Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 15 décembre 2006, 298618, Publié au recueil Lebon
TA Bastia
Rejet 23 octobre 2006
>
CE
Annulation 15 décembre 2006

Arguments

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  • Accepté
    Exclusion des négociations pour certaines lignes

    La cour a jugé que l'exclusion des offres de la SOCIETE CORSICA FERRIES pour ces lignes était erronée et a donc annulé l'ordonnance en ce sens.

  • Accepté
    Manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence

    La cour a constaté que la procédure de passation était entachée d'irrégularités, justifiant ainsi son annulation.

  • Accepté
    Droit aux frais non compris dans les dépens

    La cour a décidé de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Corse et de l'Office des transports de la Corse une somme au titre des frais supportés par la SOCIETE CORSICA FERRIES.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé partiellement l'ordonnance du président du tribunal administratif de Bastia concernant la procédure de délégation du service public de desserte maritime de la Corse à partir de Marseille. La SOCIETE CORSICA FERRIES contestait l'exclusion de ses offres pour certaines lignes et l'engagement de négociations avec la SNCM. Le Conseil a jugé que les spécifications techniques du cahier des charges, exigeant des navires mis en service après le 1er janvier 1987, étaient justifiées par les nécessités du service public (erreur de droit non retenue). Il a également estimé qu'il n'y avait pas d'obligation pour la collectivité de communiquer son choix de ne pas négocier avec certains candidats (directive 89/665/CEE et article 6 de la convention européenne des droits de l'homme non violés). Concernant la sélection des offres, le Conseil a reconnu une erreur de droit dans le choix de négocier avec la SNCM, dont l'offre ne permettait pas une comparaison utile avec les autres offres, violant ainsi les obligations de publicité et de mise en concurrence. Toutefois, il a validé l'exclusion des offres de la SOCIETE CORSICA FERRIES pour les lignes d'Ajaccio, Bastia et Propriano, car elles ne respectaient pas les exigences du règlement de la consultation. En conséquence, le Conseil a annulé toute la procédure de passation et ordonné à la collectivité territoriale de Corse de la reprendre, soit intégralement, soit à partir d'une nouvelle phase de remise des offres. Enfin, il a condamné la collectivité territoriale de Corse et l'Office des transports de la Corse à verser chacun 2 500 euros à la SOCIETE CORSICA FERRIES au titre des frais de justice (article L. 761-1 du code de justice administrative).

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 7e et 2e ss-sect. réunies, 15 déc. 2006, n° 298618, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 298618
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Bastia, 23 octobre 2006
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. 20 octobre 2006, Commune d'Andeville, n°289234, à mentionner aux tables, feuilles roses p. 32.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008267771
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2006:298618.20061215

Sur les parties

Texte intégral

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