Rejet 24 mai 2016
Rejet 18 avril 2017
Rejet 9 novembre 2018
Résumé de la juridiction
Après avoir relevé que, depuis plusieurs années, la chaussée et les trottoirs d’une rue étaient en permanence encombrés par des étalages installés sans autorisation et qu’il en résultait des nuisances et des troubles importants, la cour administrative d’appel a analysé les mesures destinées à prévenir les troubles à l’ordre public prises par le préfet de police et les mesures prises par le maire pour améliorer la salubrité publique. Au terme d’une appréciation souveraine exempte de dénaturation, elle a estimé que ces mesures ne pouvaient être regardées comme appropriées eu égard à l’ampleur et à la persistance des problèmes. En en déduisant une carence fautive de nature à engager la responsabilité de la commune, la cour a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. En se bornant à rappeler que les difficultés de l’activité de police administrative n’exonéraient pas les services compétents de leur obligation de prendre des mesures appropriées, réglementaires ou matérielles, pour que les usagers de la voie publique bénéficient d’un niveau raisonnable de sécurité et de salubrité, elle n’a pas fait peser sur les autorités de police une obligation de résultat. Elle n’a par ailleurs pas commis d’erreur de droit en ne subordonnant pas la responsabilité de la commune en matière de respect de la sécurité et de la salubrité publiques à l’existence d’une faute lourde de sa part.
Après avoir relevé que, depuis plusieurs années, la chaussée et les trottoirs d’une rue étaient en permanence encombrés par des étalages installés sans autorisation et qu’il en résultait des nuisances et des troubles importants, la cour a analysé les mesures destinées à prévenir les troubles à l’ordre public prises par le préfet de police et les mesures prises par le maire pour améliorer la salubrité publique. Au terme d’une appréciation souveraine exempte de dénaturation, elle a estimé que ces mesures ne pouvaient être regardées comme appropriées eu égard à l’ampleur et à la persistance des problèmes. En en déduisant une carence fautive de nature à engager la responsabilité de la commune, la cour a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. En se bornant à rappeler que les difficultés de l’activité de police administrative n’exonéraient pas les services compétents de leur obligation de prendre des mesures appropriées, réglementaires ou matérielles, pour que les usagers de la voie publique bénéficient d’un niveau raisonnable de sécurité et de salubrité, elle n’a pas fait peser sur les autorités de police une obligation de résultat. Elle n’a par ailleurs pas commis d’erreur de droit en ne subordonnant pas la responsabilité de la commune en matière de respect de la sécurité et de la salubrité publiques à l’existence d’une faute lourde de sa part.
Ne commet pas une erreur de droit une cour administrative d’appel qui ne subordonne pas la responsabilité d’une commune en matière de respect de la sécurité et de la salubrité publiques à l’existence d’une faute lourde de sa part.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e et 6e ch. réunies, 9 nov. 2018, n° 411626, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 411626 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 18 avril 2017, N° 16PA01916, 16PA02399 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000037599965 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2018:411626.20181109 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association La Vie Dejean a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la ville de Paris et l’Etat à lui verser, d’une part, la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des carences du préfet de police et du maire de Paris dans leurs missions de protection de la sécurité et de la tranquillité publiques dans la rue Dejean et ses alentours, d’autre part, la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la carence des mêmes autorités dans leurs missions de gestion des déchets et de maintien de la salubrité publique dans ce même quartier. Par un jugement n° 1425988 du 24 mai 2016, le tribunal administratif a condamné la ville de Paris à verser à l’association La Vie Dejean la somme de 3 000 euros, dont 2 000 euros au titre de la carence du préfet de police dans ses missions de protection de la sécurité et de la tranquillité publiques et 1 000 euros au titre de la carence du maire de Paris dans ses missions de maintien de la salubrité publique, et a condamné la société Areas dommages à garantir la ville de Paris à hauteur de 1 000 euros.
Par un arrêt n° 16PA01916, 16PA02399 du 18 avril 2017, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté les appels formés contre ce jugement respectivement par le préfet de police et par la ville de Paris.
1° Sous le n° 411626, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 juin 2017, 19 septembre 2017 et 16 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le préfet de police, agissant en qualité d’autorité municipale de la ville de Paris, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’association La Vie Dejean la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 411632, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 juin 2017, 19 septembre 2017 et 2 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la ville de Paris, représentée par son maire, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt n° 16PA01916, 16PA02399 du 18 avril 2017 de la cour administrative d’appel de Paris ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’association La Vie Dejean la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la préfecture de police, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l’association La Vie Dejean et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la ville de Paris.
