Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 6 février 2013, 363532
CE 17 octobre 2012
>
CE
Annulation 6 février 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Nature de la fermeture ordonnée par le préfet

    La cour a estimé que les mesures de fermeture ordonnées par le préfet ne sont pas des sanctions punitives mais des mesures de police visant à prévenir des désordres, et que le juge se prononce donc comme juge de l'excès de pouvoir.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en premier ressort par le tribunal administratif de Poitiers, a rendu un avis sur la nature juridique des mesures de fermeture de débits de boissons ordonnées par le préfet en vertu de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique. Il a été demandé si ces mesures constituaient des sanctions présentant le caractère de punitions et si elles relevaient du plein contentieux ou de l'excès de pouvoir. Le Conseil d'État a déterminé que ces mesures, qu'elles soient prises en raison d'infractions aux lois et règlements, d'atteintes à l'ordre public ou d'actes criminels ou délictueux, ne sont pas des sanctions mais des mesures de police visant à prévenir la continuation ou le retour de désordres. Par conséquent, elles doivent être examinées par le juge administratif comme des cas d'excès de pouvoir et non de plein contentieux. En conséquence, le Conseil d'État a conclu qu'il n'était pas nécessaire de répondre aux autres questions posées par le tribunal administratif concernant le régime de plein contentieux et l'examen des motifs de la fermeture.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 5e et 4e ss-sect. réunies, 6 févr. 2013, n° 363532, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 363532
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Autres
Décision précédente : Conseil d'État, 17 octobre 2012, N° 1001341
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027042755
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2013:363532.20130206

Sur les parties

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