Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 6 décembre 2017, 399524
TA La Réunion
Rejet 2 octobre 2014
>
CAA Bordeaux
Rejet 4 février 2016
>
CE
Rejet 6 décembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des règles d'urbanisme

    La cour a jugé que l'appréciation des faits par la cour administrative d'appel était exempte de dénaturation et que le permis de construire respectait les dispositions du plan local d'urbanisme.

  • Rejeté
    Absence d'accord de l'architecte des bâtiments de France

    La cour a constaté que l'avis de l'architecte des bâtiments de France était favorable sous réserve, ce qui a été respecté dans l'arrêté attaqué.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a jugé que la commune n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande de M. B… irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a rejeté le pourvoi de M. A… B… qui contestait l'arrêté du maire de Saint-Pierre accordant un permis de construire à l'OGEC Saint-Charles pour une école. M. B… soutenait que le bâtiment excédait les hauteurs maximales autorisées par le plan local d'urbanisme (article U1 10.2) et que l'espace sous le toit constituait un troisième niveau, non conforme à l'article R*. 111-2 du code de la construction et de l'habitation. Le Conseil d'État a jugé que la cour administrative d'appel de Bordeaux n'avait ni dénaturé les faits ni commis d'erreur de droit en qualifiant cet espace de comble autorisé. Concernant l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, requis en vertu de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme, le Conseil a estimé que la cour n'avait pas commis d'erreur de droit en considérant que l'avis n'était pas défavorable et que le permis avait recueilli son accord. En conséquence, le Conseil d'État a rejeté la demande d'annulation de l'arrêt et a condamné M. B… à verser 1 000 euros à la commune de Saint-Pierre et à l'OGEC Saint-Charles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

Commentaires9

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1Retour sur la notion de comble lorsque la règle de hauteur du document d’urbanisme est exprimée en niveaux.
www.riviereavocats.com · 3 décembre 2020

2Un « niveau » de construction ne concerne que les espaces d'une hauteur supérieure à 1,80 mAccès limité
Le Moniteur · 16 février 2018

3Est-ce un comble ou un étage ?
coussyavocats.com · 10 janvier 2018
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Sur la décision

Référence :
CE, 1re - 6e ch. réunies, 6 déc. 2017, n° 399524, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 399524
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4 février 2016, N° 14BX03690
Identifiant Légifrance : CETATEXT000036157817
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2017:399524.20171206

Sur les parties

Texte intégral

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