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’association La Vie Dejean, qui s’est donné pour objet la défense des intérêts des résidents d’un secteur piétonnier du XVIIIe arrondissement de Paris, a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat et la ville de Paris à l’indemniser des préjudices ayant résulté selon elle de la carence de ces autorités dans l’exercice de leurs missions de maintien de la sécurité et de la salubrité publiques ; que, par un jugement du 24 mai 2016, le tribunal administratif de Paris a retenu une carence fautive du maire de Paris et du préfet de police, ce dernier pris en qualité d’autorité municipale, en matière de sécurité et une carence fautive du maire de Paris en matière de maintien de la salubrité publique ; qu’il a condamné la ville de Paris à verser à ce titre des indemnités d’un montant total de 3 000 euros à l’association La Vie Dejean ; que, par un arrêt du 18 avril 2017, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté les appels formés par le préfet de police et la ville de Paris contre ce jugement ; que le préfet de police et la ville de Paris se pourvoient en cassation contre cet arrêt ;
2. Considérant que les pourvois sont dirigés contre le même arrêt ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité de l’arrêt attaqué :
3. Considérant que la seule circonstance que, dans les conclusions qu’il a prononcées devant la cour administrative d’appel, le rapporteur public a indiqué avoir personnellement constaté la situation dégradée du secteur piétonnier concerné par le litige et a critiqué cette situation en termes sévères n’implique pas, contrairement à ce que soutient le préfet de police, que l’arrêt attaqué ait été rendu dans des conditions irrégulières ;
Sur le bien-fondé de l’arrêt attaqué :
4. Considérant qu’après avoir relevé que, depuis plusieurs années, la chaussée et les trottoirs de la rue Dejean étaient en permanence encombrés par des étalages installés sans autorisation et qu’il en résultait des nuisances et des troubles importants, la cour a analysé les mesures destinées à prévenir les troubles à l’ordre public prises par le préfet de police et les mesures prises par la maire de Paris pour améliorer la salubrité publique ; qu’au terme d’une appréciation souveraine exempte de dénaturation, elle a estimé que ces mesures ne pouvaient être regardées comme appropriées eu égard à l’ampleur et à la persistance des problèmes ; qu’en en déduisant une carence fautive de nature à engager la responsabilité de la ville de Paris, la cour a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; qu’en se bornant à rappeler que les difficultés de l’activité de police administrative n’exonéraient pas les services compétents de leur obligation de prendre des mesures appropriées, réglementaires ou matérielles, pour que les usagers de la voie publique bénéficient d’un niveau raisonnable de sécurité et de salubrité, elle n’a pas, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, fait peser sur les autorités de police une obligation de résultat ; qu’elle n’a par ailleurs pas commis d’erreur de droit en ne subordonnant pas la responsabilité de la ville de Paris en matière de respect de la sécurité et de la salubrité publiques à l’existence d’une faute lourde de sa part ; qu’enfin, il ne ressort pas des termes de son arrêt qu’elle aurait méconnu la répartition des pouvoirs de police municipale entre le préfet de police et le maire de Paris en matière de circulation, de stationnement ou de gestion de l’espace public ;
5. Considérant qu’en jugeant que les carences du préfet de police et du maire de Paris engendraient des troubles à l’ordre public qui portaient directement atteinte, depuis sa création, à l’objet social de l’association requérante et en condamnant la ville de Paris à réparer le préjudice moral qui en résultait pour elle, la cour administrative d’appel, qui a suffisamment motivé son arrêt et n’a pas dénaturé les pièces du dossier sur ce point, n’a pas commis d’erreur de droit ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les pourvois du préfet de police et de la ville de Paris doivent être rejetés ; que doivent être rejetées, par voie de conséquences, leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre, au même titre, à la charge de la ville de Paris la somme de 5 000 euros à verser à l’association La Vie Dejean ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les pourvois du préfet de police et de la ville de Paris sont rejetés.
Article 2 : La ville de Paris versera à l’association La Vie Dejean la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet de police, à la ville de Paris et à l’association La Vie Dejean.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la société Aréas Dommages.
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