Confirmation 12 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 12 févr. 2021, n° 19/07561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/07561 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°114
N° RG 19/07561
N° Portalis DBVL-V-B7D- QIQ4
M. Z A
Mme B C
Mme D E
Mme F G
Mme F H
M. I J
Mme K L
M. M N
M. M O
M. M P
M. M Q
M. M FJ FK
Mme R S
Mme T U
Mme V W
M. AA AB
M. AA AC
Mme AD AB
Mme AD AE
M. AF AG
Mme AH AI
Mme AJ AK
M. AL AM
M. AL FL
M. AL AN
M. AL AO
M. AP AQ
M. AP AR
Mme AS AT
M. AU U
M. AU AV
Mme AW AX
Mme AY AZ
Mme BA BB
Mme BA BC
M. BD BE
M. BF BG
Mme BH AM
Mme BH BI
Mme FM FL
M. BJ BB
M. BK BL
M. BM BN
M. BM BO
M. FN FO
M. BP BQ
M. BR BS
M. BR BT
Mme BU BV
Mme BU BW
Mme BX BY
Mme BX BZ
M. CA L
M. CB CZ FP
M. CB CC
M. CB-FU FV
M. CB-FW DG
M. CB-BD FX
M. CB-BD FY
M. CB-CZ E
M. CB-FZ GA
M. CB-EI GB
M. CD CE
M. CF CG
M. CH CI
Mme CJ CK
M. CL CM
Mme CN CO
M. CP CQ
M. CP CR
M. CP CS
Mme CT BE
M. CU CV
M. CW CX
M. CY BY
M. CZ DA
M. FZ-BL GA
M. DB DC
M. DB W
M. DD DE
Mme DF DG
Mme DH DI
Mme DH-FU CC
Mme DH-GC BQ
Mme DJ DK
Mme DL DM
Mme DN DO
M. BL DK
M. BL FQ
M. BL G
Mme DQ BO
Mme DR DS
Mme DT DU
Mme DV DW
M. DX DY
M. DX DZ
M. DX EA
Mme EB AO
M. EC ED
M. EC BW
Mme FR DH-D
M. EE EF
M. EE EG
M. EE EH
M. EI AE
M. EI BC
M. EI-GF GG
M. EJ EK
M. EJ BI
Mme EL ED
M. EM EN
Mme EO EP
M. EQ BZ
Mme ER ES
Mme ER DZ
Mme ER ET
Mme EU BL
Mme EV CS
M. EW H
M. EW ET
Mme EX AQ
Mme EX P
M. EY EZ
M. EY FA
Mme FB EZ
M. FC FD
Mme FE AV
Mme FF FD
M. FG AZ
C/
SAS APPART’CITY SAS
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me DH VERRANDO
Me M LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur CD CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur CB-BD POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame DH-EB GELOT-BARBIER, Conseillère, rédactrice,
GREFFIER :
Monsieur EM FH, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 décembre 2020, Madame DH-EB GELOT-BARBIER, Conseillère, entendue en son rapport,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur Z A
né le […] à STRASBOURG
[…]
[…]
Madame B C
née le […] à LILLEBONNE
[…]
[…]
Madame D E
née le […] à DOUAI
[…]
[…]
Madame F G
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame F H
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur I J
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame K L
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur M N
né le […] à X
[…]
[…]
Monsieur M O
né le […] à NANTES
[…]
[…]
Monsieur M P
né le […] à ISSE
[…]
[…]
Monsieur M Q
né le […] à […]
[…]
44450 SAINT CH DE CONCELLES
Monsieur M FJ FK
né le […] à ANTIBES
[…]
[…]
Madame R S
née le […] à LYON
45 rue CZ Braille Bâtiment 2, Allée 3
[…]
Madame T U
née le […] à AUCH
[…]
[…]
Madame V W
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AA AB
né le […] à NANCY
[…]
[…]
Monsieur AA AC
né le […] à BREST
[…]
[…]
Madame AD AB
née le […] à EPINAL
[…]
[…]
Madame AD AE
née le […] à LAON
[…]
[…]
Monsieur AF AG
né le […] à MIRAMAS
[…]
[…]
Madame AH AI
née le […] à CAMBRAI
5, rue BD Mitterrand
[…]
Madame AJ AK
née le […] à MONTMELIAN
[…]
[…]
Monsieur AL AM
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AL FL
né le […] à PONTIVY
[…]
[…]
Monsieur AL AN
né le […] à VERDUN
[…]
[…]
Monsieur AL AO
