Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 27 juillet 2015, 367484, Publié au recueil Lebon
TA Lille 14 juin 2007
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TA Lille
Rejet 25 novembre 2011
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CAA Douai
Annulation 5 février 2013
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CE
Annulation 27 juillet 2015
>
CAA Douai
Réformation 26 avril 2016
>
CAA Douai 9 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit sur la période de responsabilité

    La cour a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si l'abstention du maire à faire usage de ses pouvoirs de police générale pouvait constituer une faute.

  • Accepté
    Dénaturation des preuves concernant la surmortalité du troupeau

    La cour a entaché son arrêt de dénaturation en ne considérant pas que les inondations avaient affaibli les animaux, malgré l'absence de germes pathogènes dans les analyses.

  • Accepté
    Erreur de droit sur les conclusions à fin d'injonction

    La cour a commis une erreur de droit en rejetant les conclusions d'injonction, alors qu'elle pouvait ordonner à la commune de prendre des mesures pour mettre fin à la pollution.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé qu'il y avait lieu de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme à Monsieur A… au titre des frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé partiellement l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai concernant la condamnation de la commune d'Hébuterne pour la pollution d'un pâturage appartenant à M. A…, exploitant agricole. M. A… avait obtenu une indemnité pour la remise en état des pâtures mais contestait le rejet de son indemnisation pour la surmortalité de son troupeau et la période de responsabilité de la commune. Le Conseil d'État a jugé que la cour avait commis une erreur de droit en ne considérant pas les pouvoirs de police générale du maire pour faire cesser la pollution entre 2007 et 2010, en vertu des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. De plus, la cour a dénaturé les faits en écartant l'indemnisation pour la surmortalité du troupeau sans établir correctement l'absence de lien de causalité entre la pollution et la santé des animaux. Enfin, la cour a erré en rejetant les conclusions à fin d'injonction de M. A…, alors que le juge administratif a le pouvoir d'enjoindre à une personne publique de mettre fin à un comportement fautif ou d'en pallier les effets. Le Conseil d'État a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Douai pour qu'elle statue à nouveau sur ces points et a ordonné à la commune d'Hébuterne de verser 3 000 euros à M. A… au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 5e / 4e ss-sect. réunies, 27 juil. 2015, n° 367484, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 367484
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Douai, 5 février 2013, N° 12DA00229
Identifiant Légifrance : CETATEXT000030956525
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2015:367484.20150727

Sur les parties

Texte intégral

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