Conseil d'État, Assemblée, 22 juillet 2015, 383481, Publié au recueil Lebon
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Arguments

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  • Accepté
    Qualité pour agir du syndicat

    La cour a jugé que le syndicat avait effectivement qualité pour agir contre la décision d'homologation, conformément aux dispositions du code du travail.

  • Rejeté
    Conformité du plan de sauvegarde de l'emploi

    La cour a estimé que le plan de sauvegarde de l'emploi respectait les dispositions légales et que les mesures proposées étaient suffisantes pour assurer le reclassement des salariés.

  • Rejeté
    Parties perdantes

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge du syndicat la somme demandée, car les défendeurs n'étaient pas les parties perdantes.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a rejeté le pourvoi du syndicat CGT de l'union locale de Calais et environs contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qui avait confirmé le jugement du tribunal administratif de Lille rejetant la demande d'annulation de la décision d'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Nord-Pas de Calais. Le syndicat contestait la recevabilité de sa demande de première instance et le bien-fondé de l'arrêt attaqué, arguant que le PSE ne respectait pas les critères légaux, notamment ceux des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du code du travail relatifs aux mesures de reclassement et aux moyens de l'entreprise. Le Conseil d'État a jugé que le syndicat avait un intérêt à agir et que sa demande était recevable, contrairement à ce que soutenaient les sociétés AJIIS et FHB. Sur le fond, le Conseil d'État a estimé que la cour administrative d'appel avait correctement apprécié la conformité du PSE aux dispositions législatives et conventionnelles, y compris les mesures financées par des fonds publics, et que l'administration avait légalement homologué le document unilatéral de l'employeur. Le moyen relatif à la motivation de la décision d'homologation n'a pas été retenu car il n'avait pas été soulevé en appel. En conséquence, le Conseil d'État a rejeté le pourvoi ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société AJIIS et autres.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 22 juil. 2015, n° 383481, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 383481
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Douai, 3 juillet 2014, N° 14DA00635
Précédents jurisprudentiels : Confère :
CE, 2 juin 2010, Commune de Loos, n° 309446, p. 186.
CE, Assemblée, 12 décembre 2003, USPAC CGT, n°s 239507 245195, p. 508
Identifiant Légifrance : CETATEXT000030926086
Identifiant européen : ECLI:FR:CEASS:2015:383481.20150722

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code du travail
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