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AP AQ
né le […] à NANCY
[…]
[…]
Monsieur AP AR
né le […] à ROUEN
[…]
[…]
Madame AS AT
née le […] à NANTES
[…]
[…]
Monsieur AU U
né le […] à TOURS
[…]
[…]
Monsieur AU AV
né le […] à MELLES
42, boulevard CB XXIII
[…]
Madame AW AX
née le […] à CHAMBERY
[…]
[…]
Madame AY AZ
née le […] à SAINT CH EN GENEVOIS
[…]
[…]
Madame BA BB
née le […] à PORNIC
7 rue EI CZ Le Bouhar
[…]
Madame BA BC
née le […] à TOULON
[…]
[…]
Monsieur BD BE
né le […] à NANTES
[…]
[…]
Monsieur BF BG
né le […] à MONTAIGU
[…]
[…]
Madame BH AM
née le […] à BREST
[…]
[…]
Madame BH BI
née le […] à MACHECOUL
[…]
[…]
Madame FM FL
née le […] à GUEMENE-SUR-SCORFF
[…]
[…]
Monsieur BJ BB
né le […] à […]
7 rue EI CZ Le Bouhar
[…]
Monsieur BK BL
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur BM BN
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur BM BO
né le […] à […]
Chemin Caféière CI
[…]
Monsieur FN FO
né le […] à LORIENT
191 rue Colonel CB Muller
[…]
Monsieur BP BQ
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur BR BS
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur BR BT
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame BU BV
née le […] à TOULON
[…]
[…]
Madame BU BW
née le […] à ANGERS
[…]
[…]
Madame BX BY
née le […] à NANTES
[…]
[…]
Madame BX BZ
née le […] à STRASBOURG
[…]
[…]
Monsieur CA L
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur CB CZ FP
né le […] à CREIL
[…]
[…]
Monsieur CB CC
né le […] à SAINT CB DE LA RUELLE
[…]
[…]
Monsieur CB-FU FV
né le […] à PERIGUEUX
[…]
[…]
Monsieur CB-FW DG
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur CB-BD FX
né le […] à STAINS
[…]
[…]
Monsieur CB-BD FY
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur CB-CZ E
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur CB-FZ GA
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur CB-EI GB
né le […] à PUTEAUX
[…]
[…]
Monsieur CD CE
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur CF CG
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur CH CI
né le […] à BESANÇON
[…]
[…]
Madame CJ CK
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur CL CM
né le […] à METZ
[…]
[…]
Madame CN CO
née le […] à EVREUX
[…]
[…]
Monsieur CP CQ
né le […] à MEULAN
[…]
[…]
Monsieur CP CR
né le […] à WASSY
[…]
[…]
Monsieur CP CS
né le […] à BLOIS
[…]
[…]
Madame CT BE
née le […] à NANTES
[…]
[…]
Monsieur CU CV
né le […] à GRENOBLE
[…]
[…]
Monsieur CW CX
né le […] à PARIS
[…]
[…]
Monsieur CY BY
né le […] à NANTES
[…]
[…]
Monsieur CZ DA
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur FZ-BL GA
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur DB DC
né le […] à TOULON
[…]
[…]
Monsieur DB W
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur DD DE
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame DF DG
née le […] à CLERMONT-SAVES
[…]
[…]
Madame DH DI
née le […] à NHI BINH (VIÊT-NAM)
[…]
[…]
Madame DH-FU CC
née le […] à NEVERS
[…]
[…]
Madame DH-GC BQ
née le […] à CORNIMONT
[…]
[…]
Madame DJ DK
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame DL DM
née le […] à VANNES
[…]
[…]
Madame DN DO
née le […] à MAISONS-LAFFITTE
[…]
[…]
Monsieur BL DK
né le […] à CHATEAUDUN
[…]
[…]
Monsieur BL FQ
