Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 12 février 2020, 435907
CE 12 février 2020

Arguments

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  • Autre
    Application de la convention fiscale franco-britannique

    La cour a transmis la question au Conseil d'Etat pour interprétation des dispositions de la convention fiscale, sans statuer directement sur la demande.

  • Autre
    Part de la rémunération salariée liée à la prospection de marchés étrangers

    La cour a également transmis cette question au Conseil d'Etat pour interprétation, sans statuer directement sur la demande.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation d'une question préjudicielle par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise concernant l'application du crédit d'impôt en vertu de la convention fiscale franco-britannique. M. et Mme A invoquaient que les contributions sociales françaises devaient bénéficier de ce crédit, tandis que le ministre soutenait le contraire. Le Conseil d'État répond que l'expression "nonobstant toute autre disposition" permet d'appliquer le crédit d'impôt aux contributions sociales, même sans imposition au Royaume-Uni. Il précise que la condition d'imposition au Royaume-Uni est satisfaite si les revenus sont déclarés, même sans paiement d'impôt.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 9-10 chr, 12 févr. 2020, n° 435907, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 435907
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Autres
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Rappr., s'agissant de la notion d'assujetti à l'impôt au sens de la même convention, CE, 27 juillet 2012, Min. c/,et autre, n°s 337656 337810, p. 293
s'agissant de la notion de résident au sens de la convention franco-allemande, CE, 9 novembre 2015, Min. c/ Landesärztekammer Hessen Versorgungswerk, n° 370054, p. 376.
Dispositif : Avis article L. 113-1
Identifiant Légifrance : CETATEXT000041569463
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2020:435907.20200212

Sur les parties

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