Rejet 26 février 2003
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10 / 9 ss-sect. réunies, 26 févr. 2003, n° 232573 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 232573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008128062 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Salesse |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Mauguë |
| Parties : | FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS (FNAUT) et ASSOCIATION REGIONALE DES USAGERS DES TRANSPORTS DES PAYS DE LA LOIRE |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS (FNAUT), dont le siège est … et l’ASSOCIATION REGIONALE DES USAGERS DES TRANSPORTS DES PAYS DE LA LOIRE, dont le siège est … ; les associations requérantes demandent que le Conseil d’Etat :
1°) annule le décret du 12 février 2001 portant retranchement du réseau ferré national de sections de lignes de chemin de fer ;
2°) condamne l’Etat à leur verser la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;
Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 ;
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié ;
Vu le décret n° 98-1124 du 10 décembre 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes ;
– les conclusions de Mme Mauguë, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 49 du décret du 5 mai 1997 : « Lorsqu’une ligne ou section de ligne a été fermée à tout trafic en application de l’article 22 du présent décret, Réseau ferré de France peut proposer son retranchement du réseau au ministre chargé des transports, après avis des collectivités territoriales concernées et de la SNCF qui disposent d’un délai de trois mois pour faire part de leurs observations. La ligne ou section de ligne considérée peut alors être retranchée du réseau ferré national par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports, après consultation des ministres ayant des attributions en matière de défense » ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant qu’en vertu des dispositions précitées du décret du 5 mai 1977, le retranchement d’une ligne ou section de ligne doit être précédé de la consultation des ministres dont les attributions en matière de défense pourraient être affectées par la décision de retranchement ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les retranchements prévus par le décret attaqué pouvaient affecter les attributions du ministre des affaires étrangères ; que le moyen tiré du défaut de consultation de ce ministre doit dès lors être écarté ;
Considérant que le moyen tiré du défaut de consultation des collectivités locales manque en fait ; que celui tiré de l’irrégularité de certaines consultations est insuffisamment précis pour qu’il soit jugé de son bien fondé ; que, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, le décret attaqué a été pris sur le rapport du ministre des transports ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant que le moyen tiré du défaut de décisions de fermetures préalables des sections de lignes retranchées manque en fait ; que celui tiré, pour ce motif, de la méconnaissance de l’article 49 du décret du 5 mai 1997 doit être écarté ;
Considérant que le décret attaqué ne constituant pas une mesure d’application des décisions prononçant la fermeture des sections de ligne, l’exception tirée de l’illégalité de ces décisions n’est pas recevable ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que deux lignes font leur jonction à la Flèche, la ligne 511 reliant cette ville à Gouis en direction d’Angers et la ligne 509 la reliant à la Suze située sur la ligne Angers-Le Mans ; qu’à la suite de l’avis négatif de la SNCF, le retranchement a été limité à deux sections, l’une situé à Gouis entre les PK 36, 374, et 39, 931, l’autre située à la Flèche entre les PK 47,100 et 48, 417 ; que le moyen tiré de ce qu’une éventuelle reprise d’un transport de fret entre Gouis et la Suze serait condamnée par les retranchements décidés manque en fait dès lors qu’un nouveau raccordement entre les lignes 511 et 509 pourrait être effectué au PK 329,900 ; que le moyen tiré de ce que le rétablissement d’une liaison entre la Flèche et le Mans serait définitivement empêché manque en fait, dès lors que la ligne 509 n’est pas affectée par le décret attaqué ;
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le décret attaqué, qui procède au retranchement du réseau ferroviaire national de sections de lignes qui ont été fermées alors que notamment l’intensité du trafic sur ces lignes ne permettait plus leur exploitation à des conditions raisonnables de coût, soit entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des objectifs et principes définis par la loi susvisée du 30 décembre 1982 relative aux transports intérieurs et celle du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions des associations requérantes tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer aux associations requérantes la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de Réseau ferré de France :
Considérant que Réseau ferré de France n’est pas recevable à présenter des conclusions tendant à ce que les associations requérantes soient condamnées à payer une amende pour recours abusif ; que, n’ayant été appelé en la cause que pour produire des observations, il n’est pas partie à l’instance ; que ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont dès lors pas non plus recevables ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS et de l’ASSOCIATION REGIONALE DES USAGERS DES TRANSPORTS DES PAYS DE LA LOIRE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Réseau ferré de France tendant à l’application des articles L. 761-1 et R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS, à l’ASSOCIATION REGIONALE DES USAGERS DES TRANSPORTS DES PAYS DE LA LOIRE, à Réseau ferré de France et au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°97-444 du 5 mai 1997
- Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
- Décret n°98-1124 du 10 décembre 1998
- Loi n° 95-115 du 4 février 1995
- Code de justice administrative
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