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur BL G
né le […] à BOULZICOURT
[…]
[…]
Madame DQ BO
née le […] à […]
Chemin Caféière CI
[…]
Madame DR DS
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame DT DU
née le […] à ALBY
[…]
44980 SAINTE GC SUR LOIRE
Madame DV DW
née le […] à MONTMORENCY
[…]
[…]
Monsieur DX DY
né le […] à NEMOURS
[…]
[…]
Monsieur DX DZ
né le […] à CHATEAU-FC
71, rue Louise BL
[…]
Monsieur DX EA
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame EB AO
née le […] à BLERE
[…]
[…]
Monsieur EC ED
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur EC BW
né le […] à NANTES
[…]
[…]
Madame FR DH-D
née le […] à MaiSONS-LAFFITTE
[…]
[…]
Monsieur EE EF
né le […] à FIRMINY
[…]
[…]
Monsieur EE EG
né le […] à NANTES
6, rue BM Cadou
[…]
Monsieur EE EH
né le […] à ANNECY
[…]
[…]
Monsieur EI AE
né le […] à STRASBOURG
[…]
[…]
Monsieur EI BC
né le […] à TOULON
[…]
[…]
Monsieur EI-GF GG
né le 1[…] à […]
[…]
[…]
Monsieur EJ EK
né le […] à MONTBELIARD
[…]
[…]
Monsieur EJ BI
né le […] à MAYENNE
[…]
[…]
Madame EL ED
née le […] à LAMBALLE
[…]
[…]
Monsieur EM EN
né le […] à RENNES
[…]
[…]
Madame EO EP
née le […] à CHAMBERY
[…]
[…]
Monsieur EQ BZ
né le […] à JEUMONT
[…]
[…]
Madame ER ES
née le […] à VITTEL
[…]
[…]
Madame ER DZ
née le […] à […]
71, rue Louise BL
[…]
Madame ER ET
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame EU BL
née le […] à CHALET
[…]
[…]
Madame EV CS
née le […] à ORLEANS
[…]
[…]
Monsieur EW H
né le […] au HAVRE
[…]
[…]
Monsieur EW ET
né le […] à LYON
[…]
[…]
Madame EX AQ
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame EX P
née le […] à NANTES
[…]
[…]
Monsieur EY EZ
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur EY FA
né le […] à LYON
45 rue CZ Braille Bâtiment 2, Allée 3
[…]
Madame FB EZ
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur FC FD
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame FE AV
née le […] à NANTES
42, boulevard CB XXIII
[…]
Madame FF FD
née le […] à LYON
[…]
[…]
Monsieur FG AZ
né le […] à Y
[…]
[…]
Représentés par Me DH VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentés par Me DV HAMET de l’AARPI HAMET & HANNEBERT – AVOCATS,
Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
La S.A.S. APPART’CITY
dont le siège social est […]
[…]
Représentée par Me M LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Johanne ZAKINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Appart’City, venant aux droits de la société Dom’Ville’Services, exploite une résidence de tourisme à Saint-Nazaire dans laquelle elle donne en sous-location des logements meublés faisant l’objet de baux commerciaux consentis à son profit par les propriétaires des différents lots.
Courant 2015, les propriétaires des appartements ont introduit une action en référé devant le président du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire à l’encontre de la société Appart’City aux fins d’obtenir, d’une part, le paiement d’une provision sur les loyers dus et, d’autre part, la communication sous astreinte des comptes d’exploitation des années 2012, 2013, 2014 et du premier trimestre 2015 ainsi que des bilans des années 2012, 2013, et 2014 conformément à l’article L. 321-2 du code du tourisme.
