Annulation 16 avril 2014
Rejet 11 mai 2015
Résumé de la juridiction
) L’application informatique dédiée accessible par le réseau internet mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative (Télérecours) permet à toute partie ou tout mandataire inscrit de consulter les communications et notifications relatives aux requêtes qu’il a introduites, quelle que soit la forme sous laquelle il les a introduites et quelle que soit la date à laquelle il s’est inscrit dans l’application. Ainsi, la circonstance qu’une requête ait été introduite sous une forme non dématérialisée ne fait pas obstacle à ce que, à tout moment de la procédure, soient adressées sous forme dématérialisée, dans le cadre de cette application, des communications et notifications relatives à cette procédure à toute partie ou tout mandataire inscrit.,,,2) L’envoi d’un message électronique aux parties et à leurs mandataires, en l’absence de demande contraire de leur part, n’est prévue par les dispositions de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative (CJA) qu’à titre d’information et est sans incidence sur les conditions dans lesquelles les communications et notifications sont réputées reçues, conformément aux dispositions du même article et, lorsque le litige est porté devant le juge des référés statuant en urgence, à celles de l’article R. 522-10-1 du même code. La circonstance qu’un tel message n’aurait pas été reçu est ainsi sans incidence sur la régularité de la procédure.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e / 9e ss-sect. réunies, 11 mai 2015, n° 379356, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 379356 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 15 avril 2014, N° 1400516 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000030580654 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2015:379356.20150511 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Anne Iljic |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Edouard Crépey |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 28 février 2014 par laquelle le maire de la commune de Damouzy l’a révoquée. Par une ordonnance n° 1400516 du 16 avril 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à sa demande.
Procédure devant le Conseil d’Etat
Par un pourvoi, enregistré le 2 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Damouzy demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance n° 1400516 du 16 avril 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ou, à titre subsidiaire, statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de Mme A… la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Anne Iljic, auditeur,
— les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de la commune de Damouzy et à Me Occhipinti, avocat de Mme B… A…;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 avril 2015, présentée pour la commune de Damouzy ;
1. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;
2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qu’à la suite du vol d’un appareil photographique au sein de l’école municipale de la commune de Damouzy, une procédure disciplinaire a été engagée contre Mme A…, adjointe technique territoriale, qui était notamment chargée dans cette école de l’accueil des enfants et de l’entretien de la salle de classe ; qu’en dépit de l’avis défavorable du conseil de discipline, le maire de la commune a prononcé la révocation de Mme A… par une décision du 28 février 2014 ; que la commune de Damouzy se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 16 avril 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, faisant droit à la demande de Mme A…, a suspendu, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 28 février 2014 ;
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
3. Considérant, en premier lieu, qu’en vertu de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Les avocats, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, les administrations de l’Etat, les personnes morales de droit public et les organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public peuvent s’inscrire dans l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, dans les conditions fixées par l’arrêté prévu à cet article. Toute juridiction peut adresser par le moyen de cette application, à une partie ou à un mandataire ainsi inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier et l’inviter à produire ses mémoires et ses pièces par le même moyen. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. Lorsque le juge est tenu, en application d’une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l’application » ; que selon l’article R. 522-10-1 de ce même code : « Lorsqu’elles sont faites par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, les notifications et communications des mémoires, des mesures d’instruction, des convocations et des avis sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l’application. » ;
4. Considérant, d’une part, que l’application informatique dédiée accessible par le réseau internet mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative permet à toute partie ou tout mandataire inscrit de consulter les communications et notifications relatives aux requêtes qu’il a introduites, quelle que soit la forme sous laquelle il les a introduites et quelle que soit la date à laquelle il s’est inscrit dans l’application ; qu’ainsi, la circonstance qu’une requête ait été introduite sous une forme non dématérialisée ne fait pas obstacle à ce que, à tout moment de la procédure, soient adressées sous forme dématérialisée, dans le cadre de cette application, des communications et notifications relatives à cette procédure à toute partie ou tout mandataire inscrit ;
5. Considérant, d’autre part, que l’envoi d’un message électronique aux parties et à leurs mandataires, en l’absence de demande contraire de leur part, n’est prévue par les dispositions précitées de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative qu’à titre d’information et est sans incidence sur les conditions dans lesquelles les communications et notifications sont réputées reçues, conformément aux dispositions du même article et, lorsque le litige est porté devant le juge des référés statuant en urgence, à celles de l’article R. 522-10-1 du même code ; que la circonstance qu’un tel message n’aurait pas été reçu est ainsi sans incidence sur la régularité de la procédure ;
6. Considérant qu’il ressort des pièces de la procédure devant le juge des référés que l’avocat de la commune de Damouzy était inscrit dans l’application informatique dédiée et que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pouvait ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 611-8-2 et R. 522-10-1 du code de justice administrative, lui adresser les communications et notifications sous une forme dématérialisée par le réseau internet ; qu’il ne ressort pas de ces pièces que des dysfonctionnements l’auraient empêché d’accéder à cette information ; que, dans ces conditions, l’avocat de la commune de Damouzy doit être réputé avoir reçu l’avis d’audience déposé dans cette application dès sa mise à disposition, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il n’aurait pas reçu de courrier électronique d’alerte ; qu’est de même sans incidence la circonstance qu’une mention manuscrite portée sur le courrier de communication de la requête à la commune de Damouzy indiquait que les pièces annexées à ce courrier lui parviendraient par voie postale ; qu’il suit de là que les moyens tirés de ce que l’ordonnance attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour le tribunal administratif d’avoir adressé l’avis d’audience à la commune de Damouzy par télécopie ou par voie postale et de ce que, pour ce motif, le principe du contradictoire aurait été méconnu doivent être écartés ;
7. Considérant, en second lieu, que, pour estimer remplie la condition d’urgence à laquelle est subordonnée la suspension de l’exécution d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a relevé que la révocation de Mme A… aurait pour effet de la priver de l’essentiel de ses ressources à compter du 22 avril 2014 ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le juge des référés a ainsi suffisamment motivé son ordonnance ;
Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
8. Considérant qu’en jugeant que le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction prononcée contre Mme A… était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, n’a entaché son ordonnance d’aucune dénaturation ;
9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la commune de Damouzy doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à ce titre à la charge de la commune de Damouzy une somme de 1 500 euros à verser à Mme A…;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Damouzy est rejeté.
Article 2 : La commune de Damouzy versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Damouzy et à Mme B… A….
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