Conseil d'Etat, Section, du 20 décembre 2000, 206745, publié au recueil Lebon
CE 2 avril 1999
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CE
Rejet 20 décembre 2000

Arguments

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  • Rejeté
    Préjudice difficilement réparable

    La cour a estimé que le refus de visa n'était pas de nature à causer un préjudice difficilement réparable et que le requérant n'a pas fourni de moyens suffisants pour justifier l'annulation de la décision.

  • Rejeté
    Condamnation de l'État en tant que partie perdante

    La cour a jugé que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à la condamnation de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 20 déc. 2000, n° 206745, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 206745
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Sursis à exécution
Décision précédente : Conseil d'État, 2 avril 1999
Précédents jurisprudentiels : 1. Ab. Jur. Assemblée 1970-01-23, Ministre d'Etat chargé des Affaires sociales c/ Amoros, p. 51. 2. Cf. Section 1993-11-05, Commune de Saint-Quay-Portieux, p. 306
Textes appliqués :
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel L8-2, L8-3

Loi 80-539 1980-07-16 art. 6-1

Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

Loi 95-125 1995-02-08

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008033906
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:2000:206745.20001220

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 95-125 du 8 février 1995
  2. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
  3. Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
  4. Décret n°63-766 du 30 juillet 1963
  5. Loi n° 80-539 du 16 juillet 1980
  6. Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
  7. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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Conseil d'Etat, Section, du 20 décembre 2000, 206745, publié au recueil Lebon