Par ordonnance du 9 juin 2015, le juge des référés, après avoir considéré que le document simplifié communiqué par la société Appart’City au titre du compte d’exploitation de l’année 2013 satisfaisait aux dispositions du code du tourisme, a condamné celle-ci à communiquer :
— le compte d’exploitation de l’année 2014,
— les bilans des années 2013 et 2014 précisant le taux de remplissage, les événements significatifs, le montant et l’évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence,
et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et par demandeur passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, pendant une durée de trois mois.
Par un arrêt du 27 avril 2016, la cour d’appe1 de Rennes a confirmé cette ordonnance, sauf à étendre l’obligation de communication au compte d’exploitation 2013, la pièce communiquée par la société Appart’City étant jugée non satisfaisante.
Par arrêt du 19 octobre 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Appart’City au motif qu’ayant 'exactement retenu que le compte d’exploitation, qui n’est communiqué que si les propriétaires en font la demande, ne peut être constitué d’un simple extrait du bilan, qui leur est obligatoirement adressé chaque année, et doit comporter un détail des charges variables et des charges fixes, la cour d’appel a pu en déduire que le compte d’exploitation produit par la société Appart’City, qui se bornait à reproduire quelques éléments comptables du bilan annuel, ne respectait pas les dispositions de l’article L. 321-2 du code du tourisme'.
Entre-temps, les propriétaires bailleurs ont saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire d’une demande tendant à voir liquider l’astreinte provisoire prononcée par 1'ordonnance de référé et par l’arrêt de la cour d’appel, et fixer une astreinte définitive.
Par jugement du 15 décembre 2016 désormais irrévocable, le juge de 1'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, après avoir constaté qu’en l’absence de signification de l’ordonnance du 9 juin 2015, l’astreinte prononcée par cette décision n’avait pas couru, a considéré, s’agissant de l’astreinte attachée à 1'arrêt du 27 avril 2016, que si les bilans d’activité 2013, 2014 et 2015 avaient été communiqués par la société Appart’City dans une forme satisfaisante, en revanche, l’injonction relative aux comptes d’exploitation 2013 et 2014 n’avait pas été exécutée. Estimant que ce manquement était manifestement volontaire, le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 250 euros par demandeur et ordonné à la société Appart’City de fournir à chacun des demandeurs les comptes d’exploitation 2013 et 2014 en la forme demandée par la cour d’appel, soit la forme usuelle fixée par le code de commerce pour tout compte d’exploitation et ce, sous peine d’une astreinte définitive de 70 euros par demandeur et par jour de retard, courant à compter du seizième jour suivant la notification de la décision et pendant un délai de deux mois.
Ce jugement a été signifié le 18 janvier 2017.
Par acte en date du 12 mars 2018, les propriétaires ont fait assigner la société Appart’City devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir principalement la liquidation de l’astreinte définitive prononcée par le jugement du 15 décembre 2016, la condamnation de la société Appart’City à leur régler la somme de 4 340 euros chacun, et la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour et par demandeur à compter du huitième jour suivant la date de signification de la décision à venir et jusqu’à la communication complète des comptes d’exploitation 2013 et 2014.
Par jugement du 7 novembre 2019, le juge de l’exécution a :
— reçu Mme DH D FR et M. FJ FK M en leurs demandes,
— reçu Mme DM DL en son intervention volontaire,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée opposée par la société Appart’City,
— rejeté la demande de liquidation de 1'astreinte définitive prononcée par le jugement du juge de l’exécution de Saint-Nazaire en date du 15 décembre 2016,
— rejeté la demande de fixation d’une nouvelle astreinte provisoire assortissant la condamnation prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 27 avril 2016,
— rejeté le surplus des demandes de la société Appart’City,
— condamné l’ensemble des propriétaires au paiement d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— rappelé que le jugement est, de droit, exécutoire sur minute.
