Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 10 juin 2020, 425993
TA Caen
Rejet 15 mai 2015
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CAA Nantes
Rejet 10 mars 2016
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TA Caen 8 juin 2017
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CAA Nantes
Rejet 5 octobre 2018
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CAA Nantes
Rejet 21 décembre 2018
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CE
Annulation 10 juin 2020
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CAA Nantes
Annulation 4 décembre 2020
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TA Caen
Rejet 10 octobre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation erronée des stipulations du CCAG

    Le Conseil d'Etat a jugé que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en statuant ainsi, car le titulaire du marché peut saisir le tribunal pour obtenir le paiement des sommes qu'il estime dues, même après notification du décompte général.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    Le Conseil d'Etat a décidé de mettre à la charge de la commune d'Hérouville-Saint-Clair le versement d'une somme à la société Bonaud, considérant que cette dernière n'était pas la partie perdante dans les présentes instances.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, annule les arrêts de la cour administrative d'appel de Nantes qui avaient rejeté les appels de la société Bonaud contre les jugements du tribunal administratif de Caen concernant le solde du marché de travaux avec la commune d'Hérouville-Saint-Clair. La société Bonaud contestait le refus de la commune de lui verser le solde du marché et l'émission d'un titre exécutoire pour recouvrer une somme prétendument due par la société. Le Conseil d'État juge que la cour a commis une erreur de droit en interprétant les stipulations de l'article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux, en estimant que la société ne pouvait pas demander le règlement du solde du marché sans suivre la procédure de réclamation prévue par l'article 50.3.2 du CCAG. Le Conseil d'État rappelle que la saisine du juge des référés pour une provision peut être considérée comme une saisine du tribunal administratif compétent, et que le titulaire du marché n'est pas tenu de présenter un mémoire de réclamation contre le décompte général notifié postérieurement à la saisine du tribunal. En conséquence, la société Bonaud avait correctement saisi le tribunal administratif et la cour administrative d'appel aurait dû trancher le litige. La commune d'Hérouville-Saint-Clair est condamnée à verser 6 000 euros à la société Bonaud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et les affaires sont renvoyées à la cour administrative d'appel de Nantes pour un nouvel examen.

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Résumé de la juridiction

Commentaires18

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Sur la décision

Référence :
CE, 7e et 2e ch. réunies, 10 juin 2020, n° 425993, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 425993
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nantes, 21 décembre 2018, N° 17NT02250
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Rappr., sous l'empire des stipulations du CCAG-Travaux antérieur, CE, 8 août 2008, Société Bleu Azur, n° 290051, T. p. 813
s'agissant du CCAG-Fournitures courantes et services, CE, 4 mai 2011, Société Coved, n° 322337, T. pp. 1014-1087.,,[RJ2] Rappr., au sens de l'article 7.2.3 du CCAG-Travaux, CE, 27 janvier 2017, Société Tahitienne de construction, n° 396404, T. pp. 679-683-731.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000041986858
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2020:425993.20200610

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 10 juin 2020, 425993