Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 16 janv. 2025, n° 2300295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Malexca Corporate Events, société Seb Professional France c/ préfet de la région Hauts-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 27 mars 2023, la société Malexca Corporate Events, représentée par M. B A, son président en exercice, doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et lui a ordonné de verser au Trésor public la somme de 7 500 euros.
Elle soutient que la décision attaquée est fondée sur des faits matériellement inexacts dès lors qu’elle a bien assuré la formation qu’elle devait réaliser pour la société Seb Professional France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, rapporteur,
— et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Malexca Corporate Events est déclarée comme organisme de formation en application de l’article L. 6351-1 du code du travail et a bénéficié, dans le cadre de son activité, d’aides du Fonds national pour l’emploi – formation. La direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts-de-France a procédé à un contrôle de l’exercice comptable de l’année 2020 de cette société dont les résultats ont été consignés dans un rapport du 23 mars 2022. Par une décision du 20 octobre 2022, le préfet de la région Hauts-de-France lui a ordonné de verser au Trésor public la somme de 7 500 euros sur le fondement du second alinéa de l’article L. 6362-7-1 du code du travail. La société Malexca Corporate Events a présenté, le 2 novembre 2022, un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, lequel a été rejeté par le préfet de la région Hauts-de-France par une décision du 6 décembre 2022. Par sa requête, la société Malexca Corporate Events doit être regardée comme demandant l’annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 6362-6 du code du travail : « Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant les objectifs et la réalisation de ces actions ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet. / A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes indûment perçues ». Aux termes de l’article L. 6362-7-1 du même code : « En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l’intéressé pour faire valoir ses observations. / A défaut, l’intéressé verse au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’administration d’apprécier, au regard des pièces produites par l’organisme prestataire de formation sur lequel pèse la charge de la preuve, et sous le contrôle du juge, la réalité des activités conduites en matière de formation professionnelle continue.
4. Il ressort des pièces du dossier que la société Malexca Corporate Events a bénéficié de fonds d’un opérateur de compétence afin de réaliser une formation de 63 heures à destination de sept employés de l’équipe commerciale de la société Seb Professional France devant se dérouler à distance du 4 mai au 17 juin 2020. Afin d’établir, ainsi qu’il lui incombait, la réalisation de cette formation, la société Malexca Corporate Events produit un contrat de sous-traitance du 30 avril 2020 pour l’animation de cette formation et les attestations signées marquant l’accord de chacun des salariés pour y participer qui sont antérieurs à la réalisation de ladite formation et ne l’établissent donc pas. Par ailleurs, si la société produit les certificats de réalisation de cette formation ainsi que la grille d’évaluation des compétences acquises, ces éléments ont été réalisés par ses soins sans qu’un tiers ne les corrobore et sont, dès lors, dépourvus de valeur probante. Enfin, si la société Malexca Corporate Events produit des questionnaires de satisfaction sur la formation des salariés devant y assister, ces documents ne sont pas signés. Dans ces conditions, le préfet de la région Hauts-de-France a pu considérer que la société Malexca Corporate Events n’établissait pas avoir réalisé la formation en litige. Par suite, et alors que l’information relative au délai de trente jours pour présenter des observations sur ce manquement relevé dans le rapport de contrôle du 23 mars 2022 et rembourser l’opérateur de compétence lui a été notifiée le 28 mars 2022 sans que ce remboursement n’ait été effectué, le préfet de la région Hauts-de-France a légalement pu prendre la sanction attaquée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Malexca Corporate Events doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Malexca Corporate Events est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Malexca Corporate Events et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie sera adressée au préfet de la région Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2300295
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