Infirmation partielle 26 mars 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 26 mars 2015, n° 14/08328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/08328 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 16 octobre 2014, N° 2013j00331 |
Texte intégral
R.G : 14/08328
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 16 octobre 2014
RG : 2013j00331
XXX
SA GI PRODUCTION – LES GITES INDUSTRIELS DE LOISIRS
C/
Société ACTION 12
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 26 Mars 20115
APPELANTE :
SA GI PRODUCTION – LES GITES INDUSTRIELS DE LOISIRS
immatriculée au RCS de LYON sous le n° 334 306 560
Représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège
siège social :
XXX
XXX
Représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SELAS CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
Société ACTION 12 société de droit espagnol
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
siège social :
XXX
XXX
ESPAGNE
Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Février 2015
Date de mise à disposition : 26 Mars 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Luc TOURNIER, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Y Z, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l’audience, Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Luc TOURNIER, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.A. GI PRODUCTION a conclu avec C X et A B, épouse X, lesquels ont constitué la société de droit espagnol ACTION 12, un contrat d’agent commercial exclusif le 28 mars 1990 pour une durée indéterminée.
Ce contrat concernait la représentation de la marque CAMPITEL sur le territoire de l’Espagne et du Portugal avec exclusivité au profit de l’agent, avec sa rémunération à hauteur de 10 % du chiffre d’affaires réalisé, et une interdiction de représenter d’autres produits.
Par avenant du 19 mars 1992, l’agent commercial a pris en charge « la confection des documents graphiques, foires, expositions et promotion générale » en contrepartie d’une commission supplémentaire de 2% du chiffre d’affaires HT.
En 2007, les époux X ont cédés la totalité de leurs parts au sein de la société ACTION 12 à E F.
La société ACTION 12 reprochait à la société GI PRODUCTION la fermeture de sa filiale SLOYS qui avait pour objet d’accorder des financements à ses clients, sa défaillance dans le traitement et l’exécution des commandes, ainsi que l’abandon de toute politique commerciale sur l’Espagne et le Portugal.
Par courrier recommandé en date du 25 septembre 2012, la société GI PRODUCTION résiliait le contrat sans préavis et sans indemnité de fin de contrat se fondant sur une faute grave de la société ACTION 12.
Par acte en date du 13 février 2013, la société ACTION 12 a fait assigner la société GI PRODUCTION en paiement des sommes de 1.316.632 € au titre de l’indemnité de fin de contrat, et de 82.079 € au titre de l’indemnité de préavis, comme en couverture des commissions.
Par jugement en date du 16 octobre 2014, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, les prétentions et moyens des parties, le Tribunal de Commerce de LYON a statué ainsi :
« PREND ACTE de la transmission pendant le délibéré des pièces demandées et rejette toutes les autres pièces reçues ultérieurement,
REJETTE la demande de réouverture des débats.
DIT que la loi qui s’applique au contrat est la loi française.
DIT que la faute grave n’est pas démontrée et DEBOUTE la société GI PRODUCTION.
DIT qu’il n’y a pas lieu à dommages et intérêts et DEBOUTE la société ACTION 12.
CONDAMNE la société GI PRODUCTION à payer à la société ACTION 12 la somme de 164.158,00 € outre intérêts au taux de l’article L 442-6 du Code de Commerce à compter du 13.02.2013, date de la signification de l’assignation avec capitalisation en application de l’article 1154 du Code Civil.
CONDAMNE la société GI PRODUCTION à payer à Ia société ACTION 12 la somme de 82.079,00 € outre intérêts au taux de l’article L 442-6 du Code de Commerce à compter du 13.02.2013, date de la signification de l’assignation avec capitalisation en application de l’article 1154 du Code Civil.
DEBOUTE la société ACTION 12 de ses demandes concernant les commissions.
DEBOUTE la société ACTION 12 de toutes ses autres demandes.
CONDAMNE la société GI PRODUCTION à payer à la société ACTION 12 la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
REJETTE tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.
CONDAMNE la société GI PRODUCTION aux entiers dépens de l’instance ».
