Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 11 juillet 2018, 413782

  • Droits civils et individuels·
  • Introduction de l'instance·
  • Absence d'intérêt·
  • Intérêt à agir·
  • Conséquence·
  • Procédure·
  • Cnil·
  • Plainte·
  • Compteur·
  • Commission nationale

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Communes ayant saisi la CNIL de plaintes relatives à la mise en oeuvre des compteurs communicants de type Linky et, en particulier, aux conditions dans lesquelles la société ENEDIS procède, en sa qualité de gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, au relèvement, à l’exploitation et au stockage des données à caractère personnel des abonnés que constituent leurs relevés de consommation, et s’étant bornées à cette fin à se réclamer de la préoccupation de leurs administrés et de la volonté de les informer des suites données à ces plaintes.,,,Eu égard à l’objet de leurs plaintes, ces communes ne sauraient être regardées comme ayant un intérêt suffisamment direct pour saisir la CNIL ni, par suite, d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation de son refus d’engager des procédures disciplinaires.,,,Par ailleurs, si les communes ont également invoqué, devant le Conseil d’Etat, la circonstance qu’elles devraient, à terme, être elles-mêmes équipées de compteurs communicants, elles ne peuvent être davantage regardées à ce titre, eu égard à leur qualité de collectivités publiques et à l’objet des données personnelles, relatives aux habitudes de consommation d’électricité, susceptibles d’être collectées par les compteurs Linky, comme justifiant d’un intérêt suffisant pour saisir la CNIL leur donnant qualité pour demander l’annulation pour excès de pouvoir des décisions par lesquelles celle-ci a refusé d’engager une procédure disciplinaire contre la société ENEDIS.

Communes ayant saisi la CNIL de plaintes relatives à la mise en oeuvre des compteurs communicants de type Linky et, en particulier, aux conditions dans lesquelles la société ENEDIS procède, en sa qualité de gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, au relèvement, à l’exploitation et au stockage des données à caractère personnel des abonnés que constituent leurs relevés de consommation, et s’étant bornées à cette fin à se réclamer de la préoccupation de leurs administrés et de la volonté de les informer des suites données à ces plaintes.,,,Eu égard à l’objet de leurs plaintes, ces communes ne sauraient être regardées comme ayant eu un intérêt suffisamment direct pour saisir la CNIL ni, par suite, d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation de son refus d’engager des procédures disciplinaires…. ,,Par ailleurs, si les communes ont également invoqué, devant le Conseil d’Etat, la circonstance qu’elles devraient, à terme, être elles-mêmes équipées de compteurs communicants, elles ne peuvent être davantage regardées à ce titre, eu égard à leur qualité de collectivités publiques et à l’objet des données personnelles, relatives aux habitudes de consommation d’électricité, susceptibles d’être collectées par les compteurs Linky, comme justifiant d’un intérêt suffisant pour saisir la CNIL leur donnant qualité pour demander l’annulation pour excès de pouvoir des décisions par lesquelles celle-ci a refusé d’engager une procédure disciplinaire contre la société ENEDIS.

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Sur la décision

Référence :
CE, 10e et 9e ch. réunies, 11 juill. 2018, n° 413782, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 413782
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Commission nationale de l'informatique et des libertés, 3 juillet 2017
Identifiant Légifrance : CETATEXT000037183356
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2018:413782.20180711

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

1 Sous le n° 413782, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 août 2017 et 24 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Troyon demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 juin 2017 par laquelle la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a clôturé sa plainte relative aux risques d’atteinte à la vie privée que représenteraient les compteurs « Linky » ;

2°) d’enjoindre à la CNIL d’instruire sa plainte et de procéder à la vérification concrète de la régularité des conditions de déploiement et de fonctionnement des compteurs « Linky » ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

2 Sous le n°414020, par une requête enregistrée le 5 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Fontenay-sous-Bois demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 juillet 2017 par laquelle la Commission nationale de l’informatique et des libertés a clôturé sa plainte relative aux risques d’atteinte à la vie privée que représenteraient les compteurs « Linky » ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

…………………………………………………………………………

3 Sous le n°414102, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 septembre et 19 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Tarnos demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 juillet 2017 par laquelle la Commission nationale de l’informatique et des libertés a clôturé sa plainte relative aux risques d’atteinte à la vie privée que représenteraient les compteurs « Linky » ;

2°) d’enjoindre à la CNIL d’instruire sa plainte et de procéder à la vérification concrète de la régularité des conditions de déploiement et de fonctionnement des compteurs « Linky » ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

 – la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Richard Senghor, conseiller d’Etat,

— les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat sous les nos 413782, 414020 et 414102 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Les communes requérantes demandent l’annulation pour excès de pouvoir des décisions par lesquelles la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a refusé de donner suite aux plaintes qu’elles lui ont adressées en engageant une procédure de sanction sur le fondement du I de l’article 45 de la loi du 6 janvier 1978 à l’encontre de la société ENEDIS, gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, pour avoir procédé au déploiement sur leurs territoires du nouveau compteur d’électricité, dit communicant, de type « Linky », en méconnaissance, selon elles, des dispositions règlementaires applicables et des recommandations de la Commission en matière de protection des données personnelles.