L’ensemble des propriétaires a relevé appel de cette décision le 20 novembre 2019.
Aux termes de leurs dernières conclusions, ils demandent à la cour de :
Vu l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire du 9 juin 2015,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 27 avril 2016,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 19 octobre 2016,
Vu l’article L. 321-2 du code du tourisme,
Vu l’article R. 123-193 du code de commerce,
Vu les articles 2044 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 3.1 et 3.2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat,
Vu les articles 328 et 329 du code de procédure civile,
— les recevoir en leur appel et en leurs contestations et demandes, les y déclarer fondés et y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés à verser une indemnité pour frais irrépétibles à la société Appart’City outre les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement expressément critiqués,
— juger que la société Appart’City n’a procédé à aucune communication complémentaire des comptes d’exploitation pour les années 2013 et 2014 postérieurement à la décision du 15 décembre 2016, qui avait retenu une inexécution de cette obligation de communication,
— juger qu’aucune cause étrangère ne justifie l’inexécution par la société Appart’City de son obligation de communication des comptes d’exploitation pour les années 2013 et 2014,
— liquider l’astreinte définitive prononcée par le jugement du 15 décembre 2016, à raison de la somme de 70 euros par jour de retard et par demandeur, pendant une durée de 62 jours,
— condamner la société Appart’City à régler à chacun des appelants la somme de 4 340 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du 15 décembre 2016,
— enjoindre à la société Appart’City de leur communiquer les comptes d’exploitation de la résidence Saint-Nazaire Océan pour les années 2013 et 2014,
— assortir l’obligation de la société Appart’City de communiquer les comptes d’exploitation et bilans 2013 et 2014 d’une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour et par appelant à compter du huitième jour suivant la date de signification de la décision à intervenir, en précisant que l’astreinte continuera de courir jusqu’à la communication complète des comptes d’exploitation et bilan pour les années 2013 et 2014 dans les formes requises par la Cour de cassation,
— dire qu’une communication partielle de ces éléments ne pourra être considérée comme
satisfaisant à l’obligation de communiquer,
— déclarer la société Appart’City irrecevable et mal fondée en son appel incident,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir invoquée par la société Appart’City, débouté la société Appart’City de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et omis
de préciser que le coût du constat d’huissier établi par la société Appart’City le 30 mars 2018 sera compris dans les dépens et mis à la charge des appelants,
— condamner la société Appart’City à régler à chacun des appelants la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Appart’City aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Selon ses dernières conclusions, la société Appart’City demande à la cour de :
Vu l’article 325 du code de procédure civile
Vu l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L. 321-2 du code du tourisme,
Vu les articles 32-1, 56, 462 et 484 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu articles 1188, 1189 et 1190 du code civil,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 2044 et suivants du code civil,
Vu l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire,
— déclarer les appelants irrecevables et subsidiairement infondés en leur appel,
— la recevoir en son appel incident,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir qu’elle avait invoquée, rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et omis de préciser que le coût du constat d’huissier qu’elle a établi le 30 mars 2018 sera compris dans les dépens et mis à la charge des appelants,
Réformant le jugement entrepris,
— dire et juger que l’action des appelants se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à la résiliation transactionnelle de l’ancien bail par la conclusion d’un nouveau bail, issu du protocole d’accord conclu le 6 novembre 2016,
— déclarer en conséquence irrecevable les appelants en leurs demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement au fond,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
Ajoutant en tout état de cause au jugement :
— condamner les appelants à lui verser la somme de 10 000 euros d’amende civile pour procédure abusive et 15 000 euros de dommages-intérêts,
— condamner les appelants aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’établissement du constat d’huissier établi le 30 mars 2018,
— condamner chaque appelant à lui payer une indemnité de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’établissement du constat d’huissier établi le 30 mars 2018.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour les appelants le 16 mars 2020 et pour la société Appart’City le 17 février 2020, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 octobre 2020.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il convient de relever, à titre liminaire, que si dans le corps de leurs conclusions (page 23), les appelants demandent à la cour d’écarter des débats les échanges de correspondances entre avocats constituant la pièce 36 de l’intimée, ils ne formulent aucune prétention à cet égard dans le dispositif qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 15 décembre 2016 :
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
En application de l’article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Reprenant en cause d’appel le moyen qu’elle avait soulevé devant le premier juge, la société Appart’City soutient que la demande de liquidation d’astreinte formée par les propriétaires se heurte au protocole d’accord transactionnel conclu le 6 novembre 2016.
