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Résumé de la juridiction
) Il résulte de l’article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 8 septembre 2009, que lorsque le pouvoir adjudicateur, mis en demeure de notifier le décompte général, s’abstient d’y procéder dans le délai de trente jours qui lui est imparti, le titulaire du marché peut saisir le tribunal administratif d’une demande visant à obtenir le paiement des sommes qu’il estime lui être dues au titre du solde du marché. Dans l’hypothèse où la personne publique notifie le décompte général postérieurement à la saisine du tribunal, le litige conserve son objet et il y a lieu pour le juge de le trancher au vu de l’ensemble des éléments à sa disposition, sans que le titulaire du marché soit tenu de présenter de mémoire de réclamation contre ce décompte…. ,,2) Il résulte de R. 541-1 du code de justice administrative (CJA) que le titulaire du marché peut obtenir du juge des référés qu’il ordonne au pouvoir adjudicateur le versement d’une indemnité provisionnelle et qu’il n’est pas tenu de saisir, par ailleurs, le juge du contrat d’une demande au fond. Dès lors, la saisine du juge des référés, sur le fondement des articles R. 541-1 et suivants du CJA, de conclusions tendant au versement d’une provision sur le solde du marché doit être regardée comme la saisine du tribunal administratif compétent au sens de l’article 13.4.2 du CCAG applicable aux marchés de travaux.
Il résulte de R. 541-1 du code de justice administrative (CJA) que le titulaire du marché peut obtenir du juge des référés qu’il ordonne au pouvoir adjudicateur le versement d’une indemnité provisionnelle et qu’il n’est pas tenu de saisir, par ailleurs, le juge du contrat d’une demande au fond. Dès lors, la saisine du juge des référés, sur le fondement des articles R. 541-1 et suivants du CJA, de conclusions tendant au versement d’une provision sur le solde du marché doit être regardée comme la saisine du tribunal administratif compétent au sens de l’article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e et 2e ch. réunies, 10 juin 2020, n° 425993, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 425993 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 21 décembre 2018, N° 17NT02250 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000041986858 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2020:425993.20200610 |
Sur les parties
| Président : | M. Alain Ménéménis |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Cécile Renault |
| Rapporteur public : | Mme Mireille Le Corre |
| Parties : | SOCIETE BONAUD c/ COMMUNE D'HEROUVILLE ST CLAIR |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° La société Bonaud a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune d’Hérouville-Saint-Clair à lui verser la somme de 21 206,10 euros au titre du solde du décompte général du marché portant sur le lot n° 13 des travaux de création d’un pôle éducatif communal. Par un jugement n° 1600690 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 17NT02253 du 5 octobre 2018, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par la société Bonaud contre ce jugement.
Sous le n° 425993, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2018 et 5 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Bonaud demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Hérouville-Saint-Clair la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° La société Bonaud a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler le titre de recette exécutoire n° 478 du 30 mai 2016 émis à son encontre par le maire d’Hérouville-Saint-Clair pour le recouvrement de la somme de 5 263,19 euros. Par un jugement n° 1601202 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 17NT02250 du 21 décembre 2018, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par la société Bonaud contre ce jugement.
Sous le n° 428251, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 20 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Bonaud demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Hérouville-Saint-Clair la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– le code des marchés publics ;
– l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
– le code de justice administrative et l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme A… B…, auditrice,
— les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la société Bonaud et à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la commune d’Hérouville-Saint-Clair ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois de la société Bonaud présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune d’Hérouville-Saint-Clair a confié à la société Bonaud le lot n° 13 « revêtement de sols souples » des travaux de création d’un pôle éducatif, d’un montant de 143 071,50 euros. La société Bonaud a adressé à la commune d’Hérouville-Saint-Clair, le 26 octobre 2013, une mise en demeure de lui notifier le décompte général du marché et de procéder au paiement de la somme de 21 087,48 euros correspondant à ce qu’elle estimait lui être dû au titre du solde de ce marché. En l’absence de réponse, la société Bonaud a saisi, le 22 janvier 2014, d’une part, le tribunal administratif de Caen d’une demande tendant à ce qu’il enjoigne à la commune d’établir le décompte général du marché, d’autre part, le juge des référés du même tribunal, sur le fondement de l’article L. 541-1 du code de justice administrative, d’une demande tendant à la condamnation de la commune d’Hérouville-Saint-Clair à lui verser une provision de 21 087,48 euros. Toutefois, par ordre de service du 18 avril 2014, la commune d’Hérouville-Saint-Clair a notifié à la société Bonaud le décompte général du marché, qui faisait apparaître, selon elle, un solde en défaveur de l’entreprise de 5 263,19 euros. La société Bonaud s’est alors désistée de sa première demande, mais, par un mémoire en réclamation reçu le 2 mai 2014, a contesté ce décompte. La demande de provision formée par la société Bonaud a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Caen du 15 mai 2015, confirmée par une ordonnance du 10 mars 2016 du juge des référés de la cour administrative d’appel de Nantes, au motif que la créance dont elle se prévalait ne pouvait être regardée comme non sérieusement contestable. La société Bonaud a alors saisi le tribunal administratif de Caen d’une demande au fond tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 21 087,48 euros. Par un jugement du 8 juin 2017, ce tribunal a rejeté sa demande. La société se pourvoit en cassation, sous le n° 425993, contre l’arrêt du 5 octobre 2018 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté sa requête d’appel. Parallèlement, la commune d’Hérouville-Saint-Clair a émis, le 30 mai 2016, un titre de recettes exécutoire d’un montant de 5 263,19 euros à l’encontre de la société Bonaud. Celle-ci a fait opposition à ce titre exécutoire devant le tribunal administratif de Caen qui, par un jugement du 8 juin 2017, a rejeté sa demande. La société se pourvoit en cassation, sous le n° 428251, contre l’arrêt du 21 décembre 2018 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté sa requête d’appel.
