Confirmation 16 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 16 mars 2017, n° 16/05006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/05006 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 13 juin 2016, N° 15/11935 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 16/05006 Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de LYON du 13 juin 2016
RG : 15/11935
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 1re chambre civile A ARRET DU 16 Mars 2017 APPELANTES :
XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON
XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON
XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ECOLE DU SKI FRANCAIS DE CHAMROUSSE
XXX
XXX
représentée par la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Y Z épouse X née le XXX à VELIZY-VILLACOUBLAY (YVELINES)
XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL COLBERT LYON, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l’instruction : 06 décembre 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 décembre 2016
Date de mise à disposition : 16 février 2017, prorogée au 16 mars 2017, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure
Audience présidée par Vincent NICOLAS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Jean-Louis BERNAUD, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Vincent NICOLAS, conseiller
Signé par Jean-Louis BERNAUD, président, et par Sylvie BOURRAT, greffier-en-chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Y Z épouse X a été engagée par l’office de tourisme de Chamrousse à compter du 1er juillet 2007 en qualité d’assistante technique. Auparavant, et depuis le 1er juillet 2002, elle avait été employée par la commune de Chamrousse et affectée à compter de février 2006 au service infographie de l’office de tourisme. Le 1er octobre 2008, elle est devenue infographiste au sein de cet office.
Son contrat de travail a été rompu le 23 décembre 2014.
Au motif qu’elle serait titulaire de droits d’auteur sur des supports de communication réalisés dans le cadre de ses missions au sein de l’office de tourisme de Chamrousse, elle a fait assigner ce dernier, ainsi que la commune de Chamrousse, la Régie des remontées mécaniques de Chamrousse (la Régie des remontées mécaniques) et l’Ecole de Ski Français de Chamrousse (l’Ecole du Ski Français), par acte d’huissier du 19 octobre 2015, devant le tribunal de grande instance de Lyon, en demandant qu’il soit jugé que ses créations sont des oeuvres de l’esprit protégeables par le droit d’auteur, que les défendeurs ont porté atteinte à ses droits d’auteurs, qu’il leur soit interdit en conséquence de les exploiter, sous peine d’astreinte par infraction constatée, et qu’ils soient condamnés à lui payer des dommages-intérêts en réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux. Dans cet acte elle demande aussi que l’office de tourisme soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts en réparation de l’atteinte à ses droits moraux, et qu’il soit ordonné la publication d’extraits du jugement.
Aux motifs que l’assignation ne respecterait pas les dispositions du code de procédure civile, notamment celles de son article 56, les défendeurs, par conclusions d’incident notifiées le 18 mars 2016, ont saisi le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon en lui demandant d’annuler cet acte.
Ultérieurement, Y Z a déposé et notifié le 24 mai 2016 des conclusions au fond.
Par ordonnance du 13 juin 2016, le juge de la mise en état a débouté les défendeurs de leur demande de nullité de l’assignation du 19 octobre 2015, et débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise au greffe le 27 juin 2016, l’office de tourisme de Chamrousse, la commune de Chamrousse, la Régie des remontées mécaniques et l’ Ecole du Ski Français ont interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions du 5 octobre 2016 de l’Office de tourisme de Chamrousse, la Commune de Chamrousse, la Régie des remontées mécaniques et l’Ecole du Ski Français, déposées et notifiées, par lesquelles ils demandent à la cour de :
— constater que l’assignation d’Y Z ne respecte pas les dispositions du code de procédure civile et ne leur permet pas d’organiser utilement leur défense ;
— constater que ses conclusions au fond notifiées le 24 mai 2016 ne permettent pas de régulariser l’assignation en ce qu’elles ne leur permettent pas davantage d’organiser utilement leur défense ;
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état ;
— prononcer la nullité de l’assignation du 19 octobre 2015 ;
— condamner Y Z à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 28 novembre 2016 d’Y Z, déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état ;
— y ajoutant, condamner les appelants à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 décembre 2016.