Par déclaration reçue le 21 octobre 2014, la société GI PRODUCTION (GIP) a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 8 décembre 2014, le délégué du Premier Président a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré et fixé l’affaire à l’audience du 22 janvier 2015 en application de l’article 917 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 février 2015 aux fins de respect du contradictoire du fait de la production tardive de tableaux des commissions d’agent commercial.
Dans le dernier état de ses conclusions (récapitulatives) déposées le 6 février 2015, la société GI PRODUCTION demande à la cour de :
— constater que la loi espagnole « Ley de Agencia 12/1992 » du 27 mai 1992 a transposé en droit espagnol la Directive communautaire n°86/653/CE du 18 décembre 1986,
— juger que le contrat d’agent commercial de la société ACTION 12 est soumis à la loi espagnole « Ley de Agencia 12/1992 » du 27 mai 1992,
— déclarer irrecevables les demandes de la société ACTION 12, en ce qu’elles sont formulées sur le fondement, erroné, des articles L. 134-1 du Code de commerce,
— débouter la société ACTION 12 de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— prendre acte de ce que la société ACTION 12 ne conteste pas la diminution du volume des ventes de chalets et donc du chiffre d’affaires réalisé en Espagne et au Portugal,
— juger que la baisse du volume des ventes de chalets et du chiffre d’affaires réalisé est la conséquence directe de la négligence témoignée par la société ACTION 12 à la prospection de la clientèle espagnole et portugaise,
— juger que la société ACTION 12 a commis une faute grave dans l’exécution du contrat du 28 mars 1990, justifiant la résiliation sans indemnité ni préavis, le 25 septembre 2012, de son contrat d’agent commercial,
— juger que la société GI PRODUCTION n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles dans le cadre du contrat d’agent commercial du 28 mars 1990,
— débouter la société ACTION 12 de l’intégralité de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
— constater que le calcul de la moyenne de chiffre d’affaires de la société ACTION 12 est parfaitement erroné,
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle s’est basée sur cette moyenne pour calculer l’indemnité,
— si par extraordinaire, une indemnité de rupture devait être allouée à la société ACTION 12 sur la base de six mois d’indemnité, il ne pourrait lui être alloué que la somme de 56.622 €,
à titre reconventionnel,
— enjoindre à la société ACTION 12, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de remettre à la société GI PRODUCTION, quel qu’en soit le support, les dépliants, prospectus, tarifs et tous les documents qui lui ont été confiés dans le cadre du contrat d’agent commercial du 28 mars 1990 et/ou de son avenant.
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
en tout état de cause,
— condamner la société ACTION 12 à payer à la société GI PRODUCTION la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
La société GIP soutient qu’en application de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 et de celle de Rome du 19 juin 1980, la loi espagnole doit régir les rapports contractuels entre les parties, en ce qu’elles n’en ont pas désignée une dans leur convention.
Elle réfute que la loi du 26 juin 1991, ayant modifié le régime des agents commerciaux ne constitue pas une loi de police applicable dans l’ordre international.
Elle excipe d’une faute grave commise par son agent commercial lui permettant de mettre fin au mandat et de ne pas avoir à verser une quelconque indemnité de rupture.
