89 euros à la CUMA des [Adresse 9],
*dommages au bâtiment :
— 30 059,74 euros à la société Groupama Méditerranée subrogée dans les droits de la société [Adresse 14],
— les a condamnées solidairement aux dépens et à régler intégralement les frais de procédure et d’expertise à hauteur de 7 604 euros tels que mentionnés dans l’ordonnance de taxe du 15 octobre 2020,
— a rejeté toutes demandes plus amples et contraires.
La société Grégoire a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 septembre 2023.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, la procédure a été clôturée le 30 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 13 février 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme des ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 14 mars 2024, la société Grégoire, appelante, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— débouter la CUMA des [Adresse 9] et les sociétés [Adresse 13] [Adresse 10], Groupama Méditerranée et Aygon Mecanic’ Service de l’ensemble de leurs demandes,
— de les condamner in solidum aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 13 mai 2024, la société Aygon Mecanic’Service, intimée, demande à la cour
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit qu’elle est responsablte avec la société Grégoire envers la CUMA des [Adresse 9], et les société [Adresse 13] [Adresse 10] et Groupama Méditerranée,
— l’a condamnée solidairement avec celle-ci à indemniser les préjudices suivants :
— dommages à l’engin : 115 000 euros
— 114 777,11 euros à régler à la société Groupama Méditerranée, subrogée dans les droits de la [Adresse 12],
— 222,89 euros à régler à la CUMA des [Adresse 9],
— dommages au bâtiment :
— 30 059,74 euros à régler à la société Groupama Méditerranée subrogée dans les droits de la société [Adresse 14],
— les a condamnées solidairement aux dépens et à régler intégralement les frais de procédure et d’expertise à hauteur de 7 604 euros tels que mentionnés dans l’ordonnance de taxe du 15 octobre 2020,
— a rejeté toutes demandes plus amples et contraires,
Statuant à nouveau,
A titre principal
— de juger que la CUMA des [Adresse 9] est seul responsable de l’incendie et des dommages,
— de débouter celle-ci ainsi que les sociétés [Adresse 13] [Adresse 10], Groupama Méditerranée et Grégoire de l’ensemble de leurs réclamations,
A titre subsidiaire
— de condamner la société Grégoire à la relever et garantir de toute condamnation,
— de rejeter comme infondée tout demande de condamnation présentée à son encontre,
En tout état de cause
— de condamner la [Adresse 12], et les sociétés du [Adresse 10], Groupama Méditerranée et Grégoire aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 17 janvier 2025, la [Adresse 12] et les sociétés du [Adresse 10] et Groupama Méditerranée demandent à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les sociétés Aygon Mecanic’ Service et Grégoire sont responsables envers elles et les a condamnées solidairement à indemniser leurs préjudices,
— d’infirmer le jugement sur le quantum des préjudices indemnisés,
Statuant à nouveau
— condamner in solidum les sociétés Grégoire et Aygon Mecanic’Service à payer
— à la société Groupama Méditerranée, subrogée dans les droits de son assurée la [Adresse 12] la somme de 114 777,11 euros,
— à la CUMA des Clos la somme de 40 692,89 euros à titre de dommages et intérêts,
— à la société Groupama Méditerranée, subrogée dans les droits de la société [Adresse 10] la somme de 30 059,74 euros,
— de les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*garantie des vices cachés
Pour condamner solidairement les sociétés Aygon Mecanic’Service et Grégoire à réparer les préjudices de la CUMA des [Adresse 9] et de la société [Adresse 14], le tribunal a jugé que les contrôles réalisés par le vendeur n’avaient pas été réalisés dans les règles de l’art, que le fabricant n’avait pas donné les instructions utiles, mais que la preuve d’un vice caché n’était pas rapportée.
La société Grégoire, fabricant et appelant principal soutient que sa responsabilité n’est pas engagée au titre d’un vice caché, contrairement à ses contradicteurs.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Au terme de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’expert désigné en référé a ici constaté que l’échauffement du coupe-circuit était la cause de l’incendie, que cet échauffement était lié à un défaut du serrage ou du desserage dans le temps de ses connexions, que l’origine des désordres en résidait pas dans une non-conformité mais qu’un défaut de fabrication pouvait être envisagé, sans pour autant retenir formellement cette hypothèse.
Il a indiqué que ce type de sinistre se déclarait généralement dans un délai de deux à sept ans en raison du délai nécessaire pour charbonner les matières synthétiques environnant la connexion défectueuse.
En l’espèce, le charbonnage intervenu trois ans et demi après l’achat de la machine, soit dans la fourchette indiquée par l’expert, n’a donc pas été prématuré.
L’expertise extrajudiciaire réalisée à la demande de l’assureur de la société Aygon Mecanic’Service, a écarté tout défaut de fonctionnement de la machine.
L’expertise extrajudiciaire réalisée à la demande de l’assureur de la [Adresse 12], indique que, selon des échanges entre professionnels, une série d’incendie de vendangeuses de marque Grégoire aurait eu lieu ces dernières années, incendies trouvant leur origine dans un défaut de faisceau électrique, sans pour autant retenir cette cause en l’espèce.