Il est constant qu’en raison des difficultés économiques et financières de la société Appart’City, qui entraînaient des retards dans le paiement des loyers, un accord est intervenu entre celle-ci et les avocats des propriétaires répartis sur l’ensemble du territoire national afin de permettre un redressement amiable de la société et d’éviter une procédure collective.
Selon le protocole signé le 7 novembre 2016 (et non le 6 novembre 2016), les parties sont convenues notamment d’une recapitalisation immédiate de la société par les actionnaires en contrepartie d’une baisse des loyers par les bailleurs. Les parties se sont également engagées, dans les suites de cet accord, à résilier les baux actuels et à conclure de nouveaux baux commerciaux prenant effet le 1er janvier 2017.
Si le nouveau bail stipule que l’ensemble des dispositions de cette convention confèrent à celle-ci 'un caractère transactionnel au sens des articles 2044 et suivants du code civil', il résulte explicitement de la même clause (C) que les parties se sont rapprochées uniquement en raison des difficultés financières rencontrées par le preneur ayant engendré des retards de paiement des loyers.
A aucun moment, le protocole d’accord ou le nouveau bail ne font mention du litige opposant la
société Appart’City aux propriétaires de la résidence de tourisme de Saint-Nazaire.
De même et ainsi que le relève exactement le premier juge, si les parties sont convenues de la communication annuelle aux propriétaires par le bailleur, pour l’avenir, d’un compte d’exploitation conforme au modèle annexé au nouveau bail, elles n’ont arrêté aucune disposition concernant la communication des comptes d’exploitation 2013 et 2014 aux propriétaires de la résidence de Saint-Nazaire.
Le protocole d’accord dont se prévaut la société Appart’City est par conséquent sans incidence sur la procédure en liquidation d’astreinte introduite devant le juge de l’exécution, dont l’objet est en effet différent.
Au surplus, le premier juge a fait pertinemment observer que, parallèlement à l’élaboration du nouveau bail, la société Appart’City et le conseil des propriétaires de la résidence de Saint-Nazaire ont recherché, sans y parvenir, un accord transactionnel permettant de mettre fin au litige relatif à la communication des comptes d’exploitation 2013 et 2014, ayant donné lieu à la décision du juge de l’exécution du 15 décembre 2016, ce qui confirme que la transaction conclue à la suite du protocole du 7 novembre 2016 est étrangère au présent litige.
C’est donc à juste titre que le premier juge a écarté la fin de non-recevoir opposée par la société Appart’City.
Sur le fond :
Selon les dispositions de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. Toutefois, l’astreinte même définitive peut être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Pour débouter les propriétaires de leur demande en liquidation de l’astreinte définitive prononcée par le jugement du 15 décembre 2016, le premier juge a retenu que l’absence de diligences de la société Appart’City pour se conformer à l’injonction qui lui avait été faite provenait d’une cause étrangère, à savoir le comportement du créancier de l’obligation qui avait élaboré un projet de transaction mettant un terme au litige et n’avait pas informé la société Appart’City, qui avait accepté ce projet, de l’échec de la transaction.
En cause d’appel, la société Appart’City soutient, comme en première instance, qu’elle a satisfait à l’injonction mise à sa charge par le juge des référés, de sorte qu’il n’y a lieu ni à liquidation de l’astreinte définitive ni à fixation d’une nouvelle astreinte. Elle fait valoir que, postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 27 avril 2016 et courant juillet 2016, elle a communiqué au conseil des demandeurs puis à ceux-ci directement les comptes d’exploitation détaillés 2013 et 2014.