3. Aux termes du 2° de l’article 11 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) « veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en oeuvre conformément aux dispositions de la présente loi. A ce titre : / (…) c) Elle reçoit les réclamations, pétitions et plaintes relatives à la mise en oeuvre des traitements de données à caractère personnel et informe leurs auteurs des suites données à celles-ci ». Aux termes du I de l’article 40 de la même loi : « Toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable d’un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite ». Aux termes du I de l’article 45 de la même loi : " I. – Lorsque le responsable d’un traitement ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut le mettre en demeure de faire cesser le manquement constaté dans un délai qu’il fixe. En cas d’extrême urgence, ce délai peut être ramené à vingt-quatre heures. /Si le responsable du traitement se conforme à la mise en demeure qui lui est adressée, le président de la commission prononce la clôture de la procédure. / Dans le cas contraire, la formation restreinte de la commission peut prononcer, après une procédure contradictoire, les sanctions suivantes : / 1° Un avertissement ;/ 2° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l’article 47, à l’exception des cas où le traitement est mis en oeuvre par l’Etat ; / 3° Une injonction de cesser le traitement, lorsque celui-ci relève de l’article 22, ou un retrait de l’autorisation accordée en application de l’article 25. Lorsque le manquement constaté ne peut faire l’objet d’une mise en conformité dans le cadre d’une mise en demeure, la formation restreinte peut prononcer, sans mise en demeure préalable et après une procédure contradictoire, les sanctions prévues au présent I (…) ". Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à la CNIL de procéder, lorsqu’elle est saisie d’une plainte ou d’une réclamation tendant à la mise en oeuvre de ses pouvoirs, à l’examen des faits à l’origine de cette plainte ou de cette réclamation et de décider des suites à leur donner. Elle dispose, à cet effet, d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte de la gravité des manquements allégués au regard de la législation ou de la réglementation qu’elle est chargée de faire appliquer, du sérieux des indices relatifs à ces faits, de la date à laquelle ils ont été commis, du contexte dans lequel ils l’ont été et, plus généralement, de l’ensemble des intérêts généraux dont elle a la charge.

4. L’auteur d’une plainte peut déférer au juge de l’excès de pouvoir le refus de la CNIL d’engager à l’encontre de la personne visée par la plainte une procédure sur le fondement du I de l’article 45 de la loi du 6 janvier 1978 précité, y compris lorsque la CNIL procède à des mesures d’instruction ou constate l’existence d’un manquement aux dispositions de cette loi. Il appartient au juge de censurer ce refus en cas d’erreur de fait ou de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir. En revanche, lorsque la CNIL a décidé d’engager une procédure sur le fondement de l’article 45 précité, l’auteur de la plainte n’a intérêt à contester ni la décision prise à l’issue de cette procédure, quel qu’en soit le dispositif, ni le sort réservé à sa plainte à l’issue de cette procédure. Il est toutefois recevable à déférer, dans tous les cas, au juge de l’excès de pouvoir le défaut d’information par la CNIL des suites données à sa plainte.

5. Il ressort des pièces du dossier que les communes requérantes ont saisi la CNIL de plaintes relatives à la mise en oeuvre des compteurs communicants de type « Linky » et, en particulier, des conditions dans lesquelles la société ENEDIS procède, en sa qualité de gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, au relèvement, à l’exploitation et au stockage des données à caractère personnel des abonnés que constituent leurs relevés de consommation. A cette fin, elles se sont bornées à se réclamer de la préoccupation de leurs administrés et de la volonté de les informer des suites données à ces plaintes. Eu égard à l’objet de leurs plaintes, les communes requérantes ne sauraient être regardées comme ayant eu un intérêt suffisamment direct pour saisir la CNIL ni, par suite, d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation de son refus d’engager des procédures disciplinaires. Par ailleurs, si les communes ont également invoqué, devant le Conseil d’Etat, la circonstance qu’elles devraient, à terme, être elles-mêmes équipées de compteurs communicants, elles ne peuvent être davantage regardées à ce titre, eu égard à leur qualité de collectivités publiques et à l’objet des données personnelles, relatives aux habitudes de consommation d’électricité, susceptibles d’être collectées par les compteurs « Linky », comme justifiant d’un intérêt suffisant pour saisir la CNIL, leur donnant qualité pour demander l’annulation pour excès de pouvoir des décisions par lesquelles celle-ci a refusé d’engager une procédure disciplinaire contre la société ENEDIS.

6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes des communes de Troyon, de Fontenay-sous-Bois et de Tarnos, y compris leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées comme irrecevables.

D E C I D E :

--------------


Article 1er : Les requêtes de la commune de Troyon, de la commune de Fontenay-sous-Bois et de la commune de Tarnos sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Troyon, à la commune de Fontenay-sous-Bois, à la commune de Tarnos et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés

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