Dans le dernier état de ses écritures (récapitulatives) déposées le 9 février 2015, la société ACTION 12 demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' jugé que la loi qui s’applique au contrat est la loi française,
' jugé que la faute grave n’est pas démontrée,
' débouté la société Gl PRODUCTION de toutes ses demandes,
' condamné la société Gl PRODUCTION à payer à la société ACTION 12 la somme de 82.078 € au titre de I’indemnité de préavis,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
' fixe I’indemnité de fin de mandat à la seule somme de 164.158 €,
' déboute la société ACTION 12 de sa demande de communication de :
— du relevé de toutes les commandes signées par la société GI PRODUCTION sur l’ESPAGNE et le PORTUGAL depuis le 25.09.2012 ;
— le livre journal de la société Gl PRODUCTION ou toute autre pièce comptable enregistrant ses factures de vente sur l’ESPAGNE et le Portugal depuis le 25 septembre 2012,
Statuant à nouveau :
— condamner la société Gl PRODUCTION à payer à la société ACTION 12 la somme de 656.632 € au titre de I’indemnité de fin de contrat, outre les intérêts au taux de I’article L 441-6 du Code de commerce à compter de la signification des présentes avec capitalisation en application de I’article 1154 du Code civil,
— condamner la société Gl PRODUCTION à payer à la société ACTION 12 la somme de 82.079 € au titre de I’indemnité de préavis, outre les intérêts au taux de I’article L 442-6 du Code de commerce à compter de la signification des présentes avec capitalisation en application de l’article 1154 du Code civil,
Avant dire droit sur le seul rappel de commissions seulement à communiquer :
— condamner la société Gl PRODUCTION par un jugement avant dire droit
' un relevé de toutes les commandes signées par Gl sur l’ESPAGNE et le PORTUGAL depuis le 25.09.2012,
' le livre journal de Gl ou toute autre pièce comptable enregistrant ses factures de vente sur l’ESPAGNE et le Portugal depuis le 25.09.2012,
sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à rendre,
— condamner la société Gl PRODUCTION à payer à la société ACTION 12 les commissions au titre des ventes réalisées par la société ACTION 12 sur les foires et expositions sur les années 2007 à 2012,
— condamner la société Gl PRODUCTION à payer à la société ACTION 12 les commissions dues après le 25 septembre 2012 au titre de ses ventes en ESPAGNE et au PORTUGAL,
— enjoindre la société GI PRODUCTION à reprendre les documents commerciaux, prospectus, panneaux, encarts et tout autre document au nom de la société Gl PRODUCTION,
— à défaut de reprise dans le délai d’un mois courant à compter de la signification du jugement à rendre, autoriser la société ACTION 12 à détruire les dits documents prospectus, panneaux, encarts et tout autre document au nom de la société Gl PRODUCTION,
— condamner la société Gl PRODUCTION à payer à la société ACTION 12, en sus de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens de première instance, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La société ACTION 12 prétend que les conventions de La Haye et de Rome ne sont pas applicables au contrat d’agence commerciale signé entre les parties avant leur ratification par la France et l’Espagne, seules les règles françaises de conflit devant recevoir application pour déterminer la loi applicable au contrat.
Elle met en avant sa conclusion en France, entre des ressortissants français et sa rédaction en langue française, comme la clause attributive de juridiction au Tribunal de Commerce de LYON.
Elle soutient en outre que la loi du 26 juin 1991 est une loi de police, comme issue de l’ordre public communautaire. (Directive CE 86/653).
Elle conteste l’existence et la preuve d’une quelconque faute grave telle qu’invoquée par la société GI PRODUCTION et invoque les termes des articles L 134-4 et suivants du Code de Commerce.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées et ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la loi applicable au contrat
Attendu que les parties s’opposent sur la loi applicable, espagnole ou française, au contrat qu’elles ont signé le 28 mars 1990 ;
Que tant la convention de LA HAYE du 14 mars 1978 qui a été ratifiée postérieurement par la France, par le décret du 4 mai 1992, que la convention de ROME du 19 juin 1980, applicable en France depuis le 1er avril 1991, n’ont nullement vertu à départager les parties sur cette question ;
Attendu qu’en l’absence d’une quelconque désignation de la loi applicable par les parties, il convient de se référer à leur commune intention, notamment au travers de l’analyse de l’économie du contrat et des circonstances de la cause ;
Attendu que le contrat d’agence commerciale a été signé en France, rédigé en français, entre des personnes physiques et morales ayant la seule nationalité française, la société de droit espagnol ACTION 12 n’ayant été créée que postérieurement, alors surtout que les parties se sont entendues pour désigner, dans le cadre d’une clause attributive de compétence, la juridiction commerciale de LYON pour régler leurs litiges ;
