Résumé de la juridiction
a) Les dispositions de l’article 21 de la loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, qui confèrent compétence à l’organe délibérant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour fixer les frais de représentation inhérents aux fonctions des agents occupant les emplois fonctionnels qu’elles énoncent, sont immédiatement applicables sans que soit nécessaire l’édiction par les autorités de l’Etat d’un texte réglementaire.,,b) Ces dispositions, qui ne précisent pas les modalités de détermination et de versement par les collectivités publiques concernées des frais de représentation, permettent à leurs organes délibérants d’instaurer le versement d’une somme forfaitaire au titre de ces frais, sous réserve que ce forfait ne soit pas disproportionné par rapport aux frais que peuvent normalement impliquer de telles fonctions…. … c) Le versement d’une somme forfaitaire aux agents intéressés, lorsqu’il n’est pas subordonné à la production de justificatifs, constitue un complément de rémunération, soumis comme tel au principe de parité dont s’inspire l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984. Dans le cas où, en revanche, la collectivité concernée institue une dotation budgétaire permettant la prise en charge directe des frais par elle-même ou le remboursement, le cas échéant sous forme forfaitaire, des dépenses de représentation exposées par les agents et dûment justifiées, les sommes considérées n’ont pas le caractère de compléments de rémunération et ne sont, par suite, pas soumises à ce principe.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e et 8e ss-sect. réunies, 1er févr. 2006, n° 287656, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 287656 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 21 décembre 2000 |
| Dispositif : | Avis article L. 113-1 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008238035 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2006:287656.20060201 |
Sur les parties
| Président : | M. Martin |
|---|---|
| Rapporteur : | M. François Delion |
| Rapporteur public : | M. Séners |
| Parties : | PREFET DU PUY-DE-DOME c/ COMMUNE DE PONT DU CHATEAU |
Texte intégral
Vu, enregistré le 1er décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’arrêt du 29 novembre 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon, avant de statuer sur la requête du PREFET DU PUY-DE-DOME tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 21 décembre 2000 rejetant son déféré tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de Pont-du-Château en date du 17 février 2000, octroyant au secrétaire général de la commune des frais de représentation à hauteur de 1 500 F par mois et de l’arrêté en date du 28 février 2000 du maire de Pont-du-Château en tant qu’il prévoit le versement au secrétaire général de la commune, M. X… X, d’une indemnité mensuelle de 1 500 F au titre de frais de représentation a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au Conseil d’Etat en soumettant à son examen les questions suivantes : 1°) les dispositions du II de l’article 79 de la loi du 12 juillet 1999 complétant l’article 21 de la loi du 28 novembre 1990, relatives aux frais de représentation des agents occupant notamment un emploi de secrétaire général d’une commune, sont-elles directement applicables ' 2°) dans l’affirmative, ces dispositions permettent-elles à l’organe délibérant de ladite commune de prévoir le versement d’une somme forfaitaire au titre de ces frais ' 3°) le cas échéant, les indemnités destinées à couvrir les frais de représentation engagés par les fonctionnaires territoriaux visés par les dispositions de l’article 21 de la loi du 28 novembre 1990 sont-elles soumises au plafonnement institué par les dispositions de l’article 88 de la loi du 24 janvier 1984 '
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990, notamment son article 21 modifié par la loi du 12 juillet 1999 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,
— les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
REND L’AVIS SUIVANT
Aux termes de l’article 21 de la loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, dans sa rédaction en vigueur à la date des actes motivant la demande d’avis : Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l’établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l’exercice de ces emplois. / La délibération précise les avantages accessoires liés à l’usage du logement. / Les décisions individuelles sont prises en application de cette délibération par l’autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination. / Pour l’application des dispositions précédentes, un logement de fonction et un véhicule peuvent être attribués par nécessité absolue de service aux agents occupant l’un des emplois fonctionnels d’un département ou d’une région ou de secrétaire général d’une commune ou de directeur d’un établissement public de coopération intercommunale (
). Les frais de représentation inhérents à leurs fonctions sont fixés par délibération de l’organe délibérant.
1°) Ces dispositions, qui confèrent compétence à l’organe délibérant des collectivités publiques concernées pour fixer les frais de représentation inhérents aux fonctions des agents occupant les emplois fonctionnels qu’elles énoncent, sont immédiatement applicables sans que soit nécessaire l’édiction par les autorités de l’Etat d’un texte réglementaire, que d’ailleurs, ni la loi du 28 novembre 1990 ni la loi du 12 juillet 1999 qui les a introduites ne prévoit.
2°) Les dispositions précitées, qui ne précisent pas les modalités de détermination et de versement par les collectivités publiques concernées des frais de représentation, permettent à leurs organes délibérants d’instaurer le versement d’une somme forfaitaire au titre de ces frais, sous réserve que ce forfait ne soit pas disproportionné par rapport aux frais que peuvent normalement impliquer de telles fonctions.
3°) Le versement d’une somme forfaitaire aux agents intéressés, lorsqu’il n’est pas subordonné à la production de justificatifs, constitue un complément de rémunération, soumis comme tel au principe de parité dont s’inspire l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984.
Dans le cas où, en revanche, la collectivité concernée institue une dotation budgétaire permettant la prise en charge directe des frais par elle-même ou le remboursement, le cas échéant sous forme forfaitaire, des dépenses de représentation exposées par les agents et dûment justifiées, les sommes considérées n’ont pas le caractère de compléments de rémunération et ne sont, par suite, pas soumises à ce principe.
Le présent avis sera notifié à la cour administrative d’appel de Lyon, au PREFET DU PUY-DE-DOME, à la commune de Pont-du-Château et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.
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