Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 11 juillet 2018, 413782
CNIL 26 juin 2017
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CNIL 4 juillet 2017
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CE
Rejet 11 juillet 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt à agir des communes

    La cour a estimé que les communes n'avaient pas un intérêt suffisamment direct pour saisir la CNIL, et par conséquent, n'avaient pas qualité pour demander l'annulation de la décision de la CNIL.

  • Rejeté
    Obligation d'instruction des plaintes par la CNIL

    La cour a jugé que la CNIL dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider des suites à donner aux plaintes, et que les communes n'avaient pas qualité pour exiger une telle instruction.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des requêtes des communes, considérant qu'elles n'avaient pas obtenu gain de cause.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en premier ressort, a rejeté comme irrecevables les requêtes des communes de Troyon, Fontenay-sous-Bois et Tarnos qui demandaient l'annulation des décisions de la CNIL ayant clôturé leurs plaintes concernant les risques d'atteinte à la vie privée par les compteurs "Linky". Les communes invoquaient l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978, estimant que la CNIL aurait dû engager une procédure de sanction contre ENEDIS pour déploiement irrégulier des compteurs. Le Conseil d'État a jugé que les communes n'avaient pas un intérêt suffisamment direct pour saisir la CNIL ni pour contester son refus d'engager une procédure disciplinaire, car leurs plaintes concernaient les données personnelles des abonnés et non des communes elles-mêmes. De plus, en tant que collectivités publiques, elles ne pouvaient être considérées comme justifiant d'un intérêt suffisant au regard de la nature des données collectées par les compteurs "Linky". En conséquence, les conclusions des communes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont également été rejetées.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 10e et 9e ch. réunies, 11 juil. 2018, n° 413782, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 413782
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Commission nationale de l'informatique et des libertés, 4 juillet 2017
Identifiant Légifrance : CETATEXT000037183356
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2018:413782.20180711

Sur les parties

Texte intégral

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