Article R2213-34 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 26 avril 2025

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2025-370 du 22 avril 2025 - art. 1

La crémation est autorisée par le maire de la commune de décès ou, s'il y a eu transport du corps avant mise en bière, du lieu de fermeture du cercueil.

Cette autorisation, qui peut être adressée par voie dématérialisée, est accordée sur les justifications suivantes :

1° L'expression écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;

2° Un certificat de décès établi par le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 2223-42 ayant constaté le décès, affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal ;

3° Le cas échéant, l'attestation du médecin ou du thanatopracteur prévue au troisième alinéa de l'article R. 2213-15.

Lorsque le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu qu'après l'autorisation du parquet qui peut subordonner celle-ci à une autopsie préalable, effectuée par un médecin légiste choisi sur la liste des experts et aux frais de la famille.

Lorsque le décès a eu lieu à l'étranger, la crémation est autorisée par le maire de la commune où elle est pratiquée. L'autorisation de transport de corps prévue par un arrangement international tient lieu, dans ce cas, de certificat du médecin.

Entrée en vigueur le 26 avril 2025

Commentaires32

1Humusation : évolution de la réglementation du funéraire
M. Jean-Claude Tissot, du groupe SER, de la circonsciption : Loire · Questions parlementaires · 24 avril 2025

Les articles R. 2213-31 et R. 2213-34 du code général des collectivités territoriales prévoient seulement deux modes de sépulture en France : l'inhumation et la crémation. […]

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2Commentaire - Décision n°2023-1075 QPC du 18 janvier 2024, Société Europe métal concept [Récupération et valorisation des métaux issus d’une crémation]
Conseil Constitutionnel · 11 avril 2024

[…] le maire de la commune du lieu du décès, de la commune de fermeture du cercueil ou de la commune dans laquelle est pratiquée la crémation, lorsque le décès a eu lieu à l'étranger (article R. 2213-34 du CGCT). 4 Article L. 2213-8 du CGCT 5 Le maire doit notamment s'assurer, avant d'autoriser la crémation, que cette dernière résulte de « L'expression écrite des dernières […] volontés du défunt ou, à défaut, […] entreprises et associations (article L. 2223-21-1), interdiction de certaines offres de service (article L. 2223-33), création d'un fichier national destiné à centraliser les contrats d'assurance obsèques (article L. 2223-34-2), etc. 5 bénéficient également d'une protection légale, […]

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3Le quiz de la mort !
Les Surligneurs · 25 janvier 2024

L'article L. 2223-9 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « Toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, […] l'article R. 2213-32 prévoit que « L'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée est autorisée par le préfet du département où est située cette propriété. » Le préfet décide en fonction d'abord de l'avis d'un hydrogéologue agréé (donc en fonction de la nature des sols et de la circulation des eaux naturelles), […] qui parfois concerne plus de 50 % des décès dans les grandes villes. L'article R. 2213-34 du CGCT prévoit que la crémation est autorisée en principe par le maire de la commune de décès. […] L'article L. 2223-18-2 du CGCT permet que les cendres soient inhumées dans une sépulture, […]

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Décisions15

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 2213-34 du code général des collectivités territoriales : « () / Lorsque le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu qu'après l'autorisation du parquet qui peut subordonner celle-ci à une autopsie préalable, effectuée par un médecin légiste choisi sur la liste des experts et aux frais de la famille. / () ». […] D'autre part, aux termes de l'article R. 2223-89 du code général des collectivités territoriales : « Le dépôt et le séjour à la chambre mortuaire d'un établissement de santé public ou privé du corps d'une personne qui y est décédée sont gratuits pendant les trois premiers jours suivant le décès. ». […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 23 février 2015, n° 1203051Rejet

[…] de l'article 34 du règlement du cimetière indique que la responsabilité de la commune ne pourra en aucun cas être recherchée en cas de vol ou de dégradation de sépulture ; […] Vu l'ordonnance du 4 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 31 octobre 2013 en application de l'article R .613-4 du code de justice administrative ; […] la méconnaissance invoquée par le requérant des dispositions des articles L. 2213 -8 et R. 2213-34 du code général des collectivités territoriales […]

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[…] Aux termes, d'une part, de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières. ». Aux termes de l'article R. 2213-34 du même code : " La crémation est autorisée par le maire de la commune de décès ou, s'il y a eu transport du corps avant mise en bière, du lieu de fermeture du cercueil. / Cette autorisation, qui peut être adressée par voie dématérialisée, […] O R D O N N E :

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).