Annulation 15 juin 2004
Rejet 13 avril 2005
Rejet 17 mai 2006
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e et 4e ss-sect. réunies, 17 mai 2006, n° 272231 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 272231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 15 juin 2004 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008238325 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2006:272231.20060517 |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre 2004 et 14 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour les HOSPICES CIVILS DE LYON, dont le siège est 3, Quai des Célestins à Lyon (69002) représentés par leur directeur en exercice ; les HOSPICES CIVILS DE LYON demandent au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 15 juin 2004 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon, sur appel formé par la caisse primaire centrale d’assurance maladie de Lyon et les consorts A, 1) a annulé le jugement du 24 septembre 1999 du tribunal administratif de Lyon ayant rejeté leur demande tendant à la condamnation des HOSPICES CIVILS DE LYON, d’une part, à réparer les conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale pratiquée sur Mme Suzie A, le 19 août 1994, d’autre part, à rembourser à la caisse primaire centrale d’assurance maladie de Lyon, les débours auxquels elle a été exposée 2) a condamné les HOSPICES CIVILS DE LYON à verser à Mme Suzie A, la somme de 175.000 euros, à Mme Geneviève A, à M. Vincent A, à Mlle Magali A et à M. Frédéric A, la somme de 2.000 euros chacun, avec intérêts à compter du 11 juillet 1995 et capitalisation au 19 mai 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Olivier Rousselle, Maître des Requêtes,
— les observations de Me Le Prado, avocat des HOSPICES CIVILS DE LYON et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme Suzie A et autres,
— les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’au cours de l’opération pratiquée le 19 août 1994 dans un service de neurologie des HOSPICES CIVILS DE LYON et que rendait nécessaire l’ablation d’un kyste situé à hauteur de la onzième vertèbre, Mme A a été victime d’une thrombose du cône médullaire terminal entraînant une paraplégie définitive des membres inférieurs et de graves troubles sphinctériens ; que le taux d’incapacité partielle permanente dont elle est atteinte a été évalué par les experts à 70 % ;
Considérant que lorsqu’un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l’existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l’exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l’état initial du patient comme avec l’évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d’extrême gravité ;
Considérant, d’une part, qu’en estimant que les dommages rappelés ci-dessus présentaient un caractère d’extrême gravité, la cour administrative d’appel de Lyon n’a pas commis d’erreur dans la qualification juridique des faits ; qu’en citant un taux d’incapacité de 75 % au lieu du taux de 70% indiqué par les experts, la cour a commis une erreur de plume dépourvue d’influence sur l’appréciation à laquelle elle s’est livrée ;
Considérant, d’autre part, qu’en estimant que l’incapacité dont Mme A est restée atteinte est sans rapport avec l’évolution prévisible de son état dont le terme ne pouvait être fixé, la cour administrative d’appel de Lyon a suffisamment motivé son arrêt, n’a pas commis d’erreur de droit et n’a pas dénaturé les rapports d’expertise qui, certes, relevaient les risques d’une abstention thérapeutique mais ne donnaient aucune indication sur la date éventuelle de la réalisation de tels risques ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les HOSPICES CIVILS DE LYON ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des HOSPICES CIVILS DE LYON la somme globale de 2 500 euros demandée par les consorts A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête des HOSPICES CIVILS DE LYON est rejetée.
Article 2 : LES HOSPICES CIVILS DE LYON verseront la somme globale de 2 500 euros aux consorts A en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux HOSPICES CIVILS DE LYON, aux consorts A, à la caisse primaire centrale d’assurance maladie de Lyon et au ministre de la santé et des solidarités.
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