Ainsi que l’a justement énoncé le premier juge, le juge de l’exécution ne peut modifier le sens de la décision assortie de l’astreinte ni porter atteinte à l’autorité de la chose jugée.
Pour autant et s’agissant de la liquidation de l’astreinte, il lui appartient d’interpréter cette décision lorsqu’elle est ambigue quant à l’étendue des obligations imparties au débiteur.
En l’espèce, dans son jugement du 15 décembre 2016, le juge de l’exécution, après avoir constaté l’inexécution par la société Appart’City de l’obligation de communication mise à sa charge, a liquidé l’astreinte provisoire attachée à l’arrêt du 27 avril 2016. Ce chef de la décision, revêtu de l’autorité de la chose jugée, ne peut être remis en cause et n’est d’ailleurs pas l’objet du présent litige.
Le juge de l’exécution a ensuite enjoint à la société Appart’City de fournir à chacun des propriétaires
les comptes d’exploitation 2013 et 2014, 'en la forme demandée par la cour d’appel, soit la forme usuelle fixée par le code de commerce pour tout compte d’exploitation', cette obligation étant assortie d’une nouvelle astreinte fixée à 70 euros par demandeur et par jour de retard, courant à compter du seizième jour suivant la notification de la décision et pendant une durée de deux mois.
Il ressort des énonciations de la décision que le juge s’est référé aux motifs retenus par la cour d’appel de Rennes dans l’arrêt du 27 avril 2016 pour décider que la communication des comptes d’exploitation 2013 et 2014 devait prendre 'la forme usuelle fixée par le code de commerce pour tout compte d’exploitation'.
Or, aux termes de cet arrêt, la cour a considéré que le compte d’exploitation communiqué par la société Appart’City ne satisfaisait pas aux obligations légales 'puisqu’il reproduit seulement les quelques éléments comptables figurant au bilan annuel obligatoire envoyé à ces derniers’ ; que 'si les propriétaires des logements sollicitent un compte d’exploitation, il doit leur être fourni des éléments autres plus détaillés que ceux fournis dans le bilan annuel obligatoire’ ; que 'le compte d’exploitation prévu au code du tourisme doit correspondre au compte d’exploitation dans son acceptation usuelle'.
Si la cour n’a pas précisé ce qu’elle entendait par l’acceptation usuelle du compte d’exploitation, il ne peut toutefois en être déduit qu’elle visait implicitement les dispositions de l’article R. 123-193 du code de commerce ainsi que le soutiennent les appelants.
En effet, et même si le juge de l’exécution, dans le jugement du 15 décembre 2016, a cru pouvoir interpréter la 'forme usuelle’ exigée par la cour comme étant celle prévue par le code de commerce, l’arrêt du 27 avril 2016 ne contient aucune référence aux obligations comptables fixées par ce code.
Au demeurant, il est établi que par arrêt du 15 janvier 2020, la cour d’appel de Rennes, saisie par la société Appart’City d’une requête en interprétation de l’arrêt rendu le 27 avril 2016, a 'dit qu’un compte d’exploitation qui, comme celui produit en pièce trois par la requérante, comporte de manière ventilée, au titre des charges variables : les postes de commissions, linge, ménage, énergie et, au titre des charges fixes : les postes de frais de personnel, maintenance, location, taxes est conforme aux prescriptions de l’article L. 321-2 du code du tourisme.'
Pour statuer en ce sens, la cour a relevé notamment que, dans l’arrêt interprété, elle n’avait à aucun moment fait référence aux comptes de résultat des entreprises tels que prévus par l’article R. 123-193 du code de commerce mais avait retenu comme devant constituer le compte d’exploitation prévu par l’article L. 321-2 du code du tourisme celui fourni par la société Appart’City au titre de l’année 2014 qui comporte au titre des charges variables, les postes 'commissions, linge, ménage, énergie’ et, au titre des charges fixes, les 'frais de personnel, maintenance, location, taxes', ce qui correspond aux comptes d’exploitation détaillés produits par la société Appart’City en exécution de l’arrêt du 27 avril 2016 et communiqués dans le cadre de la procédure en interprétation, en pièce numéro 3.