3. Aux termes de l’article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 8 septembre 2009 : " Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général avant la plus tardive des deux dates ci-après : – quarante jours après la date de remise au maître d’oeuvre du projet de décompte final par le titulaire ; – douze jours après la publication de l’index de référence permettant la révision du solde. / Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire, dans les délais stipulés ci-dessus, le décompte général signé, celui-ci lui adresse une mise en demeure d’y procéder. L’absence de notification au titulaire du décompte général signé par le représentant du pouvoir adjudicateur, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire à saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord. / Si le décompte général est notifié au titulaire postérieurement à la saisine du tribunal administratif, le titulaire n’est pas tenu, en cas de désaccord, de présenter le mémoire en réclamation mentionné à l’article 50.1.1. ".
4. Il résulte de ces stipulations que lorsque le pouvoir adjudicateur, mis en demeure de notifier le décompte général, s’abstient d’y procéder dans le délai de trente jours qui lui est imparti, le titulaire du marché peut saisir le tribunal administratif d’une demande visant à obtenir le paiement des sommes qu’il estime lui être dues au titre du solde du marché. Dans l’hypothèse où la personne publique notifie le décompte général postérieurement à la saisine du tribunal, le litige conserve son objet et y a lieu pour le juge de le trancher au vu de l’ensemble des éléments à sa disposition, sans que le titulaire du marché soit tenu présenter de mémoire de réclamation contre ce décompte.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » Il résulte de ces dispositions que le titulaire du marché peut obtenir du juge des référés qu’il ordonne au pouvoir adjudicateur le versement d’une indemnité provisionnelle et qu’il n’est pas tenu de saisir, par ailleurs, le juge du contrat d’une demande au fond. Dès lors, la saisine du juge des référés, sur le fondement des articles R. 541-1 et suivants du code de justice administrative, de conclusions tendant au versement d’une provision sur le solde du marché doit être regardée comme la saisine du tribunal administratif compétent au sens de l’article 13.4.2 du CCAG applicable aux marchés de travaux.
6. Pour rejeter les requêtes d’appel de la société Bonaud, la cour administrative d’appel de Nantes a estimé que les stipulations de l’article 13.4.2 du CCAG applicable aux marchés de travaux devaient être interprétées comme permettant au titulaire du marché, lorsque le pouvoir adjudicateur ne défère pas à la mise en demeure de notifier le décompte général, de saisir le tribunal administratif de conclusions tendant à ce que celui-ci établisse le décompte général, mais non de conclusions tendant au règlement du solde du marché. Elle a ainsi jugé que la saisine du juge des référés par la société Bonaud sur le fondement des articles R. 541-1 et suivants du code de justice administratif ne pouvait être regardée comme la saisine du tribunal administratif compétent au sens de l’article 13.4.2. Elle en a déduit que, la société Bonaud n’ayant pas respecté la procédure prévue par l’article 13.4.2, était applicable celle de l’article 50.3.2, qui prévoit que, pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire du marché dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision explicite prise par le représentant du pouvoir adjudicateur sur sa réclamation ou de l’intervention au terme d’un délai de quarante-cinq jours d’une décision implicite de rejet, pour saisir le tribunal administratif compétent. Ayant relevé qu’en l’absence de réponse au mémoire en réclamation qu’elle avait adressé à la commune le 2 mai 2014, une décision implicite de rejet était née le 17 juin 2014 et que la société avait jusqu’au 17 décembre 2014 pour contester le décompte général devant le tribunal administratif, elle a estimé que sa demande, enregistrée le 30 mars 2016, était tardive et, par suite, irrecevable. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 ci-dessus qu’en statuant ainsi, la cour administrative d’appel de Nantes a entaché les arrêts attaqués d’erreur de droit. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des pourvois, la société Bonaud est fondée à en demander l’annulation.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Hérouville-Saint-Clair le versement de la somme de 6 000 euros à la société Bonaud au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Bonaud qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les arrêts du 5 octobre 2018 et du 21 décembre 2018 de la cour administrative d’appel de Nantes sont annulés.
Article 2 : Les affaires sont renvoyées à la cour administrative d’appel de Nantes.
Article 3 : La commune d’Hérouville-Saint-Clair versera à la société Bonaud une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre par la commune sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Bonaud et à la commune d’Hérouville-Saint-Clair.
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