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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 24 mars 2022, n° 21/17355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/17355 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 septembre 2021, N° 2021003661 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 24 MARS 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/17355 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CENQ7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2021 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021003661
APPELANTE
S.A.R.L. X Y
N° SIRET : 812 697 084
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-françois LOUIS de la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452
INTIME
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
La SARL X Y exerçait une activité de crêperie et vente à emporter de sandwiches.
Par jugement du 29 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la société X Y, a désigné la SCP Canet, en la personne de Me Patrick Canet, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société, a fixé la date de cessation des paiements au 18 janvier 2021 et a ordonne l’exécution de plein droit du jugement.
Par déclaration du 4 octobre 2021, la société X Y a interjeté appel de cette décision.
Le dossier a été orienté en circuit court suivant bulletin du 27 octobre 2021, pour être plaidé à l’audience du 27 janvier 2022.
Par avis du 2 décembre 2021, le ministère public estime que l’appel apparaît caduc en raison du non-respect du délai de l’article 905-2 du Code de procédure civile.
SUR CE,
Conformément au premier alinéa de l’article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En outre, le premier alinéa de l’article 905-1 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Suivant bulletin du 27 octobre 2021, le président de la chambre a fixé l’affaire en circuit court, en application de l’article 905 du code de procédure civile, pour clôture et fixation à l’audience du 13 janvier 2022.
En l’espèce, l’avis de fixation à circuit court a été rendu le 27 octobre 2021. M. Z A avait donc jusqu’au 27 novembre 2021 pour conclure. A ce jour, le mercredi 23 mars 2022, l’appelant n’a pas conclu. Il en résulte que l’appelant n’a pas conclu dans le délai légal d’un moins prévu par l’article 905-2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons caduque la déclaration d’appel de la SARL X Y en date du 4 octobre 2021.
Laissons les dépens à sa charge.
La greffière La présidente
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