Que les courriers ayant précédé cette signature étaient également rédigés en français ;
Attendu qu’en l’absence d’autres stipulations ou d’éléments extrinsèques ou intrinsèques au contrat, la société GIP n’est pas fondée à soutenir que les parties se soient ainsi entendues pour soumettre leurs litiges à la loi espagnole, alors que l’activité future était destinée à se déployer sur toute la péninsule ibérique (Espagne et Portugal) et non pas sur le seul territoire espagnol ;
Que la décision entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a retenu que la loi française devait recevoir application, alors qu’il n’est en cet état pas besoin de s’attacher d’une quelconque manière au caractère de loi de police des textes régissant l’agence commerciale ;
Sur la rupture du contrat d’agence
Attendu que l’article L 134-12 du Code de Commerce prévoit dans son alinéa 1er que « en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi » alors que l’article suivant dispose que « la réparation prévue à l’article L. 134-12 n’est pas due dans le cas où la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial » ;
Attendu qu’il appartient à la société GIP de rapporter la preuve de cette faute grave, définie comme étant celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et qui rend impossible le maintien du lien contractuel ;
Qu’il ne s’agit pas en ce qui concerne cette indemnisation de faire une balance entre les reproches que peuvent se faire les parties, mais uniquement de vérifier si le mandant satisfait à sa charge probatoire d’une telle faute ainsi définie ;
Attendu que la société GIP reproche d’abord à son agent de ne pas lui avoir communiqué ses rapports de visite alors que le contrat les liant a notamment stipulé à ce sujet que l’agent commercial « s’engage toutefois à accorder ses meilleurs soins à la représentation commerciale de l’Entreprise et à lui faire parvenir un rapport succinct de visite tous les quinze jours. » ;
Attendu que cette société GIP ne verse aux débats aucun courrier ou courriel émettant des doléances sur l’absence éventuelle de respect de cette obligation, la société ACTION 12 n’ayant par nature pas la charge de rapporter la preuve de la fourniture régulière de cette information ;
Qu’ensuite, la société GIP se prévaut d’un arrêt total de prospection de son agent, tout en mettant en avant une diminution du volume de ventes, alors que la Loi des parties prévoyait en page 4 « L’agent s’engage à réaliser un quota de SIX ''CAMPITEL'' mois étant précisé que ce quota sera réactualisé tous les ans à la date anniversaire du contrat. Cette obligation constitue la seule contre partie de l’exclusivité accordée à l’agent, dans son secteur, et d’autre part, une des conditions qui a déterminé l’Entreprise à conclure les présentes. » ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la baisse des résultats ne peut constituer pas à elle-seule une faute grave, le mandant devant démontrer qu’elle résulte d’une démarche délibérée et contraire à l’intérêt commun ;
Que s’agissant des objectifs chiffrés de prospections et de ventes à réaliser, aucune des pièces produites ne permet de vérifier ceux qui ont été progressivement fixés, seule une mise en demeure du 31 juillet 2009 (pièce 4 de la société ACTION 12) faisant état d’un chiffre annuel de ventes au minimum de 250 entre 1997 et 2007, et d’un objectif annuel annoncé de 200 unités pour l’année 2009 ;
Attendu que la société GIP ne tente même pas de verser un état concret de ces ventes années par années, preuve aisée, sauf pour les années 2010 à 2012 (courrier de son conseil du 20 novembre 2012 en pièce 11 de son adversaire) et se refuse même de communiquer un état des commandes passées dans le cadre des deux territoires concédés ;
Attendu que la société ACTION 12 a pu de son côté souligner dans son courriel du 28 janvier 2011 (sa pièce 51) que « nous avons été surpris par le flou de GI dans la fixation des objectifs. La situation est effectivement particulière: nous nous engageons sur un objectif de ventes que vous présentez lors de la grand messe commerciale annuelle rassemblant tous vos agents et quelques jours plus tard, vous nous demandez de nous engager sur un nouveau contrat d’objectif lequel est majoré de 80 %… » ;
Attendu que cette incurie à fournir les éléments de négociation pour chaque année civile, comme à détailler avec exactitude les résultats engrangés, ne permet pas à la société GIP de caractériser une quelconque faute grave à l’encontre de son agent, étant à souligner que les nombreux échanges de courriels produits par la société ACTION 12 suffisent à corroborer l’influence néfaste de la crise économique espagnole, mais surtout celle des nombreuses difficultés techniques rencontrées dans la mise en service ou le service après-vente des chalets et mobil-homes vendus ;