SUR QUOI, LA COUR :
Sur la nullité de l’assignation du 19 octobre 2015 :
Attendu qu’Y Z soutient que cette assignation ne peut être annulée, sur le fondement de l’article 114 du code de procédure civile, motifs pris de ce que :
— les supports sur lesquels elle revendique des droits sont définis et identifiés dans cet acte ; – elle a décrit et identifié dans l’assignation toutes les créations sur lesquelles elle revendique des droits, créations qu’elle reproche aux appelants d’avoir exploitées sans son autorisation et sans la rémunérer ;
Attendu cependant qu’en l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant que l’assignation du 19 octobre 2015 présente des irrégularités qui font grief aux appelants ; qu’il y a lieu d’ajouter que la mention à plusieurs reprises de l’adverbe notamment pour identifier et décrire les oeuvres revendiquées ne permet pas aux appelants de connaître avec précision leur nombre et leur nature, ce qui leur fait grief ;
Attendu cependant qu’aux termes de l’article 115 du code de procédure civile, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ;
Attendu que les appelants soutiennent que les conclusions déposées et notifiées le 24 mai 2016 ne sont pas de nature à régulariser l’assignation du 19 octobre 2015, motifs pris de ce que :
1. – Y Z n’a pas pris la peine d’identifier précisément dans ses conclusions chacun des supports sur lesquels elle revendique des droits, et s’est contentée de faire référence de manière générale à des pièces qui révèlent des incohérences ; n’étant pas mis en mesure d’identifier les supports sur lesquels des droits sont revendiqués et par voie de conséquence, de préparer leur défense, ces conclusions imprécises laissent subsister un grief ;
2. – dans ses conclusions, Y Z revendique un style sans prendre la peine de décrire les caractéristiques originales de chacun des supports revendiqués ; elle ne justifie donc pas des caractéristiques rendant les supports revendiqués éligibles à la protection du droit d’auteur ; l’examen de ses pièces ne permet pas de saisir les caractéristiques originales revendiquées, compte tenu de la nature des supports ; ainsi, l’absence de description claire et précise dans les conclusions des caractéristiques prétendument originales de chaque support sur lesquels des droits sont revendiqués, ne les met pas en mesure de préparer leur défense ;
Attendu cependant qu’Y Z, dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 24 mai 2016, demande à la cour de juger que ses oeuvres identifiées aux pièces 34, 48, 49, 50 et 51 sont des oeuvres de l’esprit protégeables par le droit d’auteur ; que les pièces 48, 49, 50, et 51 rassemblent des documents numérotés correspondant à chaque oeuvre revendiquée, avec description du support dans lequel elles sont fixées ; qu’il s’agit donc d’une liste exhaustive de ces oeuvres ; que dans le corps de ses conclusions, elle expose que les oeuvres graphiques qu’elle a créés dans le cadre de ses fonctions sont rassemblées dans les pièces 47, 48, 49, 50 et 51, la pièce 47 étant un récapitulatif destiné à faciliter le travail du tribunal ; qu’ainsi, les conclusions du 24 mai 2016 identifient et décrivent suffisamment les oeuvres revendiquées ;
Attendu ensuite qu’aux pages 8 et 9 des conclusions du 24 mai 2016, elle détaille les caractéristiques de ses oeuvres qui selon elle fondent leur originalité ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le destinataire de ces conclusions, après leur lecture, et l’examen des pièces qui y sont annexées, ne peut se méprendre ni sur l’objet de la demande, ni sur son fondement, dès lors qu’il peut identifier précisément les oeuvres pour lesquelles Y Z revendique des droits d’auteur ; que dans ces conditions, la nullité de l’assignation étant couverte par sa régularisation ultérieure, qui ne laisse subsister aucun grief, il y a lieu de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état ;
PAR CES MOTIFS La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 juin 2016 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’Office de tourisme de Chamrousse, la Commune de Chamrousse, la Régie des remontées mécaniques de Chamrousse et l’Ecole de Ski Français de Chamrousse, et les condamne à payer à Y Z la somme de 1.000 € ;
Les condamne aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER-EN-CHEF LE PRESIDENT
Sylvie BOURRAT Jean-Louis BERNAUD
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