Annulation 14 mars 2001
Résumé de la juridiction
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. a) Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. b) Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Eu égard à l’existence d’une procédure de recours à caractère suspensif organisée par l’article 22 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 contre la décision de reconduire un étranger à la frontière, à l’occasion de laquelle l’intéressé est recevable à contester le refus de titre de séjour non définitif qui en constitue le fondement, la seule circonstance que l’intéressé peut se trouver dans l’un des cas où, en vertu de l’article 22 de la même ordonnance, le préfet peut décider sa reconduite à la frontière n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser une situation d’urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension du refus de titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 14 mars 2001, n° 229773, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 229773 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Référé |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 16 janvier 2001 |
| Dispositif : | Annulation rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008022824 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:2001:229773.20010314 |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le MINISTRE DE L’INTERIEUR ; le MINISTRE DE L’INTERIEUR demande l’annulation de l’ordonnance en date du 16 janvier 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a suspendu l’exécution de la décision en date du 13 novembre 2000 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé à Mme Fatna X… la délivrance d’un titre de séjour et a enjoint au préfet de délivrer à Mme X… une autorisation provisoire de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative, notamment son livre V ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
– les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de Mme X…,
– les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;
Considérant que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé ; que cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci ; que, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse ; qu’eu égard à l’existence d’une procédure de recours à caractère suspensif organisée par l’article 22 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 contre la décision de reconduire un étranger à la frontière, à l’occasion de laquelle l’intéressé est recevable à contester le refus de titre de séjour non définitif qui en constitue le fondement, la seule circonstance que l’intéressé peut se trouver dans l’un des cas où, en vertu de l’article 22 de la même ordonnance, le préfet peut décider sa reconduite à la frontière n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser une situation d’urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension du refus de titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
Considérant que Mme X…, entrée sur le territoire français sous couvert d’un visa de court séjour, a sollicité avant l’expiration de son visa la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement du 7° de l’article 12 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, en se bornant à relever, pour prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 13 novembre 2000 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé à Mme X… le titre de séjour demandé, que la condition d’urgence était remplie eu égard à l’invitation à quitter le territoire dans un délai d’un mois sous peine de poursuites pénales et de reconduite à la frontière, dont était assortie la décision attaquée, sans rechercher si la requérante justifiait de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier de la suspension demandée, a entaché son ordonnance d’une erreur de droit ; qu’ainsi l’ordonnance attaquée doit être annulée ;
Considérant qu’il y a lieu, par application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée par Mme X… ;
Considérant que Mme X…, qui disposait d’un visa de court séjour lorsqu’elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour, ne fait état d’aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier immédiatement d’une autorisation provisoire de séjour ; que, dans ces conditions, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que, quels que soient les moyens invoqués, l’urgence justifie la suspension de l’exécution de la décision du 13 novembre 2000 du préfet de la Charente-Maritime refusant à Mme X… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; qu’il en résulte que la demande de suspension doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Y… Ameur la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L’ordonnance du 16 janvier 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme X… devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme X… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme Fatna X… et au préfet de la Charente-Maritime.
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