Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 2 février 2015, 373520, Publié au recueil Lebon
TA Marseille 28 octobre 2008
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CAA Marseille
Annulation 7 juin 2011
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CE
Annulation 25 février 2013
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CAA Marseille 9 septembre 2013
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CAA Marseille
Rejet 17 octobre 2013
>
CE
Annulation 2 février 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Omission de statuer sur la fin de non-recevoir

    Le Conseil d'Etat a jugé que ce moyen manquait en fait.

  • Rejeté
    Irrégularité du jugement du tribunal administratif

    Le Conseil d'Etat a écarté ce moyen, considérant qu'il n'avait pas été soutenu devant la cour administrative d'appel.

  • Rejeté
    Liberté contractuelle

    Le Conseil d'Etat a jugé que la cour administrative d'appel avait correctement interprété les dispositions réglementaires en matière de rémunération.

  • Rejeté
    Responsabilité de la commune

    Le Conseil d'Etat a jugé que ces conclusions soulevaient un litige distinct et étaient donc irrecevables.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a examiné le pourvoi de la commune d'Aix-en-Provence et de M. C… contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qui avait rejeté leurs requêtes et les conclusions subsidiaires de M. C… concernant l'annulation du contrat de recrutement de M. C… en tant que collaborateur de cabinet et ses avenants pour illégalité des stipulations relatives à la rémunération. Le Conseil d'État a rejeté les moyens invoqués par les requérants, notamment l'absence d'intérêt à agir de M. G…, l'irrégularité du jugement pour défaut de communication des conclusions du rapporteur public, la violation du principe de liberté contractuelle par le décret du 16 décembre 1987, la connaissance acquise du contrat par M. G…, l'intérêt donnant qualité à agir de M. G… en tant que conseiller municipal, et la possibilité pour les membres de l'organe délibérant d'invoquer tout moyen contre les contrats de recrutement. Le Conseil a confirmé l'interprétation des dispositions de l'article 7 du décret du 16 décembre 1987, qui fixe la limite maximale de rémunération des collaborateurs de cabinet à 90% de celle du fonctionnaire le plus élevé de la collectivité. Cependant, le Conseil d'État a annulé partiellement l'arrêt de la cour administrative d'appel en ce qui concerne les conclusions subsidiaires de M. C…, car la cour avait soulevé d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations, ce qui constitue une irrégularité. Le Conseil d'État a jugé ces conclusions irrecevables et a ordonné à la commune d'Aix-en-Provence et à M. C… de verser 3 000 euros à M. G… au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 3e / 8e ss-sect. réunies, 2 févr. 2015, n° 373520, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 373520
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 17 octobre 2013, N° 13MA01240
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
. CE, Assemblée, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994, p. 70.
Confère :
CE, Section, 30 octobre 1998, Ville de Lisieux, n° 149662, p. 375.,,[RJ2]
Identifiant Légifrance : CETATEXT000030186689
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2015:373520.20150202

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 2 février 2015, 373520, Publié au recueil Lebon