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Annulation 12 décembre 2014
Rejet 1 juin 2016
Commentaire • 1
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e - 4e ch. réunies, 1er juin 2016, n° 387794 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 387794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 12 décembre 2014, N° 13MA03969 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000032625291 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2016:387794.20160601 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 27 avril 2012 par lequel le maire du Triadou a refusé de lui délivrer un permis de construire. Par un jugement n° 1203083 du 19 septembre 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 13MA03969 du 12 décembre 2014, la cour administrative d’appel de Marseille a fait droit à l’appel formé contre ce jugement par Mme A…, annulé le jugement du tribunal administratif et l’arrêté en litige et enjoint au maire du Triadou de délivrer un permis de construire à Mme A… dans un délai d’un mois.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 11 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune du Triadou demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de Mme A… ;
3°) de mettre à la charge de Mme A… la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune du Triadou ;
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A… a demandé au maire du Triadou de lui délivrer un permis de construire pour procéder à des travaux d’extension et de surélévation d’un bâtiment agricole implanté en limite séparative de propriété ; que le maire a rejeté sa demande par une décision du 1er février 2011, au motif que les travaux en cause méconnaissaient les dispositions de l’article UD7 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune, qui interdisaient la construction de bâtiments joignant la limite parcellaire ; que Mme A…, qui n’a pas contesté ce refus, a présenté une nouvelle demande de permis de construire portant uniquement sur le réaménagement du rez-de-chaussée du bâtiment ; que, le 7 avril 2011, le maire lui a délivré le permis sollicité ; que Mme A… a toutefois fait procéder à des travaux de surélévation non autorisés qui ont conduit le maire à dresser le 29 novembre 2011 un procès-verbal d’infraction et à prendre le 15 décembre 2011 un arrêté interruptif de travaux ; que Mme A… a présenté, afin de régulariser ces travaux, une demande de permis de construire que le maire a rejetée par une décision du 27 avril 2012 ; que, par un jugement du 19 septembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le recours présenté par Mme A… contre cette décision ; que la commune du Triadou se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 12 décembre 2014 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille, statuant sur la requête de Mme A…, a annulé ce jugement, annulé la décision du 27 avril 2012 et enjoint au maire de la commune de délivrer à l’intéressée le permis sollicité dans un délai d’un mois ;
Sur la recevabilité du recours pour excès de pouvoir présenté par Mme A… contre la décision du 27 avril 2012 du maire du Triadou :
2. Considérant qu’en retenant que la décision du 27 avril 2012 refusant à Mme A… la délivrance d’un permis de construire à titre de régularisation ne pouvait être regardée comme purement confirmative de la décision du 7 février 2011, devenue définitive, par laquelle le maire avait rejeté une précédente demande de permis de construire, dès lors que les deux demandes portaient sur des travaux différents, quoique similaires, et en écartant en conséquence la fin de non recevoir opposée par la commune du Triadou, tirée du caractère tardif du recours pour excès de pouvoir dirigé par l’intéressée contre la seconde décision, la cour administrative d’appel n’a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis ni commis d’erreur de droit ;
Sur la légalité de cette décision :
3. Considérant qu’aux termes de l’article 7 du règlement de la zone UD du plan d’occupation des sols de la commune du Triadou : « La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment nouveau au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à 4 mètres et jamais inférieure à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points. / La construction d’un bâtiment joignant la limite parcellaire est interdite » ;
4. Considérant qu’en l’absence de dispositions d’un plan d’occupation des sols spécialement applicables à la modification des immeubles existants, la circonstance qu’une de ces constructions ne soit pas conforme à certaines dispositions de ce plan ne s’oppose pas à la délivrance d’un permis de construire la concernant si les travaux autorisés doivent rendre la construction plus conforme aux dispositions méconnues ou s’ils sont étrangers à ces dispositions ; que des travaux tendant à la surélévation d’un bâtiment implanté en méconnaissance des dispositions du règlement du plan d’occupation des sols relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ne sont pas étrangers à ces dispositions et n’ont pas pour objet de rendre le bâtiment plus conforme à celles-ci ;
5. Considérant, toutefois, qu’il résulte des termes mêmes de l’article UD 7 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune du Triadou que les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété prévues par cet article ne concernent que les bâtiments nouveaux ; que, par suite, en jugeant que ces règles n’étaient pas applicables aux bâtiments qui existaient à la date d’édiction du plan d’occupation des sols de la commune et en en déduisant qu’elles ne pouvaient faire obstacle aux travaux litigieux, effectués sur un bâtiment agricole édifié avant cette date, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la commune du Triadou doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune du Triadou est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune du Triadou et à Mme C… A….
Copie en sera adressée à Mme D… B…, veuveE….
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