Il n’est pas contesté que la pièce 3 mentionnée dans cette décision incluait les comptes d’exploitation 2013 et 2014 que la société Appart’City avait adressés aux propriétaires de la résidence de Saint-Nazaire par courrier daté du 29 juillet 2016, en exécution de l’arrêt du 27 avril 2016.
La société Appart’City expose que si, postérieurement à cette communication, le juge de l’exécution a néanmoins considéré que l’injonction faite par l’arrêt du 27 avril 2016 n’avait pas été exécutée, c’est uniquement en raison du fait que les annexes au courrier du 29 juillet 2016, contenant les comptes d’exploitation détaillés, n’avaient pas été versées aux débats par son précédent conseil, ce dernier s’étant contenté de produire la copie du courrier et les accusés de réception.
Il apparaît, en effet, à l’examen du bordereau de communication de pièces déposé par le conseil de la société Appart’City dans l’instance ayant abouti au jugement du 15 décembre 2016 et de la pièce 22 mentionnée dans ce bordereau, que les comptes d’exploitation 2013 et 2014 joints aux courriers du
29 juillet 2016 n’avaient pas été produits. Dans sa motivation, le juge de l’exécution relève d’ailleurs que la société Appart’City ne justifie que de l’envoi d’un compte d’exploitation 2014 établi en la même forme que celui de 2013 pointé par la cour comme non satisfaisant, et ne produit aucun nouveau compte pour 2013.
Il résulte des développements qui précèdent que les comptes d’exploitation 2013 et 2014 adressés aux propriétaires par courrier du 29 juillet 2016 répondent aux prescriptions fixées par la cour d’appel de Rennes dans son arrêt du 27 avril 2016 et, par conséquent, à l’injonction faite dans le jugement du 15 décembre 2016, de sorte que l’obligation assortie de l’astreinte définitive ayant été exécutée, il n’y a pas lieu à liquidation.
Le jugement entrepris sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a rejeté la demande de liquidation d’astreinte formée par les propriétaires bailleurs.
Sur la demande d’injonction et de fixation d’une nouvelle astreinte :
L’obligation de communication des comptes d’exploitation 2013 et 2014 ayant été satisfaite, la demande tendant à enjoindre à la société Appart’City de procéder à cette communication sous peine d’une nouvelle astreinte provisoire devient sans objet.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a rejeté la demande indemnitaire formée par la société Appart’City après avoir rappelé que l’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol, et après avoir souligné qu’en l’espèce, les condamnations prononcées sous astreinte à l’encontre de la société Appart’City ont fait l’objet de recours qui ont retardé la solution du litige et entretenu le débat sur le contenu des informations comptables devant être communiquées.
C’est également à juste titre qu’il a été relevé qu’en omettant de justifier de la communication des comptes d’exploitation détaillés dès la première instance en liquidation de l’astreinte, la société Appart’City avait contribué à entretenir les incertitudes sur la forme que devaient prendre ces documents, étant observé au surplus qu’elle a elle-même reconnu l’existence d’une difficulté d’interprétation de l’arrêt du 27 avril 2016 en sollicitant un arrêt interprétatif.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris.
Sur les autres demandes :
Le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions, il en sera de même concernant les dépens et les frais irrépétibles.
Les appelants qui succombent en appel seront condamnés aux dépens de la présente instance, étant précisé que les frais de constat d’huissier exposés par la société Appart’City ne constituant pas des frais entrant dans les dépens, ils relèvent de la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Les appelants devront verser à la société Appart’City la somme de 60 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 7 novembre 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande
instance de Saint Nazaire en toutes ses dispositions,
Condamne les appelants à verser à la société Appart’City la somme de 60 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les appelants aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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