Rejet 17 décembre 2019
Rejet 30 novembre 2020
Résumé de la juridiction
) Lorsque, de sa propre initiative ou à la suite d’une demande que lui adresse l’administration fiscale en application de l’article 164 D du code général des impôts (CGI), un contribuable imposable à l’impôt sur le revenu en France sans y avoir son domicile fiscal désigne une personne établie ou domiciliée en France pour le représenter auprès de cette administration, cette désignation emporte élection de domicile auprès de ce représentant pour l’ensemble des procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt sur le revenu.,,,2) a) Par suite, lorsqu’elle conduit à l’égard de ce contribuable une procédure de rectification, l’administration fiscale, dûment informée de cette désignation, doit, en principe, adresser à ce représentant la proposition de rectification prévue à l’article L. 57 du livre des procédures fiscales (LPF).,,,b) La notification de la proposition de rectification au domicile du contribuable est toutefois réputée régulière s’il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable ou par l’un de ses préposés.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8-3 chr, 30 nov. 2020, n° 438496, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 438496 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 17 décembre 2019, N° 17VE02360 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000042590957 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2020:438496.20201130 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… C… et Mme E… C… ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2011. Par un jugement n° 1510342 du 10 avril 2017, ce tribunal a fait droit à leur demande.
Par un arrêt n° 17VE02360 du 17 décembre 2019, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par le ministre de l’action et des comptes publics contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 11 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’action et des comptes publics demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Liza Bellulo, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme C… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a assujetti M. et Mme C… à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l’année 2011. Ces impositions supplémentaires ont résulté de l’expiration du sursis d’imposition dont M. et Mme C… bénéficiaient à raison d’une plus-value d’apport de titres réalisée en 2010, la dissolution de la société bénéficiaire de l’apport ayant entraîné l’annulation des titres reçus en échange. Le ministre de l’action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 17 décembre 2019 par lequel la cour administrative de Versailles a rejeté l’appel qu’il avait formé contre le jugement du 10 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de M. et Mme C… tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires.
2. Aux termes de l’article 164 D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « Les personnes physiques exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur domicile fiscal, ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B, peuvent être invitées, par le service des impôts, à désigner dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de cette demande, un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt ». Lorsque, de sa propre initiative ou à la suite d’une demande que lui adresse l’administration fiscale en application de ces dispositions, un contribuable imposable à l’impôt sur le revenu en France sans y avoir son domicile fiscal désigne une personne établie ou domiciliée en France pour la représenter auprès de cette administration, cette désignation emporte élection de domicile auprès de ce représentant pour l’ensemble des procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt sur le revenu. Par suite, lorsque l’administration fiscale, dûment informée de cette désignation, conduit à l’égard de ce contribuable une procédure de rectification, elle doit, en principe, adresser à ce représentant la proposition de rectification prévue à l’article L. 57 du livre des procédures fiscales. La notification de la proposition de rectification au domicile du contribuable est toutefois réputée régulière s’il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable ou par l’un de ses préposés.
3. Pour juger que la proposition de rectification du 7 novembre 2013, expédiée au dernier domicile de M. et Mme C… connu de l’administration fiscale, situé à Londres, et qui lui avait été retournée avec les mentions « non réclamé », « not known » et « refused » ne pouvait être regardée comme leur ayant été régulièrement notifiée, la cour administrative d’appel de Versailles s’est fondée sur ce que, par un courrier du 18 juillet 2011 adressé à l’administration fiscale et intitulé « Transfert de leur résidence principale au Royaume-Uni », Me B… D… avait informé le service des impôts du transfert par M. et Mme C… de leur domicile à Londres et indiqué être leur « représentant fiscal ». En retenant que ce courrier valait information de l’administration fiscale de ce que M. et Mme C… avaient désigné Me D… pour les représenter auprès d’elle et avaient ainsi élu domicile à son cabinet, la cour n’en a pas dénaturé les termes. En en déduisant que, bien que cette désignation ne soit pas intervenue à la suite d’une demande de l’administration en application des dispositions de l’article 164 D du code général des impôts, il appartenait à l’administration d’adresser la proposition de rectification à ce représentant, la cour administrative d’appel de Versailles n’a pas commis d’erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’action et des comptes publics n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l’action et des comptes publics est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 3 000 euros à M. et Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’économie, des finances et de la relance ainsi qu’à M. A… C… et Mme E… C….
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