Attendu que les premiers juges ont d’ailleurs souligné la mévente connue par la société GIP y compris en dehors des territoires concédés à la société ACTION 12 ;
Attendu que si les derniers échanges épistolaires entre les parties montrent que le mandant manifestait son insatisfaction sur l’absence de réalisation des objectifs qu’elle fixait elle-même dans les conditions qui viennent d’être rappelées, ils manifestent surtout la volonté propre de cette mandante de changer ses propres méthodes de prospection et de commercialisation ;
Attendu que la société GIP n’ayant pas rapporté la preuve de quelconques fautes de nature à porter atteinte à la finalité commune et à rendre impossible le maintien du lien contractuel, elle est dès lors redevable de l’indemnité de résiliation telle que prévue par l’article L 134-12 du Code de Commerce en sus de l’indemnité de préavis prévue par l’article précédent ;
Attendu que s’agissant des indemnisations sollicitées, les premiers juges ont retenu des chiffres portant sur les années postérieures à 2007, année qui correspond manifestement à une césure dans les rapports entre les parties, tenant au changement de dirigeant de l’agent commercial et à l’impact effectif de la crise économique ;
Attendu que les contestations émises par la société GIP ne peuvent prospérer concernant les chiffrages fournis par la société ACTION 12 en l’état de ce qu’elle ne met pas la cour et son adversaire en faculté de vérifier les ventes effectivement réalisées sur ces dernières années ;
Attendu que la société ACTION 12 verse aux débats des documents comptables faisant état des commissions perçues depuis 2005, les quatre années complètes 2008 à 2011 devant ainsi être retenues pour en calculer la moyenne annuelle soit 181.956 € ;
Qu’en effet, la société GIP ne produit que deux tableaux établis par ses soins (ses pièces 17 et 18), par le biais d’un simple tableur, insusceptible de constituer une quelconque preuve comptable de sa contestation des chiffres adverses, sa pièce 26, dont la production a motivé le renvoi de l’affaire, étant contestée par la société ACTION 12 qui verse aux débats des documents permettant d’en dénier la pertinence (pièces 68, 94 à 96) ;
Attendu que la charge de la preuve incombant en cette matière au mandant, les chiffres ressortant des pièces de l’agent commercial ne pouvaient qu’être ainsi retenus ;
Attendu que pour les 3 mois de l’indemnité de préavis, durée prévue par le texte susvisé, la somme revenant à la société ACTION 12 doit être fixée à 45.489 € ;
Attendu que s’agissant de l’indemnité de rupture, cette même base de calcul doit, pour ces mêmes raisons, être utilisée ;
Attendu qu’elle est destinée à compenser le préjudice subi par l’agent commercial, qui ne résulte pas de la décision de mettre fin aux rapports contractuels, mais des effets de cette décision sur les prévisions raisonnables qui pouvaient être faites avant la rupture et sur le niveau d’investissements de l’agent dans son activité commercial pour son mandant ;
Que l’agent commercial destiné à recueillir une commission au titre des ventes conclues après la rupture du contrat, ne peut mettre en avant ses impenses courantes et inhérentes à son activité découlant nécessaire du contrat ;
Attendu que la dégradation du marché, cause première des difficultés connues entre les parties, en ce qu’elles ont été toutes deux touchées, doit être prise en compte dans la détermination du préjudice de l’agent commercial, en ce qu’elle conditionnait les légitimes espérances qu’il pouvait avoir dans le cadre d’une poursuite du contrat, la baisse indéniable du niveau de commission étant topique ;
Que la société ACTION 12 avait déjà pris l’initiative d’adapter son personnel à cette évolution péjorative, en limitant les personnes chargées de sa force de vente ;
Attendu que la pérennité financière de la société GIP retenue comme bien précaire par le délégué du Premier Président dans son ordonnance du 8 décembre 2014, qui a d’ailleurs fixé cet appel en urgence de ce simple fait, doit également être intégrée à cette détermination du préjudice ;
Attendu que la durée de 6 mois retenue par les premiers juges constitue dès lors une prise en compte pertinente et équitable du préjudice effectivement ressenti par la société ACTION 12 du fait de la rupture, s’agissant de la prise en compte du temps nécessaire pour s’engager dans une nouvelle dynamique commerciale ;
Que la somme de 90.978 € doit ainsi être retenue comme indemnité de fin de mandat en application de l’article L 134-12 du Code de Commerce ;
Attendu que l’article L 441-6 (et non L 442-6 comme repris par erreur à plusieurs reprises) du Code de Commerce dispose que « Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Elles comprennent :
— les conditions de vente ;
— le barème des prix unitaires ;
— les réductions de prix ;
— les conditions de règlement.
Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l’obligation de communication prescrite au premier alinéa porte sur les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestation de services d’une même catégorie.
Les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale. Dans le cadre de cette négociation, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l’obligation de communication prescrite au premier alinéa.
Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture. En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, ce délai ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d’émission de la facture.
Les professionnels d’un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l’alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords peuvent être conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l’étendre à ces mêmes opérateurs.
Nonobstant les dispositions précédentes, pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d’agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d’émission de la facture.
Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »
Attendu que ce texte ne peut ainsi recevoir application sur l’indemnisation fixée par décision de justice au titre de la rupture d’un contrat d’agence commercial, seuls les impayés résultant d’une facturation pouvant en bénéficier et dans le cadre de conditions générales de vente ;
Que seuls les intérêts au taux légal ont couru et courent à compter de l’acte introductif d’instance soit le 13 février 2013, la décision entreprise devant être réformée sur ce point comme sur le quantum des condamnations prononcées ;
Attendu que la capitalisation prononcée par les premiers juges est de plein droit en application de l’article 1154 du Code Civil ;
Sur la restitution des documents commerciaux
Attendu que le contrat d’agence stipule que « A l’expiration du présent contrat, l’agent devra restituer les dépliants, prospectus, tarifs et tous les documents qui lui auront été confiés, à première demande de l’Entreprise même si les comptes existant entre elles et lui n’ont pas été encore définitivement arrêtés et soldés. »;
Attendu qu’il convient en conséquence d’enjoindre à la société ACTION 12, qui en a contractuellement la charge, de remettre à la société GIP, quel qu’en soit le support, les dépliants, prospectus, tarifs et tous les documents qui lui ont été confiés dans le cadre du contrat d’agent commercial du 28 mars 1990 et/ou de son avenant ;
Qu’il n’est pas besoin de fixer une quelconque astreinte pour ce faire, compte tenu des positions prises par chacune des parties, la société ACTION 12 devant y procéder à première demande ;
Attendu qu’en l’absence d’une telle demande formée par la société GIP dans un délai d’un mois suivant le moment où cet arrêt aura atteint son caractère définitif, la société ACTION 12 est autorisée sous contrôle d’un officier public et ministériel à procéder à la destruction de ces documents ;
Que le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens ;
Sur les commissions en cours
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article R 134 -2 disposent que « l’agent commercial a le droit d’exiger de son mandant qu’il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues. » ;
Que seuls ces documents, en la possession de la société GIP, sont de nature à permettre la société ACTION 12 de recevoir paiement des commissions qui lui sont dues, alors que la pièce 26 produite par l’appelante ne couvre pas toute la période et n’a pas été retenue comme sincère ;
Attendu qu’il convient, en conséquence, avant dire droit sur le surplus du litige, d’enjoindre à la société GIP de produire un relevé de toutes les commandes signées par elle sur l’ESPAGNE et le PORTUGAL depuis le 25 septembre 2012, comme son livre journal ou toute autre pièce comptable enregistrant ses factures de vente sur l’ESPAGNE et le PORTUGAL depuis la même date ;
Attendu qu’aucune astreinte n’est nécessaire à cette fin, l’affaire étant renvoyée à la mise en état au cours de laquelle une saisine du Conseiller de la Mise en Etat est susceptible de pallier une éventuelle résistance ;