Elle ne conclut donc pas à l’existence d’un vice caché affectant la machine litigieuse
L’assureur des intimés a émis le 8 juillet 2021, les observations suivantes à la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire :
— un incendie électrique supposerait un débit de courant électrique, le contact moteur coupé mais le coupe-circuit soit resté fermé, laissant passer le courant électrique au niveau de certains appareillage restés en fonctionnement,
— ce type d’incendie pourrait avoir plusieurs causes dont dans la plupart des cas, une connexion défectueuse, soit desserrée en raison des vibrations, soit en raison d’un oubli desserrage lors d’un démontage suivi d’un remontage, soit en raison d’un serrage défectueux suite à une dérive de production,
— aucun entretien n’est préconisé par le constructeur pour ce coupe-circuit.
Ces éléments constituent une simple hypothèse émise par un expert qui n’a pas examiné la machine litigieuse.
L’existence d’un vice caché à l’origine du sinistre de la machine n’est donc pas démontrée.
*responsabilité du vendeur
La société Grégoire, fabricant et fournisseur de la machine soutient que l’entretien de celle-ci n’a pas été réalisé correctement par la société Aygon Mecanic’Service, vendeur, qui a donc engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard des intimés.
La société Aygon Mecanic’Service soutient que le manuel d’entretien et d’utilisation fourni par le fabricant et fournisseur ne mentionne pas la nécessité de contrôler le coupe-circuit et les connexions afférentes, et que l’imprudence de l’acquéreur est la cause du sinistre.
Les intimées répliquent que le vendeur a manqué à son obligation contractuelle de resserrage de la connexion du coupe-circuit.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté :
— que les trois fiches d’entretien, établies dans le cadre de l’extension de garantie, présentaient la liste détaillée des points de contrôle pour la visite technique annuelle, et parmi lesquels le contrôle G05 des câbles et connexions,
— que les écrits et manuscrits produits par les parties sont des annotations générales ne précisant pas si ce contrôle a bien été réalisé,
— que les factures d’intervention de la société Aygon Mecanic’Service ne mentionnent pas ce contrôle,
— que les fiches produites ne permettent pas d’établir si l’entretien a été réalisée dans les règles de l’art ou si les interventions n’ont pas été conformes, aucune fiche ne mentionnant ce contrôle.
La société Aygon Mecanic’Service avait obligation d’entretenir la machine agricole qu’elle a vendue en qualité de concessionnaire de la société Grégoire.
Aucune partie ne produit toutefois de contrat d’entretien.
Outre que le manuel d’entretien et d’utilisation fourni par le fabircant fournisseur, ne mentionne pas la nécessité de contrôler l’état de tous les câbles et du connecteur, ce point n’a été abordé par celui-ci que dans le cadre de la souscription d’une extension de garantie, nécessitant des rapports de visite techniques annuelles devant préciser la liste détaillée des points de contrôle.
A cet égard, la lecture attentive de la liste de ces points de contrôle et des rapports techniques qui produits permet de constater que ce contrôle a bien eu lieu puisque le point G05 fait partie de la rubrique 'G : fonctionnement général', tout comme sont mentionnées les rubriques M pour moteur thermique, C pour chassis, R pour module de récolte, B pour bennes, comprenant pour chacune d’elles le détails des points à contrôler.
Ainsi, les rapports de visite technique mentionnent que les contrôles des rubriques M, C, R, B et G ont été effectués d’où il se déduit que les connexions, faisant partie du point G ont été vérifiées, même si le détail n’en n’est pas rapporté.
Par ailleurs, l’expert a évoqué une conjonction de circonstances en constatant que le défaut de serrage ou desserage a été associé dans le sinistre à une consommation de courant électrique provenant de la batterie, engageant la responsabilité de la CUMA des [Adresse 9] qui a procédé au nettoyage de la machine après utilisation alors que le coupe-circuit est resté fermé.
La preuve de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de leurs obligations contractuelles par les sociétés Aygon Mecanic’Service et Grégoire n’est donc pas rapportée.
En conséquence, l’imputabilité du sinistre à l’une ou l’autre des parties n’étant déterminée, le jugement doit être infirmé et les appelantes déboutées de toutes leurs demandes.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, les intimées sont condamnés à en supporter les entiers dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de les condamner, in solidum à payer la somme de 2 500 euros chacune aux sociétés Grégoire et Aygon Mecanic’Serice au titre des frais irrépétible exposés par celles-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 30 novembre 2023,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute la société CUMA des [Adresse 9], l’Earl [Adresse 14] et la société Groupama Méditerranée de toutes leurs demandes,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société CUMA des [Adresse 9], l’Earl [Adresse 14] et la société Groupama Méditerranée aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Les condamne in solidum à payer à la somme de 2 500 euros à chacune des sociétés Grégoire et Aygon Mecanic’Service par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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