Attendu qu’il convient de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu les conclusions récapitulatives déposées par les parties,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— dit que la loi qui s’applique au contrat est la loi française,
— dit que la faute grave de la société ACTION 12 n’est pas démontrée,
— ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code Civil,
et statuant à nouveau :
Condamne la S.A. GI PRODUCTION à payer à la société ACTION 12 la somme de 45.489 € outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2013 au titre de l’indemnité de préavis,
Condamne la S.A. GI PRODUCTION à payer à la société ACTION 12 la somme de 90.978 € outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2013 au titre de l’indemnité compensatrice de l’article L 134-12 du Code de Commerce,
Enjoint à la société ACTION 12 de remettre à la S.A. GI PRODUCTION, quel qu’en soit le support, les dépliants, prospectus, tarifs et tous les documents qui lui ont été confiés dans le cadre du contrat d’agent commercial du 28 mars 1990 et/ou de son avenant,
Dit qu’en l’absence d’une telle demande formée par la S.A. GI PRODUCTION en ce sens dans un délai d’un mois suivant le moment où cet arrêt aura atteint son caractère définitif, la société ACTION 12 est autorisée sous contrôle d’un officier public et ministériel à procéder à la destruction de ces documents,
Rejette les demandes d’astreinte,
Avant dire droit plus avant,
Ordonne la réouverture des débats, et le renvoi de l’affaire à la mise en état
du 9 juin 2015
et enjoint à la S.A. GI PRODUCTION de produire un relevé de toutes les commandes signées par elle sur l’ESPAGNE et le PORTUGAL depuis le 25 septembre 2012, comme son livre journal ou toute autre pièce comptable enregistrant ses factures de vente sur l’ESPAGNE et le PORTUGAL depuis la même date avant la date de la prochaine audience de mise en état,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Document ·
- Huissier ·
- Concurrence déloyale ·
- Distributeur ·
- Constat ·
- Sociétés ·
- Intimé ·
- Demande ·
- Procès-verbal ·
- Fichier
- Saisie immobilière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commandement ·
- Impôt ·
- Hypothèque ·
- Particulier ·
- Immeuble ·
- Caducité ·
- Demande ·
- Service
- Associé ·
- Titre ·
- Repos quotidien ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Repos compensateur ·
- Indemnité ·
- Repos hebdomadaire ·
- Congés payés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Profilé ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Corrosion ·
- Demande
- Merchandising ·
- Responsable ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Collection ·
- Grief ·
- Titre
- La réunion ·
- Saisie-attribution ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Dénonciation ·
- Action ·
- Prêt immobilier ·
- Capital ·
- Terme ·
- Prescription
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Acoustique ·
- Dommages-intérêts ·
- Camion ·
- Tunnel ·
- Sociétés ·
- Trouble de voisinage ·
- Nuisances sonores ·
- Réseau ·
- Eaux ·
- Expert
- Centre commercial ·
- Casino ·
- Résolution ·
- Partie commune ·
- Assemblée générale ·
- Création ·
- Hypermarché ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Climatisation ·
- Vote
- Confédération syndicale ·
- Plan social ·
- Polynésie française ·
- Licenciement économique ·
- Délégués du personnel ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Juge des référés ·
- Représentant du personnel ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- International ·
- Agence ·
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Compromis de vente ·
- Avoué ·
- Clause ·
- Exclusivité ·
- Vendeur ·
- Commission
- Ags ·
- Liquidation judiciaire ·
- Garantie d'emploi ·
- Licenciement ·
- Clause pénale ·
- Contrat de travail ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Commerce ·
- Salarié
- Coefficient ·
- Associations ·
- Rémunération ·
- Professionnel ·
- Salarié ·
- Rappel de salaire ·
- Convention collective ·
- Employeur ·
- Erreur ·
- Application
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.